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18/11/2009 | FRANCE | N°08/18589

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 4, 18 novembre 2009, 08/18589


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 4



ARRET DU 18 NOVEMBRE 2009



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18589



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2008 rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions - CIVI- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/00402





APPELANT



Monsieur [F] [S]

[Adress

e 1]

[Localité 3]



représenté par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour

assisté de Me Mélanie GUEYE, plaidant pour le Cabinet POFI MARIANI, avocats au barreau de PARIS, toque :...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 4

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2009

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/18589

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2008 rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions - CIVI- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/00402

APPELANT

Monsieur [F] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour

assisté de Me Mélanie GUEYE, plaidant pour le Cabinet POFI MARIANI, avocats au barreau de PARIS, toque : D 2071

INTIME

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 544

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Renaud BOULY DE LESDAIN, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Renaud BOULY de LESDAIN, président

Jean-Paul BETCH, conseiller

Marie-Christine LAGRANGE, conseiller

Greffier, lors des débats : Marine RIGNAULT

ARRET :

- contradictoire- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Renaud BOULY de LESDAIN, président et par Marine RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé.

******

Considérant que Mme [F] [S] a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 2 juin 2008 par la C.I.V.I. du tribunal de grande instance de Bobigny qui a déclaré irrecevable sa requête en indemnisation en application de l'article 706 ' 5 du code de procédure pénale; qu'elle demande la cour d'infirmer la décision déférée, de la relever de la forclusion encourue, de déclarer sa requête recevable et de la renvoyer devant la Civi de Bobigny;

Considérant que le Fonds de Garantie conclut au contraire à la confirmation du jugement déféré;

Considérant que Mme [F] [S] a été victime de violences se le 1er novembre 2003; qu'elle était 'sans domicile connu' lorsque son agresseur a été condamné pour ces faits par le juge de proximité le 5 octobre 2004; qu'elle a ensuite obtenu du juge de proximité statuant au civil sur le fondement de l'article 1382 du Code civil par jugement du 20 novembre 2006 réparation son préjudice; que ce n'est que le 19 novembre 2007 qu'elle a saisi la Civi qui a rendu le jugement déféré ;

Que Mme [F] [S] était donc bien forclose lorsqu'elle a saisi la Civi puisque en application de l'article 706 ' 5 du code de procédure pénale, la requête devait être présentée dans le délai de trois ans à compter des faits, ce délai étant prorogé d'un an après la décision ayant statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant 'la juridiction répressive';

Considérant, sur la demande de relevé de forclusion, que Mme [F] [S] ne fournit aucun élément permettant de reconnaître qu'elle n'était pas en état de faire valoir ses droits dans les délais de la loi; que la décision déférée doit être confirmée;

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée,

Laisse les dépens la charge du Fonds de Garantie.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/18589
Date de la décision : 18/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris C4, arrêt n°08/18589 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-18;08.18589 ?
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