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19/11/2009 | FRANCE | N°09/05163

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 19 novembre 2009, 09/05163


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 19 Novembre 2009



(n°6, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05163

S 09/05192



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 15 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 09/01334





DEMANDERESSE AU CONTREDIT et APPELANTE

Association CLAIR & NET

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me

Anne PRO QUINTINA, avocat au barreau de PARIS, B 1010







DÉFENDEURS AU CONTREDIT et INTIMÉS

Monsieur [W] [T]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de M. Etienne DESCHAMPS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 19 Novembre 2009

(n°6, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05163

S 09/05192

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 15 Mai 2009 par le conseil de prud'hommes de Paris RG n° 09/01334

DEMANDERESSE AU CONTREDIT et APPELANTE

Association CLAIR & NET

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Anne PRO QUINTINA, avocat au barreau de PARIS, B 1010

DÉFENDEURS AU CONTREDIT et INTIMÉS

Monsieur [W] [T]

[Adresse 1]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de M. Etienne DESCHAMPS, Délégué syndical ouvrier

S.A. ISS ABILIS FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, D 223 substitué par Me Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère  

Madame Martine CANTAT, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur le contredit de compétence formé le 27 mai 2009 et sur l'appel interjeté le 17 juin 2009 par l'ASSOCIATION CLAIR ET NET à l'encontre de l'ordonnance de référé, rendue par le conseil de prud'hommes de Paris, le 15 mai 2009, lequel s'est déclaré incompétent pour examiner les demandes de Monsieur [W] [T], au profit du tribunal de grande instance de Paris ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 16 octobre 2009, de l'ASSOCIATION CLAIR ET NET qui demande à la Cour de :

- infirmer l'ordonnance

- évoquer le fond du litige

- ordonner à la SAS ISS ABILIS FRANCE de reprendre Monsieur [T] avec effet rétroactif au 1er octobre 2008, date à laquelle le transfert aurait dû avoir lieu et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision

- condamner la SAS ISS ABILIS FRANCE à lui rembourser les salaires et les charges sociales afférentes versés à Monsieur [T], représentant une somme globale de 16.831,46 euros

- condamner la SAS ISS ABILIS France à lui verser les sommes de :

-1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

-4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dire que la décision sera opposable à Monsieur [T] ;

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 16 octobre 2009, de la SAS ISS ABILIS France qui demande à la Cour de :

- à titre principal, confirmer l'ordonnance

- à titre subsidiaire, dire que l'ASSOCIATION CLAIR ET NET est mal fondée en ses demandes, car il n'y a pas lieu à référé

- à titre infiniment subsidiaire, débouter l'ASSOCIATION CLAIR ET NET de l'ensemble de ses demandes, car les conditions de reprises du contrat de travail ne sont pas remplies

- en tout état de cause, condamner l'ASSOCIATION CLAIR ET NET au paiement de la somme de 1.500 euros, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les observations orales à la barre, en date du 16 octobre 2009, de Monsieur [W] [T] qui indique à la Cour qu'il se rallie aux demandes formulées par l'ASSOCIATION CLAIR ET NET et qu'il demande principalement à voir juger qui est son véritable employeur depuis la perte du marché par l'ASSOCIATION CLAIR ET NET ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [T] a été embauché, en octobre 1998, par la société AFRANETT qui exerçait des activités de nettoyage ; qu'il a travaillé dans cette société jusqu'au 27 juin 2000, date à laquelle il a été transféré par cette dernière à l'ASSOCIATION CLAIR ET NET qui reprenait le marché de l'HABITAT SOCIAL FRANÇAIS dans le cadre duquel il effectuait ses prestations de travail ; qu'il a signé un contrat à durée indéterminée avec l'ASSOCIATION CLAIR ET NET, le 27 juin 2000, en qualité de technicien de surface, pour 118 heures mensuelles ;

Que le marché de l'HABITAT SOCIAL FRANÇAIS a été repris par la SAS ISS ABILIS FRANCE, laquelle, le 26 août 2008, a demandé à l'ASSOCIATION CLAIR ET NET de lui fournir, conformément à l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté, la liste du personnel affecté sur les sites de l'HABITAT SOCIAL FRANÇAIS, la fiche individuelle, le contrat de travail, les six derniers bulletins de paye et la fiche d'aptitude médicale, en lui précisant qu'elle était le nouvel adjudicataire, à compter du 1er octobre 2008 ;

Que, le 27 août 2008, l'ASSOCIATION CLAIR ET NET lui a répondu que Monsieur [T] était le seul salarié affecté sur les sites et lui a fourni les documents demandés ;

Que la SAS ISS ABILIS FRANCE, le 9 septembre 2008, a informé l'ASSOCIATION CLAIR ET NET que Monsieur [T] resterait son salarié et a toujours maintenu son refus ;

Que Monsieur [T] est toujours salarié de l'ASSOCIATION CLAIR ET NET, laquelle le rémunère, mais sans lui fournir d'affectation ;

Que l'ASSOCIATION CLAIR ET NET a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris, le 14 avril 2009, afin de voir ordonner le transfert du salarié dans la société ISS ABILIS FRANCE, à compter du 1er octobre 2008, et de voir condamner cette société à lui rembourser les salaires versés depuis cette date, ainsi que les charges sociales afférentes, pour un montant de 12.654,27 euros ;

Que la SAS ISS ABILIS FRANCE a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que le litige opposait deux entreprises à propos de l'interprétation d'une convention collective et non un salarié et un employeur ;

Que le conseil de prud'hommes, par ordonnance de référé du 15 mai 2009, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, au motif que ni la relation existant entre l'ASSOCIATION CLAIR ET NET et la SAS ISS ABILIS FRANCE, ni celle existant entre la SAS ISS ABILIS FRANCE et Monsieur [T], ne s'inscrivaient dans le cadre d'un contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes a également considéré que le litige portait sur l'interprétation de la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux, et qu'il relevait, ainsi, de la compétence de la commission nationale prévue par cette convention collective ;

Sur la jonction des procédures et la recevabilité

Considérant que l'ASSOCIATION CLAIR ET NET a, le 27 mai 2009, formé un contredit de compétence et, le 17 juin 2009, interjeté appel de l'ordonnance ;

Considérant que le conseil de prud'hommes de Paris, dans le cadre de la procédure de référé, face aux débats entre les parties sur la compétence prud'homale, pouvait relever l'existence d'une contestation sérieuse et dire qu'il n'y avait lieu à référé, mais ne pouvait, en aucun cas, se déclarer incompétent, au profit du tribunal de grande instance de Paris ;

Que la voie de recours pour les parties, à ce stade de la procédure, était l'appel et non le contredit ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de dire irrecevable le contredit, de déclarer l'appel recevable et de prononcer la jonction des dossiers portant les numéros RG 09/05163 et 09/05192 ;

Sur la compétence prud'homale

Considérant que la SAS ISS ABILIS FRANCE soutient que le tribunal de grande instance est compétent, car le litige oppose deux entreprises à propos de l'interprétation d'une convention collective, et non un salarié et un employeur, et ajoute, qu'en outre, la commission d'interprétation prévue par l'article 4 de la convention collective précitée est déjà saisie de ce problème d'interprétation ;

Considérant que l'article L 1411-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes est compétent pour régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ;

Considérant, qu'en l'espèce, le litige porte sur le transfert du contrat de travail de Monsieur [W] [T], de l'ASSOCIATION CLAIR ET NET à la SAS ISS ABILIS FRANCE, suite à la perte, par son employeur, du marché de nettoyage dans le cadre duquel il effectuait ses prestations de technicien de surface ; qu'ainsi, ce litige n'oppose pas seulement deux entreprises à propos de l'interprétation d'une convention collective, mais a principalement trait à la définition de l'identité de l'employeur de Monsieur [T], étant observé qu'il est, comme l'ASSOCIATION CLAIR ET NET et la SAS ISS ABILIS FRANCE, dans la cause depuis l'origine ; que, dès lors, le litige relève bien de la compétence prud'homale, conformément aux dispositions légales susmentionnées ;

Que, par ailleurs, la juridiction prud'homale saisie de l'application d'une convention collective peut l'interpréter, sans avoir à renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance pour qu'il procède à son interprétation ;

Qu'enfin, les pièces produites ne font pas apparaître la saisine de la commission d'interprétation, prévue par la convention collective précitée, mais uniquement celle de la commission de conciliation, également prévue par cette convention, sur l'initiative de l'ASSOCIATION CLAIR ET NET ;

Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de dire que l'ensemble du litige qui oppose les parties relève de la compétence prud'homale et d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

Sur l'employeur de Monsieur [W] [T]

Considérant que la SAS ISS ABILIS FRANCE soutient que les dispositions conventionnelles relatives à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, ne pouvaient, lorsqu'elle a repris le marché de l'HABITAT SOCIAL FRANÇAIS, s'appliquer à Monsieur [T], car il était salarié d'une association loi 1901, ayant le statut d'entreprise d'insertion par l'activité économique agréée par la Direction Départementale du Travail, et que, ni son contrat de travail, ni ses bulletins de paye, ne se référaient à la convention collective nationale des entreprises de propreté ; qu'elle ajoute que, de plus, le code APE mentionné sur les documents de l'association ne correspondait pas à cette convention ;

Que, l'ASSOCIATION CLAIR ET NET explique qu'elle est une entreprise d'insertion par l'activité économique, qu'il n'existe aucune convention collective spécifique pour ce type d'entreprises et qu'elle a toujours appliqué la convention collective nationale des entreprises de propreté, qui correspond à ses activités principales de nettoyage, même si elle a omis de porter cette indication sur le contrat de travail et certains bulletins de paye ; qu'elle ajoute, qu'en 2000, lorsqu'elle a obtenu le marché de l'HABITAT SOCIAL FRANÇAIS, les dispositions conventionnelles litigieuses se sont alors appliquées, sans que son statut d'association fasse la moindre difficulté ;

Considérant que l'article R 1455-5 du code du travail prévoit, dans tous les cas d'urgence, que la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'article R 1455-6 du même code prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Que l'article L 2211-1 du code du travail prévoit que les dispositions du Livre II, relatif aux conventions et accords collectifs de travail, sont applicables aux «employeurs de droit privé», ainsi qu'à leurs salariés ; qu'il en résulte que les associations loi 1901 rentrent dans le champ d'application de ces dispositions légales et peuvent déclarer une convention collective applicable dans leur rapport avec leurs salariés ;

Que l'article L 2261-2 du code du travail prévoit que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'ainsi, l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise et non par le code APE délivré par l'INSEE, qui n'a qu'une valeur indicative ;

Que, pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite, la formation de référé peut définir l'activité principale exercée par l'employeur, afin de déterminer la convention collective qui lui est applicable, et interpréter les dispositions conventionnelles ;

Considérant qu'en l'espèce, la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, étendue le 31 octobre 1994, s'applique aux entreprises et établissements ayant une activité de nettoyage de locaux ;

Que l'article 1er de l'accord professionnel du 29 mars 1990, fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, annexé à cette convention collective (ancienne annexe VII de la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981), prévoit qu'il est applicable «aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 8708 qui sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans le mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public» ;

Que l'article 2 dudit accord précise que bénéficient d'une garantie d'emploi et de la continuité de leur contrat de travail, en cas de changement de prestataire, les ouvriers effectuant au moins 30% de leur temps de travail sur le marché concerné, depuis au moins six mois à l'expiration du contrat commercial ;

Que l'ASSOCIATION CLAIR ET NET verse aux débats, pour démontrer son rattachement à la convention collective nationale des entreprises de propreté :

- ses statuts qui mentionnent qu'elle est une entreprise d'insertion intervenant, notamment, dans le domaine de l'hygiène, du nettoyage, de la propreté, de la maintenance, de la collecte et du tri,

- son certificat d'inscription SIRENE, en deux versions au 22 juillet et au 3 septembre 2008, qui mentionne, quelle que soit la date du document, qu'elle exerce des activités de nettoyage des bâtiments et de nettoyage industriel depuis le 3 novembre 1997 et qu'elle a comme code APE le 8122Z,

- le registre d'entrée et de sortie du personnel qui révèle que, hormis quelques salariés chargés de fonctions administratives, tous les autres salariés sont recrutés en qualité d'agents de propreté,

- les bulletins de paye délivrés au salarié, à partir du mois de septembre 2008, qui font référence à la convention collective de propreté IDCC 1810 ;

Considérant que la SAS ISS ABILIS FRANCE, pour contester le rattachement de l'association à la convention collective nationale des entreprises de propreté, fait état :

- du contrat de travail de travail du salarié signé en 2000 qui porte un cachet avec le code APE 913 E,

- des bulletins de paye du salarié, antérieurs au 1er septembre 2008, qui ne mentionnent pas de convention collective et portent un code APE 9499Z,

- d'un courrier du 27 août 2008 et d'une télécopie du 1er septembre 2008, émanant de l'association, qui mentionnent le code APE 913 E ;

Considérant que la SAS ISS ABILIS France n'apporte aux débats aucun élément faisant apparaître qu'une autre convention collective, que celle des entreprises de propreté, dont le salarié et l'association revendiquent l'application, serait susceptible de s'appliquer au sein de cette dernière ;

Qu'il résulte des pièces produites, toutes concordantes, que l'activité principale réellement exercée par l'association a trait au nettoyage ; qu'ainsi, seule la convention collective nationale des entreprises de propreté lui est applicable, peu important qu'elle ait le statut d'association loi 1901, que son code APE ne corresponde pas à cette convention et qu'elle ait omis de la mentionner dans le contrat de travail et les bulletins de paye, car ni l'absence de cette mention sur des documents sociaux, ni d'éventuelles mentions erronées portées sur ceux-ci, ne peuvent priver le salarié des droits qu'une convention collective nationale lui reconnaît, en matière de garantie d'emploi, s'il remplit les conditions fixées ;

Qu'il n'est pas contesté que Monsieur [T] répondaient aux conditions mentionnées à l'article 2 de l'accord professionnel du 29 mars 1990, effectuant au moins 30% de son temps de travail sur le marché l'HABITAT SOCIAL FRANÇAIS, depuis au moins six mois à l'expiration du contrat commercial ;

Considérant, en conséquence, que Monsieur [T] pouvait bénéficier des dispositions conventionnelles susmentionnées et que le refus de la SAS ISS ABILIS FRANCE d'accepter le transfert de son contrat de travail, depuis le 1er octobre 2008, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, conformément aux dispositions de l'article R 1455-6 précité ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la SAS ISS ABILIS FRANCE à reprendre le contrat de travail de Monsieur [T], avec effet rétroactif au 1er octobre 2008, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, et à rembourser à l'ASSOCIATION CLAIR ET NET les salaires et les charges sociales afférentes versés à Monsieur [T] depuis cette date, soit la somme de 16.831,46 euros, dont le montant n'est pas contesté ; qu'il y a également lieu de dire que la présente décision est opposable à Monsieur [T] ;

Sur le préjudice moral

Considérant que l'ASSOCIATION CLAIR ET NET demande des dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Que cette demande de dommages et intérêts, de nature indemnitaire, ne relève pas de la compétence du juge de référés ;

Qu'il y a lieu de débouter l'ASSOCIATION CLAIR ET NET de sa demande ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Condamne la SAS ISS ABILIS FRANCE qui succombe en ses prétentions au paiement à l'ASSOCIATION CLAIR ET NET de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner la SAS ISS ABILIS FRANCE aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la jonction des dossiers portant les numéros les numéros RG 09/05163 et 09/05192,

DIT le contredit de compétence irrecevable,

DÉCLARE l'appel recevable,

INFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la SAS ISS ABILIS FRANCE :

- à reprendre le contrat de travail de Monsieur [W] [T], avec effet rétroactif au 1er octobre 2008, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision,

- à rembourser à l'ASSOCIATION CLAIR ET NET les salaires et les charges sociales afférentes versés à Monsieur [W] [T] depuis cette date, soit la somme de 16.831,46 euros,

CONDAMNE la SAS ISS ABILIS FRANCE au paiement à l'ASSOCIATION CLAIR ET NET de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que la présente décision est opposable à Monsieur [W] [T],

CONDAMNE la SAS ISS ABILIS FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/05163
Date de la décision : 19/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°09/05163 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-19;09.05163 ?
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