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19/11/2009 | FRANCE | N°08/14012

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 19 novembre 2009, 08/14012


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2009



(n° 179, 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14012



RENVOI APRÈS CASSATION



jugement du tribunal de grande instance de Paris - 2ème chambre - 2ème section en date du 18 mai 2006 - RG n° 2004/18884



arrêt cour d'appel de Paris - 2ème chambre - section A en date du 1

4 mars 2007 - RG n° 2006/10128



arrêt Cour de Cassation - pourvoi n° Z 07-14-954 - ARRËT N° 693 F-D du 11 juin 2008







DEMANDERESSE À LA SAISINE



Madame [I] [W] épouse [M]

née...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2009

(n° 179, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/14012

RENVOI APRÈS CASSATION

jugement du tribunal de grande instance de Paris - 2ème chambre - 2ème section en date du 18 mai 2006 - RG n° 2004/18884

arrêt cour d'appel de Paris - 2ème chambre - section A en date du 14 mars 2007 - RG n° 2006/10128

arrêt Cour de Cassation - pourvoi n° Z 07-14-954 - ARRËT N° 693 F-D du 11 juin 2008

DEMANDERESSE À LA SAISINE

Madame [I] [W] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7]

de nationalité française

profession : secrétaire

demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Maître Françoise HERMET-LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS,

toque : C 716

DÉFENDEURS À LA SAISINE

Madame [X] [Y] [H] épouse [R]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Maître Françoise BAUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 975

Monsieur [S] [M]

né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 7]

de nationalité française

profession : journaliste

demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assisté de Maître Christine GASCON, avocat au barreau de NANTERRE,

toque : NANT. 234

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Dominique DOS REIS, conseillère

Madame Christine BARBEROT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 12 décembre 1990, Mme [H] épouse [R] a vendu à son fils, M. [S] [M], les lots n° 32 et 43 d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] , constitués d'un appartement au cinquième étage et d'une cave, moyennant le prix de 750.000 F (114 336,76 €) payable à concurrence de 150.000 € (22 867,35 €) comptant et le solde de 600.000 F (91.469,41 €) en 120 mensualités de 5.000 F chacune (762,25 € ), sans intérêt, à compter du 12 juillet 1991 jusqu'au 12 juin 2001.

Cet appartement, qui était occupé à titre gratuit par Mr [M] et son épouse, [I] [W], avait été réuni avec celui, situé au quatrième étage de l'immeuble, acquis le 15 septembre 1988 par M. [M], les deux biens formant un duplex qui constituait le domicile conjugal.

Mme [W] ayant introduit une action en divorce à l'encontre de Mr [M], la Cour d'appel de Paris, par arrêt du 30 octobre 2003, a attribué pendant la procédure de divorce la jouissance à titre gratuit de l'appartement du 5ème étage à Mme [W] et, par arrêt du 7 mai 2008, la Cour a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 7 mai 2008 en ce qu'il a prononcé le divorce des époux [M] ' [W] et déclaré bien fondée en son principe la demande de prestation compensatoire formée par Mme [W] et a ordonné la réouverture des débats sur le montant de la prestation compensatoire, étant observé que dans son assignation en divorce du 5 novembre 2003, Mme [W] a sollicité l'attribution de la pleine propriété de l'appartement du 5ème étage, bien propre du mari.

Par acte du 6 décembre 2004, Mme [R] a fait assigner M. [M] aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente du 12 décembre 1990 pour non paiement du prix et sa condamnation à lui payer les sommes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Mme [W] étant intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 18 mai 2006, le tribunal de grande instance de Paris a :

- reçu Mme [W] en son intervention volontaire mais l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

- prononcé la résolution du contrat de vente du 12 décembre 1990,

- condamné M. [M] à lui payer une indemnité de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens.

Sur l'appel de Mme [W], la Cour d'appel de Paris, par arrêt du 14 mars 2007, a confirmé le jugement et, y ajoutant, a :

- reçu Mme [R] en sa demande d'indemnité d'occupation formée contre Mme [W] mais l'a dit mal fondée et l'en a déboutée,

- rejeté tout autre demande,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Mme [W] aux dépens.

Par arrêt du 11 juin 2008, la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par Mme [W], a cassé et annulé dans toutes ses dispositions ledit arrêt aux motifs qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme [W] qui soutenait que Mme [R] n'avait pas agi de bonne foi en se prévalant de la clause résolutoire, la cour d'appel a méconnu les exigence de l'article 455 du Code de procédure civile, et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Mme [W], visant les articles 32-1, 328 et 329 du Code de procédure civile, 1134 alinéa 3 du Code civil, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée recevable en son intervention volontaire et à son infirmation pour le surplus, demandant à la Cour, en statuant à nouveau et en y ajoutant, de :

- juger que l'acte de vente du 12 décembre 1990 constitue une donation déguisée de Mme [R] au profit de son fils en ce que le prix de vente était payable à crédit sans intérêt à compter du 12 juillet 1991 et qu'il a toujours été entendu entre les parties que ce crédit vendeur ne serait jamais payé,

- en conséquence, la déclarer fondée en son action en simulation,

- déclarer irrecevable et mal fondée Mme [R] en son action en résolution d'une vente au motif d'impayés sur un crédit vente fictif dont elle n'a jamais entendu demander règlement alors que M. [M] est devenu propriétaire par acte secret comportant une donation de l'appartement du 5ème étage,

- la déclarer irrecevable et mal fondée en son action sur la base d'un commandement dont les causes sont éteintes par l'effet de la prescription,

- la déclarer mal fondée en son action comme intentée de mauvaise foi, le commandement et l'assignation ayant été délivrés uniquement pour permettre de distraire du patrimoine de M. [M] une partie de son actif, et le faire ainsi échapper à ses obligations au titre d'une prestation compensatoire,

A titre subsidiaire,

- ordonner la suspension de la clause résolutoire de l'acte de vente et accorder les plus larges délais tant à M. [M] qu'à elle-même en sa qualité de créancière afin d'apurer la dette de M. [M], son débiteur,

- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 10 000 € en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile à raison du préjudice subi pour une procédure notoirement abusive,

- la condamner au paiement d'une amende civile sur le même fondement,

- la condamner à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

M. [M], par dernières conclusions signifiées le 7 octobre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, conclut à la confirmation du jugement entrepris sur l'absence de simulation, et à son infirmation en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du 12 décembre 1990, demandant à la Cour, en statuant à nouveau, de :

- débouter Mme [R] de toutes ses demandes,

- condamner par application de l'article 700 du code de procédure civile Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 € et Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 € ,

- les condamner ou l'une à défaut de l'autre aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Mme [R] demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2008, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, visant les articles 1654 et 1656 du Code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il prononcé la résolution du contrat de vente du 12 décembre 1990, d'infirmer le jugement pour le surplus et, y ajoutant, de :

- la recevoir en son appel incident,

- juger que la vente est résolue de plein droit à compter du 8 juin 2005, date du commandement,

- en conséquence, juger que M. [M] et Mme [W] se trouvent occupants sans droit ni titre depuis cette date,

- ordonner l'expulsion de M. [M] et de tous occupants de son chef de l'appartement avec assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt,

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1 500 € par mois à compter du 8 juin 2005,

- en conséquence, la recevoir en se demande reconventionnelle,

- condamner conjointement et solidairement M. [M] et Mme [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1 500 € du 8 juin 2005 au 30 octobre 2005,

- donner acte à Mme [W] qu'elle reconnaît occuper l'appartement depuis cette date du 30 octobre 2005,

- en conséquence, la condamner à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1 500 € à compter du mois de novembre 2005 jusqu'à la libération effective des lieux loués par la remise des clés,

- dans l'hypothèse où Mme [W], M. [M] ou les occupants du chef de M. [M] déchus de tout droit d'occupation ne libéreraient pas les lieux et résisteraient à l'ordonnance d'expulsion, juger qu'ils devront verser par jour de retard une indemnité conventionnelle d'occupation égale à deux fois cette indemnité d'occupation mensuelle soit 3 000 € et ceci jusqu'au complet déménagement et restitution des clés en réparation du préjudice provoqué par l'occupation abusive des lieux obstacle à l'exercice de ses droits,

- l'autoriser à faire transporter si nécessaire l'ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant lesdits locaux dans le garde-meubles de son choix, aux frais et risques et périls des occupants sans droit ni titre et ce, en garantie de toute somme qui pourrait être due,

- condamner M. [M] à lui payer une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner Mme [W] dont l'intervention et les recours sont abusifs et dilatoires à lui verser la somme de 10 000 €,

- les condamner chacun à lui verser une somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les condamner conjointement aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'avant l'acte de vente du 12 décembre 1990, Mme [R], propriétaire de l'appartement du 5ème étage, avait mis celui-ci gratuitement à la disposition de son fils [S] [M] et de sa belle-fille et qu'elle ne s'est pas opposée à la réunion de cet appartement, en 1989, avec celui du 4ème étage acquis par son fils le 15 septembre 1988 ;

Qu'il était donc logique qu'elle en transfère la propriété à [S] [M], ce qui a été effectué par l'acte du 12 décembre 1990, sans pour autant être nécessairement animée d'une intention libérale ;

Considérant qu'il appartient à Mme [W], qui conteste la sincérité de l'acte authentique de vente du 12 décembre 1990, de rapporter la preuve de la simulation, laquelle peut être faite par tous moyens dés lors qu'elle ne remet pas en cause un fait constaté personnellement par le notaire ;

Considérant qu'aux termes de l'acte authentique du 12 décembre 1990, la vente a été consentie moyennant le prix de 750.000 F (114 336,76 €) payable à concurrence de 150.000 € (22 867,35 €) comptant et le solde de 600.000 F (91.469,41 €) en 120 mensualités de 5.000 F chacune (762,25 € ), sans intérêt, à compter du 12 juillet 1991 jusqu'au 12 juin 2001, étant précisé, sans que l'acte soit argué de faux, que la somme de 150.000 F a été payée comptant en la comptabilité du notaire ;

Que la preuve est suffisamment rapportée par les énonciations de l'acte authentique que partie du prix de vente a été payé, Mme [W] ne rapportant pas la preuve contraire, étant observé que selon les mentions de l'acte de vente, [S] [M] était alors journaliste et que s'il résulte d'un relevé de carrière qu'il a déclaré être chômeur à compter de 1988, à tout le moins pour partie de l'année, il n'est pas établi qu'à la date de la vente, il n'aurait pas disposé de fonds suffisants pour assurer le paiement de la fraction du prix comptant ;

Que s'il n'est pas contesté qu'[S] [M] n'a remboursé aucune des mensualités du prêt consenti par sa mère pour le solde du prix, il ne peut pour autant en être déduit que Mme [R] savait à la date de l'acte de vente contenant contrat de prêt que l'obligation souscrite par son fils était « impossible » et qu'il s'agissait pour ce dernier d'un engagement fictif, d'autant qu'il n'est pas contesté qu'[S] [M] était un journaliste reconnu dont les revenus professionnels étaient confortables, à tout le moins jusqu'en 1988-89, et que Mme [R] pouvait donc penser, de bonne foi, que les difficultés dont il a eu à connaître à partir de 1990 n'étaient que passagères ;

Que Mme [W] ne rapporte pas non plus la preuve que le prix de 750.000 F ne correspondait pas, à la date de la vente, à la valeur vénale de l'appartement qui en était l'objet, étant observé que l'appartement du 4ème étage, qui est similaire, avait été acquis par Mr [M] d'un tiers, Mr [E], à ce même prix deux ans avant, peu important que ledit appartement ait été mis en vente 950.000 F ;

Qu'il s'ensuit que n'est pas rapportée la preuve du caractère fictif de la vente du 12 décembre 1990, peu important les aides importantes et les donations dont Mme [R] a fait bénéficier son fils et la famille de celui-ci au cours des années qui ont suivi la vente, le caractère fictif de l'acte devant s'apprécier à la date à laquelle il a été passé, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de son action en simulation ;

Considérant que l'acte de vente du 12 décembre 1990 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle « à défaut de paiement de tout ou partie du solde du prix de la présente vente dans les termes convenus et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, la vente sera résolue de plein droit conformément à l'article 1656 du code civil si le commandement contient déclaration formelle par le vendeur de son intention de profiter de la clause. » ;

Que nonobstant un commandement de payer, visant la clause résolutoire du contrat de vente et contenant déclaration de la venderesse de s'en prévaloir, délivré le 8 juin 2005 à M. [M], celui-ci reconnaît n'avoir pas payé le solde du prix de vente ;

Que Mme [W] soutient que Mme [R] ne peut de bonne foi invoquer la clause résolutoire, n'ayant jamais réclamé le solde du prix de vente alors qu'elle savait que [S] [M] est propriétaire en indivision avec son frère d'une maison à [Localité 6] occupée par ce dernier auquel [S] [M] n'a jamais réclamé un loyer correspondant à l'occupation de sa part, lequel aurait permis de rembourser le prêt consenti dans l'acte de vente du 12 décembre 1990 ;

Qu'elle ajoute qu'il s'infère de la lettre que sa belle-mère lui a adressée en 2002 (pièce 21) que cette dernière considère que le couple n'a aucune charge de remboursement du crédit afférent au logement et donc, qu'à supposer qu'elle ait fait un crédit à son fils, elle lui en avait fait remise en 2002 ;

Qu'il convient toutefois d'observer que dans la lettre adressée en 2002 à Mme [W], Mme [R] rappelle que lorsque son fils manque d'argent, elle bouche les trous (sic), et relève que sa belle-fille devrait ajouter à son budget mensuel la somme de 10.000 F si elle était locataire, mais qu'elle ne fait pas état du prêt assortissant la vente du 12 décembre 1990 ni d'une quelconque remise de dette, incitant au contraire sa belle-fille à construire son bonheur sans avoir besoin d'elle ;

Qu'il ne peut être déduit des termes clairs et précis de cette lettre que Mme [R] aurait définitivement renoncé au remboursement du prêt litigieux, ce qu'elle conteste, faisant valoir qu'elle a fait en sorte de ne pas aggraver davantage la situation personnelle et familiale de son fils en n'exigeant pas le respect immédiat de ses obligations à son égard dans l'espoir d'un rétablissement de sa situation mais qu'elle n'a jamais renoncé à réclamer le solde du prix ni à faire valoir la clause résolutoire ;

Qu'en outre, il sera observé que les rapports entre [S] [M] et son frère sont étrangers au présent litige ;

Qu'il s'ensuit que Mme [R], dont l'intention libérale n'est pas établie et qui a un intérêt légitime à vouloir récupérer son appartement puisque le contrat de vente n'a pas été exécuté dans les termes convenus entre les parties, a pu, de bonne foi, se prévaloir de la clause résolutoire, et faire délivrer à cette fin le 8 juin 2005 un commandement pour un montant de 91.469,41€, soit la totalité du crédit s'échelonnant sur dix ans, étant observé que l'article 2277 ancien du code civil ne s'applique pas à la dette de l'emprunteur en capital, payable par fractions mensuelles ;

Considérant que la clause résolutoire a produit de plein droit son effet le 8 juillet 2005, les causes du commandement de payer n'ayant pas été réglées dans les délais impartis ;

Considérant que la clause résolutoire ayant produit de plein droit son effet le 8 juillet 2005, Mme [R] n'est plus recevable à en demander la suspension ;

Que la cour ne peut donc que constater la résolution du contrat de vente à la date du 8 juillet 2005, peu important que Mme [R] n'ait pas fait précéder son assignation du 6 décembre 2004 en résolution judiciaire de la vente d'un commandement, étant observé qu'elle a pu modifier en cours d'instance le fondement de ses prétentions en ne sollicitant plus la résolution judiciaire de la vente mais en se prévalant de sa résolution de plein droit dés lors qu'elle n'a pas modifié l'objet de sa demande, à savoir la résolution de l'acte de vente du 12 décembre 1990, l'appel incident de M. [M] étant rejeté ;

Considérant que Mme [W] étant occupante du chef de M. [M], Mme [R] est irrecevable à solliciter son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;

Considérant qu'ensuite de la résolution de la vente, Mr [M] est occupant sans droit nit titre et sa mère est fondée à solliciter son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique en tant que de besoin, sans qu'il y ait lieu d'assortir en outre cette mesure d'une astreinte ;

Considérant que dans la lettre adressée à sa belle-fille en 2002, Mme [R] estime la valeur locative de l'appartement occupé par le couple à la somme de 10.000 F, étant observé que le domicile des époux [M] était alors constitué de la réunion des appartements du 4ème et du 5ème étage ;

Qu'il convient en conséquence de fixer l'indemnité d'occupation due par M. [M] à compter du 9 juillet 2005 pour un seul de ces appartements à la somme de 750 €, cette indemnité d'occupation étant due jusqu'à la libération des lieux ;

Considérant que Mme [R], qui s'est volontairement abstenue de réclamer le paiement des mensualités impayées par Mr [M] pendant 14 ans, ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et a donc été à juste titre déboutée par le premier juge de sa demande de ce chef ;

Considérant que Mme [R], qui ne justifie pas de ce que Mme [W], qui a obtenu satisfaction devant la Cour de Cassation, aurait fait dégénérer en abus son droit d'exercer des recours devant les juridictions compétentes, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;

Considérant que Mme [W], qui succombe devant la cour, est mal fondée en sa demande à l'encontre de Mme [R] sur le fondement de l'article 32-1 du code civil, qu'elle sera condamnée aux entiers dépens de l'appel et devra indemniser Mme [R] à concurrence de la somme de 1.500 € des frais non répétibles qu'elle l'a contrainte à exposer devant la Cour ;

Que Mr [M], qui succombe en son appel incident, sera condamné à payer à Mme [R] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que pour des raisons tenant à l'équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par M. [M], dont la défaillance est à l'origine du litige, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [W] ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Par arrêt contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 18 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la résolution du contrat de vente du 12 décembre 1990 est constatée suite à l'acquisition le 8 juillet 2005 de la clause résolutoire du contrat ;

Y ajoutant,

Dit que M. [M] devra libérer les lieux ainsi que tous occupants de son chef et à défaut, dit qu'il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, en tant que de besoin, l'assistance de la force publique ;

Condamne M. [S] [M] à payer à Mme [R] à titre d'indemnité d'occupation la somme mensuelle de 750 € à compter du 9 juillet 2005 jusqu'à complète libération des lieux et restitution des clés ;

Condamne, en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [M] à payer à Mme [R] la somme de 1.500 € et Mme [W] à payer à Mme [R] la somme de 1.500 € ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne Mme [W] aux entiers dépens de l'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/14012
Date de la décision : 19/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°08/14012 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-19;08.14012 ?
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