Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 4
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2009
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18589
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2008 rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions - CIVI- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/00402
APPELANT
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour
assisté de Me Mélanie GUEYE, plaidant pour le Cabinet POFI MARIANI, avocats au barreau de PARIS, toque : D 2071
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assisté de Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 544
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Renaud BOULY DE LESDAIN, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, président
Jean-Paul BETCH, conseiller
Marie-Christine LAGRANGE, conseiller
Greffier, lors des débats : Marine RIGNAULT
ARRET :
- contradictoire- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Renaud BOULY de LESDAIN, président et par Marine RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé.
******
Considérant que Mme [F] [S] a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 2 juin 2008 par la C.I.V.I. du tribunal de grande instance de Bobigny qui a déclaré irrecevable sa requête en indemnisation en application de l'article 706 ' 5 du code de procédure pénale; qu'elle demande la cour d'infirmer la décision déférée, de la relever de la forclusion encourue, de déclarer sa requête recevable et de la renvoyer devant la Civi de Bobigny;
Considérant que le Fonds de Garantie conclut au contraire à la confirmation du jugement déféré;
Considérant que Mme [F] [S] a été victime de violences se le 1er novembre 2003; qu'elle était 'sans domicile connu' lorsque son agresseur a été condamné pour ces faits par le juge de proximité le 5 octobre 2004; qu'elle a ensuite obtenu du juge de proximité statuant au civil sur le fondement de l'article 1382 du Code civil par jugement du 20 novembre 2006 réparation son préjudice; que ce n'est que le 19 novembre 2007 qu'elle a saisi la Civi qui a rendu le jugement déféré ;
Que Mme [F] [S] était donc bien forclose lorsqu'elle a saisi la Civi puisque en application de l'article 706 ' 5 du code de procédure pénale, la requête devait être présentée dans le délai de trois ans à compter des faits, ce délai étant prorogé d'un an après la décision ayant statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant 'la juridiction répressive';
Considérant, sur la demande de relevé de forclusion, que Mme [F] [S] ne fournit aucun élément permettant de reconnaître qu'elle n'était pas en état de faire valoir ses droits dans les délais de la loi; que la décision déférée doit être confirmée;
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée,
Laisse les dépens la charge du Fonds de Garantie.
LE GREFFIER LE PRESIDENT