La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2009 | FRANCE | N°07/21857

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 24 novembre 2009, 07/21857


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2009



(n° 347, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/21857



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/12153





APPELANT



Monsieur [T] [I]

[Adresse 4]'

[Adresse 4]

[Localité 1]

représent

é par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assisté de Me AIDAN, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIME



Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2009

(n° 347, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/21857

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/12153

APPELANT

Monsieur [T] [I]

[Adresse 4]'

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assisté de Me AIDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Me M-A PERRUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 229

substituant Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 octobre 2009, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

MINISTERE PUBLIC :

représenté à l'audience par Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, qui a développé ses conclusions écrites

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***********

Mme [B] [S], veuve [I], a été placée sous tutelle par jugement du 31 janvier 2003 rendu à la requête de sa fille, Mme [Y]. Par ordonnance du 22 octobre 2003, le juge des tutelles a désigné l'UDAF comme tuteur en remplacement de M. [G], sur sa demande. Par requête du 4 juin 2004, l'UDAF a demandé à être dessaisie de sa mission.

M. [I], fils de la majeure protégée, a saisi le juge des tutelles d'un changement de tuteur par requête datée du 20 décembre 2004 déposée le 23 et, après plusieurs échanges de courriers, un médecin expert a été désigné en avril 2005.

A la suite d'un conflit né en septembre 2005 entre M. [I] et sa soeur, Mme [Y], relatifs au droit de visite de cette dernière envers sa mère, le juge des tutelles, après avoir réuni les parties le 25 janvier 2006, a, par ordonnance du 15 février 2006, homologué l'accord intervenu entre eux à ce sujet, déchargé l'UDAF de son mandat à cause du comportement d'obstruction de M. [I] et désigné un administrateur spécial en la personne de M. [K]. [B] [I] est décédée le [Date décès 2] 2006.

M. [I], considérant que le délai mis pour apporter une réponse à sa requête avait été excessif, a alors mis en avant le dysfonctionnement du service public de la justice qui lui aurait causé un important préjudice.

Par jugement du 14 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Paris l'a débouté de ses demandes et condamné à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement par M. [I] en date du 20 décembre 2007,

Vu ses conclusions déposées le 1er octobre 2009 selon lesquelles il poursuit l'infirmation du jugement et la condamnation de 'l'Etat français' à lui payer la somme de 100 000 € de dommages et intérêts et celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées le 11 juillet 2008 par lesquelles l'agent judiciaire du Trésor demande à la cour de constater l'absence de dysfonctionnement du service public de la justice et de rejeter la demande de M. [I], de confirmer le jugement et le condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées le 4 septembre 2009 aux termes desquelles le ministère public sollicite la confirmation du jugement en indiquant que la mesure de tutelle, destinée à la protection d'une personne vulnérable, suppose de la part du juge des tutelles qu'il tienne compte, par ses décisions, du bien être de celle-ci et de la protection de son patrimoine ; qu'il souligne l'importance que, du fait de sa maladie, Mme [I] ait pu rester à son domicile et voir sa fille, ce qui était rendu impossible par le violent conflit de ses enfants et les libertés prises par son fils dans la gestion de son patrimoine ; qu'il indique que l'intérêt du requérant devait passer après celui de sa mère et qu'il n'y avait pas d'urgence ; que le juge des tutelles, loin d'être inactif, a eu un suivi particulièrement attentif de ce dossier ;

SUR CE,

Considérant que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ; que cette responsabilité ne peut être engagée que par une faute lourde ou un déni de justice ;

Considérant que M. [I] soutient que le délai de 14 mois entre sa requête et l'ordonnance est excessif, qu'en l'absence de réponse il a saisi la présidente du tribunal d'instance puis le premier président de la cour d'appel et que c'est seulement alors qu'a été rendue la décision ; qu'il conteste avoir pris des 'libertés' dans la gestion des intérêts financiers de sa mère et que le conflit avec sa soeur, aussi violent soit-il, ait eu aucune incidence sur la procédure ; qu'il estime que les assertions selon lesquelles il aurait fait des travaux excessifs et hébergé des tiers sont 'gravement diffamatoires' ; qu'il fait enfin observer que sa requête rejoignait celle de l'UDAF qui demandait à être déchargée de sa mission et que la 'temporisation' du juge des tutelles lui a gravement porté préjudice ;

Considérant qu'il est exact que tout justiciable a le droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ;

Que cependant le déni de justice invoqué doit s'apprécier à la lumière des circonstances propres à chaque espèce ; qu'en particulier il doit être pris en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures mises en oeuvre par les autorités compétentes ;

Considérant en l'espèce qu'en cette matière l'urgence de rendre des décisions est moindre dès lors que la protection est déjà effectivement assurée et que, si le délai de 14 mois est objectivement long, il a été rendu ici nécessaire par le souci du juge des tutelles de concilier les intérêts divergents des enfants de la personne protégée et de celle-ci, ainsi que d'apaiser leurs conflits, alors qu'elle vivait au domicile de son fils qui en interdisait l'accès à sa soeur comme au gérant de tutelle, rendant ainsi très complexe l'organisation de la vie quotidienne de Mme [I] ;

Considérant que cette prudence du magistrat était d'autant plus nécessaire que plusieurs gérants de tutelle se sont succédés et ont demandé à être déchargés de leur mission du fait de l'attitude de M. [I] qui manifestait une attitude d'obstruction systématique à leur égard, se comportant comme le gérant de tutelle en titre avec les biens de sa mère, dont il disposait sans contrepartie apparente, ce qui a imposé à l'UDAF, notamment, de nombreuses démarches auprès du juge des tutelles pour faire respecter tant sa mission, devenue de plus en plus compliquée, que la sauvegarde de la personne et des biens de Mme [I], ainsi qu'il ressort des nombreux courriers adressés ; que c'est dans ce contexte que le magistrat a ordonné une expertise médicale avant tout changement de mesure et convoqué M. [I], sa soeur et le gérant de tutelle le 25 janvier 2006 pour l'amener à une relation plus normale avec l'UDAF pendant une période probatoire au cours de laquelle il a tout mis en oeuvre pour permettre les visites de sa fille dans l'intérêt de la majeure protégée ;

Considérant qu'il ressort des courriers insistants adressés par M. [I] au juge des tutelles, lui intimant de rendre une décision sur sa requête, qu'il entendait pouvoir faire recours contre la décision qui serait prise, quelle qu'elle soit, aucune désignation de quiconque pour s'occuper des biens ou de la personne de sa mère n'étant de nature à le satisfaire puisqu'il souhaitait pouvoir continuer à agir à sa guise sans aucun contrôle, comme en témoignent les nombreux courriers échangés avec l'UDAF ;

Considérant dans ces conditions que le jugement, qui a analysé la situation à laquelle a été confronté le juge des tutelles avec justesse, sera intégralement confirmé ;

Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à l'agent judiciaire du Trésor, d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. [I] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 07/21857
Date de la décision : 24/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°07/21857 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-24;07.21857 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award