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19/11/2009 | FRANCE | N°03/09242

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 19 novembre 2009, 03/09242


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 19 NOVEMBRE 2009



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 03/09242



Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 11 mars 2003 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE (15ème Chambre Civile) le 17 Décembre 1998, sur appel d'une ordonnance de référé rendue le 25 Juin 1998

par le Président du Tribunal de commerce de CANNES ,





DEMANDEURS A LA SAISINE



S.N.C. SOCIETE AMIDIS & CIE prise en la personne de ses représentant...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2009

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 03/09242

Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 11 mars 2003 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE (15ème Chambre Civile) le 17 Décembre 1998, sur appel d'une ordonnance de référé rendue le 25 Juin 1998 par le Président du Tribunal de commerce de CANNES ,

DEMANDEURS A LA SAISINE

S.N.C. SOCIETE AMIDIS & CIE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège : [Adresse 8]

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Me Jacques GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R 022,

S.A. SOCIETE FALDIS prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège : [Adresse 7]

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me Marie-Aline MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 663,

Monsieur [C] [O]

demeurant : [Adresse 1]

représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Me Marie-Aline MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 663,

Madame [M] [X] épouse [O]

demeurant : [Adresse 1]

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me Marie-Aline MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 663,

Madame [W] [O] épouse [J]

demeurant : [Adresse 3]

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me Marie-Aline MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 663,

Monsieur [V] [O]

demeurant : [Adresse 4]

représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assisté de Me Marie-Aline MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 663,

DEFENDEURS A LA SAISINE

Madame [I] [Y]

demeurant : [Adresse 2]

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C477,

Monsieur [T] [R]

demeurant : [Adresse 6]

représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assisté de Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C477,

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral de Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente de la Chambre et conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente

Madame Catherine LE BAIL, Conseillère

Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Nadine BASTIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Hélène DEURBERGUE, président et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'appel interjeté, par [C] [O], [M] [X] épouse [O], [W] [O] épouse [J] et [V] [O] (ci-après les consorts [O]), la société Faldis et la société Amidis, d'une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Cannes, du 25 juin 1998, qui a ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire pour la période ayant couru entre le 9 janvier 1997 et le 4 juillet 1997 au profit de Mme [Y] et de M. [R] conjointement :

- par les consorts [O] solidairement à 33.880.000 F,

- par la société Faldis à 33.880.000 F,

- et par la société Amidis à 31.900.000 F,

avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de l'ordonnance ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), du 17 décembre 1998, qui a réformé l'ordonnance et a condamné la société Faldis et les consorts [O] à payer, au titre de la liquidation de l'astreinte jusqu'au 4 juillet 1997, à Mme [Y] et à M. [R] la somme de 30.000.000 F, et la société Amidis à payer aux mêmes 20.000.000 F, et a alloué à ces derniers une indemnité de 20.000 F en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2003 qui, statuant sur le pourvoi formé par les consorts [O] et les sociétés Faldis et Amidis, a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a condamné la société Faldis à payer à Mme [Y] et à M. [R] la somme de 30.000.000 F et la société Amidis à payer à Mme [Y] et à M. [R] la somme de 20.000.000 F au titre de la liquidation de l'astreinte jusqu'au 4 juillet 1997, l'arrêt rendu le 17 décembre 1998 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a remis en conséquence quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris ;

Vu la déclaration de saisine de la présente cour après renvoi de cassation, du 2 juin 2003, formée par la société Amidis à l'encontre de Mme [Y] et de M. [R], et la déclaration de saisine, du 26 mai 2003, formée par la société Faldis et les consorts [O] également à l'encontre de Mme [Y] et de M. [R], ces déclarations ayant fait l'objet d'une ordonnance de jonction du 1er septembre 2003 ;

Vu l'arrêt de la présente cour (5ème Chambre B), du 29 juin 2005, qui a sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué,

- sur les effets du pacte de préférence consenti le 29 juillet 1994 par M. [O] au bénéfice de Mme [Y] et de M. [R]

- sur la validité de la cession par M. [O] de ses actions de la SA Faldis à la SA Amidis,

et a réservé les dépens ;

Et vu l'arrêt du 28 mai 2009, qui a rouvert les débats afin que les parties s'expliquent sur les conséquences dans le présent litige de l'arrêt rendu le 28 mai 2009 dans l'instance RG 03/17419, déclarant valable la dénonciation du contrat de panonceau 'Leclerc' effectuée par M. [O] le 21 juillet 1997 ;

Vu les conclusions de la société Amidis, appelante et demanderesse à la saisine, du 17 juin 2009, qui prie la cour, d'infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Cannes le 25 juin 1998, aux motifs, à titre principal, que la demande de liquidation d'astreinte faite par Mme [Y] et M. [R] est sans objet, à titre subsidiaire, que l'ordonnance a dénaturé les dispositions des arrêts des 15 mai et 28 juillet 1997 rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur la date du point de départ de l'astreinte liquidée à son encontre et plus généralement, a dénaturé la notion même d'astreinte, et de condamner solidairement Mme [Y] et M. [R] à lui restituer la somme de 3.048.980,30 € (20MF) qu'elle a réglée au titre de la liquidation de l'astreinte, le 23 septembre 1998, avec les intérêts au taux légal à compter de cette date, et à lui payer 50.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société Faldis et des consorts [O], demandeurs à la saisine et appelants, du 1er septembre 2009, qui sollicitent la cour, de constater que l'arrêt de la Cour de cassation en date du 11 mars 2003 est opposable aux consorts [O], de réformer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Cannes du 25 juin 1998 et, statuant à nouveau, de dire sans objet la demande de liquidation des astreintes à l'encontre des consorts [O] et de la société Faldis, de débouter Mme [Y] et M. [R] de leurs demandes, subsidiairement de réduire substantiellement le montant des astreintes, et de condamner solidairement les deux intimés au paiement de 15.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de Mme [Y] et de M. [R], intimés et défendeurs à la saisine, du 19 mars 2009, tendant à la confirmation de l'ordonnance, au rejet des demandes des sociétés Amidis et Faldis et des consorts [O], et à leur condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 5.000 €, et vu les conclusions du 21 septembre 2009 ;

Vu les conclusions du 30 septembre 2009 de la société Amidis et les conclusions du 2 octobre 2009 de la société Faldis et des consorts [O] tendant au rejet des débats des dernières conclusions de Mme [Y] et de M. [R] signifiées le 21 septembre 2009, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la CEDH ;

Vu les conclusions de Mme [Y] et de M. [R], du 2 octobre 2009, par lesquelles ils demandent, à titre principal, de recevoir leurs conclusions du 21 septembre 2009, à titre subsidiaire, de révoquer l'ordonnance de clôture et de fixer un nouveau calendrier ;

***

sur la demande de rejet des débats des conclusions de Mme [Y] et de M. [R]

Considérant qu'en concluant trois jours avant la date à laquelle l'ordonnance de clôture a été rendue, date dont les parties avaient été avisées, Mme [Y] et M. [R] n'ont pas respecté le calendrier de procédure et n'ont pas fait connaître, en temps utile, les explications, qui leur avaient été demandées aux parties adverses, de sorte que celles-ci, qui avaient brièvement conclu sur ce point, n'ont pas été à même de répliquer à l'argumentation qui leur a été opposée, en particulier sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 28 mai 2009, la mise en oeuvre de la condition résolutoire, et les conséquences de l'absence de l'ACD Lec dans la procédure, et n'ont donc pu organiser leur défense ;

Qu'ensuite, il n'est allégué aucune cause grave qui justifierait la révocation de l'ordonnance de clôture et la fixation d'un nouveau calendrier ;

Qu'il convient, en conséquence, d'écarter des débats les conclusions signifiées le 21 septembre 2009 par Mme [Y] et M. [R] ;

rappel des faits et des procédures

Considérant que le mouvement Leclerc est un regroupement de distributeurs indépendants qui, pour répondre aux contraintes du marché, inscrivent leur entreprise dans une action commerciale concertée, harmonisée et organisée en commun, et, tout en préservant leur autonomie, établissent des liens d'interdépendance ;

Considérant que M. [C] [O], personne physique, a adhéré à l'Association des centres distributeurs [E] Leclerc (A.C.D LEC), association de la loi de 1901, dont l'objet est de 'resserrer les liens entre les personnes qui se sont données pour but la réforme du commerce par l'extension de la distribution selon les principes préconisés par [E] Leclerc' ;

Qu'il s'est vu consentir, le 23 août 1983, un contrat d'enseigne lui conférant l'affiliation au réseau de distribution des centres Leclerc pour l'hypermarché qu'il exploitait à [Localité 5], par l'intermédiaire de la société Faldis, dont il détenait avec sa famille 2996 actions sur 3000, quatre actions étant détenues par Mme [Y] et M. [R], eux aussi exploitants de centres Leclerc ;

Que, par ailleurs, conformément à une résolution adoptée par l'A.C.D LEC en mars 1994 qui imposait à ses membres de s'engager, au cas où ils décideraient de vendre leurs parts du capital des sociétés qu'ils dirigent et qui exploitent un centre Leclerc, à les céder par préférence aux actionnaires minoritaires eux-mêmes adhérents de l'association, les consorts [O] ont signé un pacte de préférence, le 29 juillet 1994, au bénéfice de Mme [Y] et de M. [R] ;

Considérant que les consorts [O] ont vendu les actions qu'ils détenaient dans la société Faldis à la société Amidis, filiale du groupe Promodes, le 22 janvier 1996, et M. [O] a dénoncé le contrat d'enseigne avec effet au 23 août 1997, ce qui a donné lieu à deux instances au fond devant le tribunal de grande instance de Nanterre, l'une, notamment, pour faire prononcer la nullité du pacte de préférence et la validité de la cession d'actions, l'autre pour faire constater la validité de la dénonciation du contrat d'enseigne ;

Considérant que, pour faire échec aux effets de la cession d'actions, selon eux illicite comme contrevenant au pacte de préférence signé à leur profit, Mme [Y] et M. [R] ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes, qui, par ordonnance du 12 février 1996 confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 mai 1996, a suspendu les effets de la cession, interdit à la société Amidis de s'immiscer dans la vie sociale de la société Faldis jusqu'à la décision définitive validant la cession des 2996 actions à son profit, et a condamné notamment les consorts [O] et la société Faldis, sous astreinte de 220.000 F par jour, 'à poursuivre les contrats et obligations contractés avec le groupe Leclerc', se réservant , en outre, la liquidation des astreintes prononcées qui 'prendront leur point de départ le cas échéant au 16ème jour de maintien de l'enseigne Champion' ;

Qu'une ordonnance du 9 janvier 1997, confirmée par arrêt du 15 mai 1997, a liquidé l'astreinte à 23.540.000 F et, ajoutant à la première ordonnance, a ordonné «la dépose de l'enseigne Champion et la repose de l'enseigne Leclerc dans la quinzaine qui suivra la notification de la présente ordonnance. Les défendeurs s.a. faldis, s.a. amidis et cie étant solidairement tenus à cette obligation», et a assorti «la défense faite à la s.n.c. amidis et cie de s'immiscer directement ou indirectement dans la vie sociale de la s.a. faldis jusqu'à la décision définitive validant la cession des 2.996 actions litigieuses à son profit, d'une astreinte journalière de 220.000 F.» ; que cette seconde ordonnance a été confirmée et complétée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 mai 1997 qui a précisé : «que les consorts [O] sont solidairement tenus avec la s.a. faldis et la s.n.c. amidis au dépôt de l'enseigne Champion et à la repose de l'enseigne Leclerc et que l'astreinte prononcée à l'égard de la société amidis comme celle continuant à courir à l'encontre de la société faldis et des consorts [O] prendront effet à défaut d'exécution à compter du 16ème jour du maintien de l'enseigne Champion» ;

Considérant que Mme [Y] et M. [R], alléguant que l'enseigne Leclerc n'avait pas été reposée, ont saisi le juge des référés par assignation du 27 juin 1997 pour demander une nouvelle liquidation de l'astreinte ;

Que ce n'est que le 25 juin 1998 que le juge des référés a rendu l'ordonnance dont appel qui a «liquidé l'astreinte provisoire ayant couru entre le 9 janvier 1997 et le 4 juillet 1997 due à ce jour à Mme [I] [Y] et à M. [R] conjointement» dans les termes précédemment rappelés ; que l'ordonnance a été en partie réformée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 17 décembre 1998 ;

Que cet arrêt a été partiellement cassé, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, notamment pour :

- défaut de réponse au moyen faisant valoir qu'il résultait de l'arrêt du 15 mai 1997 signifié le 2 juillet 1997 que le point de départ de l'astreinte assortissant l'obligation de dépose de l'enseigne avait été fixé au 16ème jour de la signification de l'arrêt et qu'à cette date, l'obligation sous astreinte avait été exécutée, la dépose de l'enseigne ayant été effectuée le 4 juillet 1997,

- une insuffisance ou un défaut de motivation en ce que la cour a décidé que la société Faldis avait manqué à l'obligation prononcée à son encontre, sous astreinte, de poursuivre les contrats conclus avec le groupe Leclerc, et en ce que la société Amidis avait enfreint l'injonction prononcée à son encontre sous astreinte de ne pas s'immiscer directement ou indirectement dans la vie sociale de la société Faldis ;

Considérant que la présente chambre de la cour (5ème chambre B) saisie après renvoi a considéré que les questions du fondement juridique des astreintes et de leur liquidation éventuelle ne pouvaient être sérieusement discutées sans qu'ait été préalablement et définitivement résolue la contradiction entre, d'une part, l'invalidation du pacte de préférence par la sentence arbitrale du 19 décembre 2003, sentence que la cour a refusé d'annuler (arrêt de la 1èrechambre C du 20 janvier 2005) et, d'autre part, l'annulation de la cession des actions de la société Faldis pour violation de ce même pacte par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 juin 2003 ;

Que c'est dans ces conditions que la présente chambre de la cour, par un arrêt du 29 juin 2005, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur les pourvois interjetés contre ces décisions ;

Considérant que par un arrêt du 3 octobre 2006, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi interjeté contre l'arrêt de la 1èrechambre C du 20 janvier 2005, ayant rejeté le recours en annulation de la sentence arbitrale rendue le 15 décembre 2003, qui avait annulé le pacte de préférence ;

Considérant que l'arrêt du 20 juin 2003 de la cour d'appel de Versailles a été cassé par un arrêt du 20 février 2007, au motif que le rejet du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 20 janvier 2005 de la cour d'appel de Paris rejetant la demande d'annulation de la sentence arbitrale du 15 décembre 2003, privait d'effet le pacte de préférence ; que la présente cour (3èmechambre, section B) saisie comme cour de renvoi a, par un arrêt du 23 octobre 2008, infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a :

- constaté la collusion frauduleuse ayant existé entre la société Amidis et les consorts [O] pour violer le pacte de préférence,

- annulé la cession de 2996 actions de la société Faldis réalisée par l'acte du 22 janvier 1996 au profit de la société Amidis,

et ordonné l'inscription de cette décision sur le registre des mouvements de titres de la société Faldis ainsi qu'en marge des statuts, et a, notamment, rejeté toutes les demandes en nullité de la cession des actions de la société Faldis intervenue le 22 janvier 1996 au profit de la société Amidis ;

sur l'effet dévolutif de l'appel

Considérant que la société Amidis, la société Faldis et les consorts [O] demandent de tirer les conséquences sur la liquidation des astreintes, de l'invalidation du pacte de préférence et de la validation de la cession des actions de la société Faldis au profit de la société Amidis ;

Qu'il n'y a pas lieu d'invoquer, comme le fait la société Amidis, une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 alinéa 2 du code de procédure civile, qui permet au juge qui l'a rendue de modifier ou de rétracter l'ordonnance de référé, dès lors que la cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel, et que la connaissance du litige dévolue aux juges d'appel s'étend aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision contestée, donc aux arrêts rendus entre les parties ayant une incidence dans l'instance en cours ;

sur la portée de l'invalidation du pacte de préférence, de la validation de la cession d'actions à l'égard des consorts [O] et de la validation de la cession du contrat d'enseigne

Considérant que les consorts [O] soutiennent que l'arrêt de cassation, même s'il les omet dans le dispositif, leur bénéficie et produit effet à leur égard, puisqu'il y a indivisibilité entre la condamnation prononcée contre eux et contre les sociétés Amidis et Faldis ;

Considérant qu'il a été mis un terme aux contestations qui avaient été soulevées au sujet du pacte de préférence et des cessions d'actions et de contrat de panonceau, par des décisions qui ont un caractère définitif et qui sont postérieures à l'arrêt de cassation ; que la conséquence en est que, même si l'arrêt de cassation ne les a pas expressément visés dans le dispositif, alors qu'ils étaient parties au pourvoi, les consorts [O] sont recevables à contester les mesures provisoires ordonnées en référé qui sont en contradiction avec les décisions de fond et qui n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, le litige étant indivisible entre toutes les parties condamnées en première instance, puis en appel ;

sur la liquidation de l'astreinte

Considérant qu'à titre liminaire, il y a lieu de déclarer inopérant le moyen soulevé par Mme [Y] et M. [R], suivant lequel, par suite de la cassation de l'arrêt du 18 juin 1998 de la cour d'appel de Versailles, qui avait validé la dénonciation du contrat de panonceau, les parties seraient régies par les dispositions du jugement du 21 janvier 1998, qui avait statué en sens contraire, dès lors que, sur renvoi de cassation, la présente cour a validé la dénonciation du contrat d'enseigne par un arrêt du 28 mai 2009, sur les conséquences duquel il a été demandé aux parties de s'expliquer ;

Considérant que Mme [Y] et M. [R] soutiennent que le prononcé de l'astreinte ne se rapporte pas seulement au panonceau mais à un ensemble d'obligations et d'injonctions permettant de mettre en échec la prise de contrôle de la société Faldis par la société Amidis, qui sont l'interdiction faite à la société Amidis de s'immiscer dans la vie sociale de la société précitée, l'obligation faite aux appelants de déposer l'enseigne Champion et de reposer le panonceau Leclerc, l'obligation faite aux consorts [O] et à la société Faldis, les premiers de respecter le pacte de préférence et le contrat d'enseigne, et la seconde, liée à la coopérative Lecasud, centrale régionale d'achat du mouvement Leclerc pour la région sud-est de la France, de respecter son obligation d'approvisionnement auprès de Promodes ; que la liquidation de l'astreinte a été motivée par le non- respect de ces injonctions judiciaires ;

Qu'ils font encore valoir qu'aucune juridiction n'a subordonné l'astreinte et sa liquidation à l'issue du contentieux sur la validité du pacte et de la cession d'actions ; que, de plus, les décisions qui ont prononcé l'astreinte et l'ont aménagée sont définitives et ont été validées par un jugement au fond du tribunal de grande instance de Grasse du 8 juillet 1997, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel Aix-en-Provence du 17 décembre 1998, ayant fait l'objet d'un pourvoi rejeté par un arrêt du 11 mars 2003 ;

Que, rappelant que l'enseigne Champion a été déposée le 4 juillet 1997, ils demandent la liquidation de l'astreinte à compter du 16ème jour suivant la signification de l'ordonnance de référé du 9 janvier 1997, non à compter du 16ème jour suivant l'arrêt du 15 mai 1997, observant que :

- les effets de l'indivisibilité de l'obligation de dépose et de repose de l'enseigne n'impliquent pas que le point de départ de l'astreinte soit le même pour tous les débiteurs et, en particulier, de le fixer en fonction de l'intervention de la société Logidis ( franchiseur qui a apposé l'enseigne Champion) en cause d'appel, et le créancier peut séparément exiger de chacun des débiteurs l'exécution de l'obligation,

- la rectification de l'omission, dans le dispositif de l'ordonnance du 9 janvier 1997, par l'arrêt du 15 mai 1997, de l'obligation pour les consorts [O] de déposer l'enseigne Champion et de reposer le panonceau Leclerc rétroagit au jour de l'ordonnance, et, de plus, la condamnation au paiement d'une astreinte de 30.000.000 F dans les termes de l'arrêt du 17 décembre 1998, est définitive à leur égard, les dispositions de l'article 615 alinéa 1 du code de procédure civile n'étant pas applicables, puisqu'ils étaient parties au pourvoi ;

Qu'ils sollicitent la liquidation de l'astreinte à sa valeur arithmétique, en tenant compte des comportements de la société Amidis, des consorts [O] et de la société Faldis, dont la volonté de ne pas respecter les injonctions judiciaires est établie ;

Mais considérant que l'astreinte, qui est indépendante des dommages et intérêts, a un caractère accessoire à la mesure qu'elle assortit ; que la demande de liquidation de l'astreinte est rejetée, lorsque l'injonction a été exécutée dans les conditions et le délai fixés ou parce que l'astreinte a perdu son fondement juridique ; que pour apprécier si elle a perdu son fondement juridique le juge doit interpréter la décision initiale qui l'ordonne ;

Considérant que l'obligation de déposer l'enseigne Champion et de reposer l'enseigne Leclerc a été mise à la charge des sociétés Faldis et Amidis solidairement par l'ordonnance de référé du 9 janvier 1997 ; que ne peut être éludée l'omission par le juge des référés de faire peser cette double obligation sur les consorts [O], et que si la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, dans son arrêt du 15 mai 1997, décidé de compléter le dispositif de l'ordonnance, en précisant que les consorts [O] sont solidairement tenus avec la SA Faldis et la SNC Amidis au dépôt de l'enseigne Champion et à la repose de l'enseigne Leclerc et que l'astreinte prononcée à l'égard de la société Amidis comme celle continuant à courir à l'encontre de la société Faldis et des consorts [O] prendront effet à défaut d'exécution au 16ème jour du maintien de l'enseigne Champion', cette astreinte n'a pas d'effet rétroactif et ne pouvait être mise en oeuvre que pour l'avenir ;

Considérant que cette double obligation est une obligation de faire, dont l'objet ne peut être matériellement divisé entre les débiteurs de celle-ci ; qu'il en résulte que pour tous ces débiteurs la date d'effet de l'astreinte, à défaut d'exécution de l'obligation, est la même ;

Considérant que l'astreinte ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la décision qui l'ordonne a été notifiée ;

Que force est de constater que l'arrêt a été signifié le 2 juillet 1997, que l'enseigne Champion a été déposée le 4 juillet 1997 et le panonceau Leclerc a été réinstallé le même jour, selon le procès-verbal de constat d'huissier de justice communiqué aux débats ; que la double injonction ayant été effectuée avant l'expiration du délai de 15 jours à compter de la notification, soit dans les conditions et le délai fixés, l'astreinte n'a donc pas couru ;

Considérant, par ailleurs, que s'il est exact que l'ordonnance de référé du 9 janvier 1997, confirmée par l'arrêt du 15 mai 1997, et qui renvoyait à l'ordonnance du 12 février 1996, elle-même confirmée par un arrêt du 15 mai 1996, a fait peser sur la société Amidis, la société Faldis et les consorts [O] d'autres obligations que celle relative au panonceau, c'est, suivant les motifs de ces décisions, en considération de ce qu'ils restaient tenus par leurs engagements initiaux tant qu'il n'était pas statué au fond sur la validité du pacte de préférence et des contrats de cessions d'action et de panonceau ;

Considérant que, dès lors que le pacte de préférence a été annulé et est censé n'avoir jamais existé, et que les contrats de cessions d'action et de panonceau ont été validés, les décisions qui ont ordonné les astreintes ont perdu leur fondement juridique et les décisions subséquentes de liquidation des astreintes sont aussi dépourvues de fondement juridique ;

Qu'ainsi la demande de liquidation des astreintes formée par Mme [Y] et M. [R] doit être rejetée ;

Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance de référé du 25 juin 1998 ;

sur la demande de restitution des sommes versées

Considérant que la société Amidis demande que soit ordonnée la restitution de la somme de 3.048.980, 30 € qu'elle a versée en vertu de l'ordonnance précitée avec les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 1998, date de son paiement, faisant valoir que la jurisprudence de la Cour de cassation du 23 mars 1995 n'est pas applicable dans le cadre de l'exécution provisoire de plein droit attachée à une ordonnance de référé ;

Mais considérant que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé confirmée par l'arrêt qui a fait l'objet de la cassation sur ce point, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue en référé ;

sur les autres demandes

Considérant qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance comme en appel ;

Considérant que Mme [Y] et M. [R] qui succombent doivent être condamnés aux dépens de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Cannes du 25 juin 1998, de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 décembre 1998, des arrêts du 29 juin 2005 et du 28 mai 2009 de la présente chambre, et du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS 

Ecarte des débats les conclusions de Mme [Y] et de M. [R] signifiées le 21 septembre 2009 et rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de fixation d'un nouveau calendrier,

Statuant dans la limite de la saisine après renvoi de cassation

Dit recevable l'action de [C] [O], [M] [X] épouse [O], [W] [O] épouse [J] et de [V] [O], tendant à contester l'astreinte prononcée à leur encontre,

Infirme l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Cannes rendue en référé le 25 juin 1998,

Déboute Mme [Y] et M. [R] de leur demande de liquidation des astreintes,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 25 juin 1998,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Y] et M. [R] aux dépens de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Cannes du 25 juin 1998, de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 décembre 1998, des arrêts du 29 juin 2005 et du 28 mai 2009, et du présent arrêt, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier

A.BOISNARD

La Présidente

H. DEURBERGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 03/09242
Date de la décision : 19/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°03/09242 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-19;03.09242 ?
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