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19/11/2009 | FRANCE | N°07/11198

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 19 novembre 2009, 07/11198


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 19 NOVEMBRE 2009



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11198



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2007 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 04/13145





APPELANTE



S.C.I. RESIDENCE SCHUMAN

dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de son gé

rant domicilié audit siège en cette qualité



représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Maître SIRAT, avocat





INTIMES



Monsieur [U] [P]

dem...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2009

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11198

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2007 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 04/13145

APPELANTE

S.C.I. RESIDENCE SCHUMAN

dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Maître SIRAT, avocat

INTIMES

Monsieur [U] [P]

demeuerant [Adresse 1]

Madame [P]

demeurant [Adresse 1]

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3],

représenté par son Syndic la Société SERGIC, dont le siège est [Adresse 7] prise elle-même en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

représentés par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistés de Maître DESGARDIN, avocat

SOCIETE CCZ CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE

dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

Cie AVIVA ASSURANCES

dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

représentées par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistées de Maître VAYSSIERES, avocat

Société ENOCIL

dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Maître TERRIEN ROSSIER (Cab.GUIBLAIS), avocat

Société L'AUXILIAIRE

dont le siège est [Adresse 6] en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Maître CARCAILLON (Cab.CHEVALIER), avocat

COMPOSITION DE LA COUR:

Rapport ayant été fait en application de l'article 785 du CPC,

L'affaire a été débattue le 2 octobre 2009 en audience publique devant la Cour composée de:

Monsieur MAZIERES: Président

Monsieur RICHARD: Conseiller

Madame JACOMET: Conseiller

GREFFIER:

lors des débats:

M. Gilles DUPONT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Monsieur MAZIERES, président et par Madame MONTAGNE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La RESIDENCE SCHUMAN est propriétaire d'un terrain sis [Adresse 9], sur lequel elle a décidé la construction d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce. Ont participé à cette opération M [G] en tant que maître d'oeuvre, la société ENOCIL pour les lots démolition, terrassement, gros oeuvre, VRD, la société CCZ pour le lot charpente, couverture zinguerie.

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin, [Adresse 3], se plaignant de divers désordres a fait désigner comme expert préventif M [R] qui a déposé un rapport dans lequel il conclut à un montant de dommages de 21.018 euros TTC pour le syndicat et de 3.600 euros pour les époux [P].

Sur assignation du Syndicat du 17 et des époux [P] le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY s'est ainsi prononcé :

-Rejette l'exception d'irrecevabilité,

-Condamne la SCI SCHUMANN à payer au SDC 17 Bd Schumann représenté par son syndic le Cabinet PARTENAIRE ET GESTION la somme de 21.208 € valeur 9février 2004 à indexer sur l'indice BT 01 du 6 avril 2007,

-Condamne la SCI SCHUMANN à payer à Monsieur et Madame [U] [P] la somme de 5.100 € outre intérêts au taux légal postérieurs au 29 octobre 2004 avec application de l'article 1153 du code civil,

-Dit que la Société COUVERTURE,CHARPENTE ET ZINGUERIE devra garantir et relever la SCI SCHUMANN à concurrence de la somme de 2.351 € outre le coût de la maîtrise d'oeuvre sur cette même somme,

-Dit que la Cie AVIVA garantira son assuré 'COUVERTURE CHARPENTE ET ZINGUERIE' à hauteur de la somme de 2.351 € outre la maîtrise d'oeuvre après application de la franchise contractuelle,

-Condamne la SCI SCHUMANN à payer au SDC 17 Bd Schumann représenté par son syndic le Cabinet PARTENAIRE ET GESTION la somme de 3.000 € et 1.500 € à Monsieur et Madame [U] [P] en application des dispositions de l'article 700 du NCPC,

-Condamne la Société COUVERTURE, CHARPENTE ET ZINGUERIE solidairement avec la Cie AVIVA à payer à la SCI SCHUMANN la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du NCPC,

-Ordonne l'exécution provisoire,

-Dit que les dépens seront supportés pour moitié par la SCI SCHUMANN et pour l'autre moitié par la Société COUVERTURE, CHARPENTE ET ZINGUERIE et son assureur AVIVA,

-Précise que les frais d'expertise seront supportés en totalité par la SCI SCHUMANN.

Le Tribunal a entériné les observations et propositions de l'expert [R] et constaté l'existence d'un trouble anormal de voisinage. Conformément au rapport il a jugé qu'une partie des désordres trouvaient leur cause dans des défauts de réalisation de la couverture de l'immeuble de la SCI et statué en conséquence.

Vu les dernières écritures des parties

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE SCHUMAN a conclu à l'infirmation du jugement, sa mise hors de cause, subsidiairement à sa réformation, à la réduction du préjudice. Elle forme un appel en garantie contre les sociétés CCZ et ENOCIL et leurs assureurs.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et les époux [P] ont demandé la réformation partielle du jugement et la condamnation de la SCI à payer aux époux [P] les sommes de 4.802,18 euros TTC et 3.600 euros à titre de Dommages et intérêts.

La Cie AVIVA ASSURANCES et CCZ ont conclu à l'infirmation du jugement et à leur mise hors de cause.

La Société ENOCIL a conclu au débouté des demandes formées contre elle par la SCI

La MUTUELLE l'AUXILIAIRE assureur de la société ENOCIL a conclu à l'irrecevabilité de la demande formée par la SCI et au débouté de celle ci et subsidiairement à la garantie de CCZ et de son assureur.

SUR CE

Considérant que la Cour adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges ainsi que leurs motifs non contraires au présent arrêt.

Considérant que contrairement à ce qui est invoqué par la SCI, et certains assureurs, l'expert préventif n'a aucunement outrepassé sa mission, qu'il résulte de la simple lecture de celle ci qu'il était bien en charge d'évaluer les préjudices subis, que l'expert n'a pas plus outrepassé sa mission en examinant tous les désordres causés à la propriété voisine, qu'il est évident que s'agissant d'un référé préventif le SDC ne pouvait alléguer des désordres qui n'étaient pas encore apparus au moment où il a saisi le juge des référés pour faire désigner un expert, que les désordres étaient nécessairement évolutifs tout au long du chantier, certains étant apparus et d'autres ayant disparus en cours d'expertise, ainsi que le relève M [R] qui avait en outre dans sa mission de préconiser les travaux de nature à prévenir l'apparition de dommages, que le procès fait à l'expert est tout à fait injustifié.

Considérant que c'est à tort que la SCI prétend ne pas être l'auteur direct du trouble mais seulement les entreprises, que le maître d'ouvrage est bien présumé directement responsable vis à vis de ses voisins des troubles anormaux de voisinage qu'il cause à l'occasion des travaux qu'il entreprend sur sa propriété, que c'est donc tout à fait à raison que le SDC et les époux [P] l'ont assigné, qu'il appartenait à la SCI de diligenter concurremment ou ensuite, mais en temps utile, les procédures nécessaires pour obtenir la garantie des locateurs d'ouvrage qui sont intervenus sur le chantier.

Considérant que s'agissant des désordres allégués, M [R] conclut qu'ils ont 'tous pour cause la négligence, la passivité et probablement l'incompétence des constructeurs au N°15 qui ont fait l'impasse sur la concertation avec les voisins, et sur des dépenses incontournables. Il s'est avéré que ces carences ont causé des malfaçons et non façons que les demandeurs ne pouvaient avoir encore découverts lorsque l'assignation a été lancée.'

Considérant que M [R] évalue à 10.664 euros TTC le montant des désordres imputables à la SCI, à 3.018 euros TTC le montant des travaux nécessaires pour rendre les ouvrages conformes aux règles de l'art et par là éviter l'apparition prochaine et certaine de nouveaux désordres.

Considérant que pour une troisième catégorie l'expert opine ainsi ' la mise hors d'eau d'un mur découvert par le défendeur : on peut, soit la lui imputer à hauteur de 7.436 euros soit selon mon avis lui imputer seulement à hauteur de 2.000 euros TTC les frais qu'il aurait dû supporter pour établir une protection provisoire.' 'La durée de tous ces travaux ne devrait pas dépasser un mois, à condition qu'ils soient exécutés hors gel, par une seule entreprise, sous la direction d'un maître d'oeuvre.' 'Au titre des réparations, il y a lieu d'imputer la note d'honoraires de l'architecte couvrant les prestations qu'il a déjà effectués, à hauteur de 663,77 euros TTC, pour produire le devis descriptif indispensable pour consulter les entrepreneurs'. 'Au titre des préjudices les époux [P] ont subi une privation de jouissance partielle, qui a duré 24 mois, ce qui porte leur réclamation à 3.600 euros'.

Considérant que dans le corps de son rapport l'expert souligne notamment que 'manifestement le N° 15 n'a pris aucune initiative pour régler en accord avec son voisin, les problèmes classiques à la jonction des deux constructions contiguës et que le N° 15 a construit en portant atteinte à des ouvrages mitoyens, sans informer les propriétaires du 17.' 'En démolissant son mur le N°15 a mis à nu celui du 17 et a ainsi exposé sa base à la pluie, alors qu'elle était manifestement inapte à la recevoir. Les protections de fortune mise en oeuvre ont été trop sommaires et trop tardives pour éviter les désordres.'

Considérant que les critiques de la SCI envers le rapport de l'expert ne sont assises sur aucune argumentation technique sérieuse appuyée sur les constatations d'un technicien compétent et impartial, qu'aucune évaluation alternative n'a été proposée et discutée devant l'expert.

Considérant que les travaux nécessaires pour obtenir des ouvrages conformes aux règles de l'art et éviter l'apparition prochaine et certaine de désordres, doivent bien être imputés à la SCI comme une réparation nécessaire découlant directement de ses interventions, que l'avis de l'expert sur ce point est clair puis qu'il classe dans cette catégorie 'des erreurs, malfaçons, non façons, non conformités aux règles de l'art qui rendent les ouvrages impropres à leur destination, et qui en matière d'étanchéité à la pluie et à la neige, n'ont dans notre climat aucune chance de rester étanche pendant 10 ans'.

Considérant que s'agissant des désordres de troisième catégorie qui résultent directement du fait que la SCI a dénudé le mur des garages en supprimant le mur qui y était adossé sans mettre en oeuvre la moindre protection contre la pluie, l'expert, scrupuleux, a proposé deux solutions, l'une permettant la mise hors d'eau définitive (7.346 euros) l'autre correspondant à la pose et à la dépose d'une protection provisoire (2.000 euros), qu'il propose la deuxième solution en ces termes 'mon avis de technicien est que la réalisation de l'enduit étanche formerait une amélioration de l'ouvrage et une prestation que le propriétaire du 17 a économisé dans le passé lointain, lorsqu'il a construit'.

Considérant que c'est à raison que les premiers juges ont retenu la première solution, qu'en effet la mise à nu de la partie de mur en question résulte directement des démolitions entreprises par le N° 15 qui de plus n'a pas pris la précaution de contacter son voisin, et n'a pas mis lui même en place les protections nécessaires, que le dommage direct réalisé doit bien être intégralement réparé selon la solution efficace actuellement sans qu'il soit nécessaire de remonter aux temps lointains de la construction de l'immeuble pour s'interroger à propos d'un prétendu enrichissement du N° 17, que le jugement sera confirmé.

Considérant que s'agissant des époux [P], ceux ci avaient formé devant l'expert deux demandes, la première portant sur la remise en état de leur appartement selon devis de l'entreprise TPR SAM pour un montant de 4.802,18 euros, l'autre au titre du trouble de jouissance (3.600 euros).

Considérant que s'agissant de la première demande, dans son rapport M [R] précise en page 24 que 'les prix du devis TPR SAM n'ont pas été contestés et n'appellent aucune critique de l'expert', que ce poste de préjudice a cependant été omis par la suite, pour ne retenir que le trouble de jouissance réduit de 3.600 euros à 1.500 euros, que le jugement doit être réformé pour prendre en compte le montant des travaux réparatoires, que d'autre part la demande des époux [P] en paiement de dommages et intérêts de la somme de 3.600 euros sur la base de 150 euros par mois, pour un trouble qui a perduré deux années n'avait rien d'excessif et l'expert avait d'ailleurs suggéré de l'accepter, en faisant observer que les demandeurs avaient été très mesurés dans leurs réclamations au titre des préjudices.

Considérant qu'il reste à statuer sur les recours formés par la SCI à l'encontre des constructeurs, que devant le Tribunal la SCI a mis en cause CCZ et son assureur AVIVA, que le jugement a considéré qu'une partie seulement des désordres pouvait être imputée certainement à l'entreprise de couverture CCZ pour une somme globale de 2.351 euros, jugeant que pour les autres désordres la preuve n'était aucunement faite de l'intervention du couvreur.

Considérant que AVIVA et CCZ soulignent qu'elles n'ont pas été parties à l'expertise et que celle ci ne leur est pas opposable.

Considérant que s'agissant d'ENOCIL et de son assureur LA MUTUELLE AUXILIAIRE, ces deux parties n'ont pas été attraites en première instance, que les demandes formées contre elles pour la première fois en cause d'appel sont évidemment irrecevables.

Considérant qu'il appartenait à la SCI d'appeler dans la cause, dès l'expertise, les locateurs d'ouvrage susceptibles d'être concernés, qu'elle connaissait, et contre lesquels il était évidemment prévisible qu'elle aurait à recourir en cas de condamnation, que l'argument selon lequel l'expert aurait 'interdit' à la SCI d'appeler les entreprises est fantaisiste, que rien n'empêchait la SCI, et sûrement pas les prétendues interdictions de l'expert, de délivrer des assignations en temps utile, qu'en l'état il faut constater que la preuve de l'implication de CCZ, précisément dans la production de tel ou tel désordre, est hasardeuse en l'absence de tout élément permettant de définir pratiquement, et non pas seulement par référence aux appellations des lot, les domaines d'intervention de chacune des deux entreprises principalement concernées, qu'il est clair que la carence de la SCI ne permet pas de préciser les frontières exactes d'intervention entre ENOCIL et CCZ, l'expert n'ayant aucunement été conduit à examiner techniquement ce problème et ne désignant jamais les locateurs d'ouvrage par leur appellation mais parlant seulement des constructeurs en général, que le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné CCZ et AVIVA, la SCI échouant à faire la preuve qui lui incombe d'une faute imputable précisément à ce locateur d'ouvrage.

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du SYNDICAT et des époux [P] la charge de leurs frais irrépétibles, les demandes des autres parties étant rejetées comme non justifiées par l'équité et les circonstances économiques.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le Jugement entrepris SAUF en ce qui concerne:

- les condamnations prononcées contre la société CCZ et de son assureur AVIVA,

- le montant des dommages et intérêts accordés aux époux [P],

- les dépens de première instance,

en conséquence,

REFORMANT et AJOUTANT:

REJETTE les demandes formées contre la société CCZ et AVIVA.

DECLARE irrecevables les demandes formées contre ENOCIL et LA MUTUELLE AUXILIAIRE.

CONDAMNE la SCI RESIDENCE SCHUMAN à payer aux époux [P]:

- la somme de 4.802,18 euros avec actualisation depuis octobre 2001 jusqu'à la date de l'arrêt et intérêts légaux ensuite.

- La somme de 3.600 euros au titre du préjudice de jouissance.

CONDAMNE la SCI RESIDENCE SCHUMAN à payer au SDC la somme de 3.500 euros et aux époux [P] celle de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel.

REJETTE toutes autres demandes des parties.

CONDAMNE la SCI RESIDENCE SCHUMAN aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et d'appel avec distraction au profit des avoués de la cause.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 07/11198
Date de la décision : 19/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°07/11198 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-19;07.11198 ?
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