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18/11/2009 | FRANCE | N°07/07655

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 18 novembre 2009, 07/07655


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 18 Novembre 2009



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/07655



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Octobre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - Section Encadrement - RG n° 06/00180





APPELANTE

Madame [Y] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Christian

SAID, avocat au barreau de l'ESSONNE





INTIMÉE

S.A. IMPRIMERIE POTDVIN GENDRES 'IPG'

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me MATHEU DE LA BEAUJARDIERE, avocate au barreau de PARIS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 18 Novembre 2009

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/07655

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Octobre 2007 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - Section Encadrement - RG n° 06/00180

APPELANTE

Madame [Y] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Christian SAID, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

S.A. IMPRIMERIE POTDVIN GENDRES 'IPG'

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me MATHEU DE LA BEAUJARDIERE, avocate au barreau de PARIS, E1544

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Geneviève LAMBLING, Présidente

Madame Anne DESMURE, Conseillère

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [Y] [D], née le [Date naissance 1] 1955, a été engagée sans contrat écrit le 27 octobre 1975 en tant que comptable de la société anonyme Imprimerie Potdvin Gendres, ci-après désignée IPG, puis est devenue à compter du 1er janvier 1986 chef de comptabilité.

Cette société emploie habituellement au moins onze salariés.

La convention collective applicable est celle du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques.

Par lettre du 27 octobre 2005 remise en mains propres, Mme [Y] [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 novembre 2005, lettre mentionnant une mise à pied à titre conservatoire.

L'entretien préalable a eu lieu le 10 novembre 2005 et par courrier du 22 novembre 2005, la société IPG lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Mme [Y] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 25 octobre 2007, a :

- dit qu'il n'y a pas faute grave mais que le licenciement de Mme [Y] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société IPG à lui verser les sommes de :

* 28 231,12 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 7 440 € à titre d'indemnité de préavis et 744€ au titre des congés payés afférents,

* 620 € au titre du 13ème mois sur préavis et 62€ au titre des congés payés afférents,

* 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [Y] [D] du surplus de ses demandes.

Appelante, celle-ci demande à la cour, dans ses conclusions soutenues oralement lors de l'audience du 29 septembre 2009 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, et au visa des articles 1232-1 et L 1235-3 du code du travail, d'infirmer cette décision et, statuant à nouveau, de:

- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société IPG à lui verser les sommes de :

* 57 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-3 du code du travail,

* 9 466 €, montant de l'indemnité de préavis de 4 mois et 946,60 € au titre des congés payés afférents,

* 36 381,39 € au titre de l'indemnité de licenciement,

* 620 € au titre du rappel de salaires pendant la période de mise à pied et 62€ au titre des congés payés afférents,

* 455,06 €, montant du complément de salaire pour le mois de mai 2005,

* 1 241,64 € au titre du solde de congés payés,

* 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société IPG, dans ses écritures soutenues oralement lors de la même audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, conclut au débouté et forme appel incident pour voir:

* à titre principal,

- dire et juger que le licenciement de Mme [Y] [D] est intervenu pour cause grave,

- la débouter de toutes ses demandes et la condamner à lui rembourser la somme de 20 932€ versée en exécution du jugement entrepris,

* à titre subsidiaire,

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- réduire les sommes allouées soit:

. indemnité compensatrice de préavis: 6 283,74 € ou subsidiairement 8 070 €,

. indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: 628 € ou subsidiairement 806 €,

. indemnité conventionnelle de licenciement:24 153,04 € ou subsidiairement 31 097,16 € ou 36 384,78 €.

* en tout état de cause, condamner Mme [Y] [D] à lui verser les sommes respectives de:

. 2 302,94 € ou subsidiairement 1 725,71€ au titre du remboursement des heures non effectuées en 2003,

. 2 324,32 € au titre des 108,72 heures non effectuées en 2004,

. 4 911,40 € ou subsidiairement 3 004,47 € au titre des heures non effectuées en 2005,

. 93,75 €, 93,75 € et 632 € au titre du trop perçu sur congés payés des années 2004, 2005 et 2006.

Elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Y] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de complément de salaire pour la mise à pied, de complément de salaire de mai 2005 et d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des années 2004, 2005 et 2006.

MOTIFS

Devant la cour, Mme [Y] [D] abandonne ses demandes au titre des heures supplémentaires ou complémentaires dont elle sollicitait le paiement devant le conseil de prud'hommes, de rappel de salaire pour le mois de septembre et novembre 2005 ainsi que des congés payés afférents, d'indemnités pour travail dissimulé et non respect du repos compensateur.

Sur la rupture du contrat de travail

Mme [Y] [D] a été licenciée pour fautes graves par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 novembre 2005, après une mise à pied à titre conservatoire.

Conformément aux dispositions de l'article 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits , imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il appartient à l'employeur, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Dans cette lettre du 22 novembre 2005, la société IPG reproche à Mme [Y] [D] :

- de ne pas avoir déclaré à l'assureur AGF en temps utile l'arrêt de travail de l'un des salariés, M. [X], ce qui a fait perdre à l'entreprise plus de trois mois d'indemnités soit 4 225 €, et constitue le motif principal du licenciement,

- d'avoir, lors de son propre arrêt de travail du 7 au 25 mai 2005, déclaré à la sécurité sociale qu'elle percevait un salaire de base de 1 867 € alors que son salaire réel de mars et avril 2005 était de 2 805 €,

- de s'être fait payer en avril, mai, juin, août et septembre 2005 des heures supplémentaires sans l'accord de la direction alors que depuis 2003, celle-ci les vise, étant précisé que 'ce ne sont pas les heures supplémentaires qui sont en cause mais votre manque de loyauté envers l'entreprise',

- de ne pas avoir effectué sur les salaires des cadres du 2ème trimestre 2005 les prélèvements AGF les concernant.

Concernant le premier grief, la société IPG expose avoir appris par une lettre des AGF du 15 septembre 2005 que Mme [Y] [D] avait sciemment omis de déclarer à la compagnie d'assurances dans le délai conventionnel de trois mois l'arrêt de maladie de M. [X] survenu le 8 juin 2005, le contrat de prévoyance souscrit auprès de la compagnie d'assurance ayant pris effet le 1er avril 2005 du fait de la carence de l'appelante.

Elle verse aux débats pour l'établir, outre la lettre du 15 septembre 2005 des AGF n'acceptant la prise en charge qu'après un délai de franchise de un mois à compter du 15 septembre 2005, une attestation de M. [B] [R], agent général d'assurances AGF, du 23 octobre 2006, de laquelle il résulte d'une part, qu'alors que ce contrat devait prendre effet le 1er janvier 2005, il n'a pu être effectif qu'à compter du 1er avril 2005, Mme [D] ne lui ayant pas fourni à temps, en dépit de ses relances des 27 janvier et 7 février 2005, les pièces sollicitées, d'autre part, que notamment l'arrêt de travail de M. [X] du 4 février 2005 n'a pu être pris en charge.

Cependant, comme il l'a été ci-dessus rappelé, il n'est pas imputé à faute à Mme [Y] [D] par la société IPG sa carence à l'origine de la prise d'effet différé du contrat au 1er avril 2005 mais le fait qu'elle n'ait pas déclaré dans le délai contractuel l'arrêt de travail de M. [X].

Or, il résulte tant de l'attestation de M. [R] produite par la société IPG que de celle de M. [X] versée aux débats par Mme [Y] [D] que ce dernier a été en arrêt de maladie à compter du 4 février 2005 et non pas du 8 juin 2005 comme le prétend la société.

Mme [Y] [D] produit également le relevé AGIRC de M. [X] duquel il résulte qu'il a été en arrêt de travail du 4 février 2005 au 24 mars 2006.

Ainsi, c'est à l'évidence à la suite d'une erreur matérielle que l'avis d'arrêt de travail dont se prévaut l'intimée du 8 juin 2005 est coché dans la case 'initial' au lieu de 'de prolongation'.

Le contrat d'assurance souscrit auprès des AGF ayant pris effet à compter du premier avril 2005, il ne saurait être valablement reproché à Mme [Y] [D] le défaut de déclaration de l'arrêt de travail de M. [X] survenu antérieurement.

Ce premier grief n'est donc pas établi, étant rappelé que l'attestation de M. [A], président directeur général de la société IPG et signataire de la lettre de licenciement, ne peut être prise en considération.

Concernant les autres griefs, révélés à l'employeur le 21 octobre 2005 à la suite du contrôle des charges sociales des salaires de la société qu'il a fait effectuer par Mme [W] [Z], comptable de la société Logicart, comme l'atteste celle-ci :

- l'appelante ne conteste pas avoir déclaré à la sécurité sociale lors de son arrêt de travail du 7 au 27 mai 2005 son seul salaire de base mais rappelle avoir sollicité ensuite la régularisation de son dossier auprès de la CPAM de l'Essonne afin qu'aucune perte ne soit subie par la société IPG,

- elle reconnaît s'être fait payer des heures supplémentaires ou complémentaires sans l'accord de la direction en avril, mai, juin, août 2005 mais fait valoir que M. [A], en tant que dirigeant exerçait un contrôle non seulement sur le relevé de ces heures mais également sur les fiches de paie préparatoires qu'elle établissait et se prévaut de la prescription, laquelle n'est cependant pas acquise, eu égard à la date de révélation des faits à l'employeur,

- elle admet ne pas avoir effectué les prélèvements afférents au contrat de prévoyance souscrit auprès des AGF sur les salaires des cadres bénéficiaires avant le mois de juillet 2005 mais prétend qu'elle n'avait pas la possibilité matérielle de le faire dès le 1er avril 2005.

Ces trois derniers griefs s'analysent, eu égard aux fonctions de chef de comptabilité exercées par Mme [Y] [D], en une cause réelle et sérieuse de licenciement, étant observé d'une part, que la salariée ne justifie pas que M. [A] contrôlait le relevé de ses heures supplémentaires ou les fiches de paie préparatoires qu'elle établissait, d'autre part, qu'elle était parfaitement informée des prélèvements à effectuer sur les salaires des cadres au titre du contrat de prévoyance et n'établit pas, comme elle le prétend, l'impossibilité matérielle de le faire avant cette date.

Pour établir le caractère intentionnel du refus de prélèvement de ces cotisations et caractériser l'insubordination de Mme [D], la société IPG produit des attestations de Mme [P] et Mrs [O] et [Z] qui déclarent, la première que 'Mme [D] m'a dit à plusieurs reprises qu'elle ne paierait pas les cotisations et qu'elle était contre les décisions de la direction...', les deux autres que 'Mme [D] n'était pas d'accord sur ces prélèvements'.

Cependant, force est de constater qu'elle s'est, à compter du 1er juillet 2005, conformée aux instructions de son employeur.

Eu égard à l'ancienneté de Mme [D] dans l'entreprise (30 ans), au fait qu'aucun reproche antérieur ne lui a été adressé et que les faits fautifs établis se sont déroulés sur une très courte période, le licenciement pour faute grave prononcé n'était pas justifié.

Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave, jugé que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail.

Sur les indemnités de rupture

* Sur le préavis conventionnel de quatre mois et les congés payés afférents

Devant le conseil de prud'hommes, Mme [Y] [D] fondait ses demandes sur un salaire moyen mensuel de 2 673,95 €.

En appel, elle se prévaut d'un salaire moyen mensuel de 2 366,50 €, ce que conteste la société IPG qui fait valoir que cette somme inclut des heures complémentaires non effectuées correspondant à 4 941,40 € en 2005 et 387,38 € en 2004, objet de sa demande reconventionnelle en paiement, au vu des pièces produites en première instance devant le conseil de prud'hommes par Mme [Y] [D] qui se prévalait du non paiement d'heures supplémentaires, prétention qu'elle a abandonnée devant la cour.

Cependant, la société IPG ne peut à la fois se prévaloir dans la lettre de licenciement de ce que son ancienne salariée a déclaré lors de son arrêt de travail de mai 2005 à la caisse de sécurité sociale un salaire de base de 1 867 € alors que 'votre salaire réel en mars 2005 était de 2 805 € et en avril 2005 de 2 805 €' et prétendre que le salaire moyen mensuel à retenir est de 1 570,93 €.

Prenant en considération le salaire moyen mensuel de 2 366,50 € perçu par Mme [Y] [D] au cours des douze mois précédant son licenciement, moyenne correspondant à celle déclarée par la société IPG aux termes de l'attestation destinée aux Assedic, l'appelante peut prétendre à une indemnité de préavis de 9 466,50 € (2 366,50 € x 4 mois) outre 946,60 € au titre des congés payés afférents.

* Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

Le conseil de prud'hommes a alloué à Mme [Y] [D] la somme de 28 231,12 € dont le calcul n'est pas précisé.

Au soutien de son appel incident, celle-ci se prévaut de l'article 509 de la convention collective et sollicite la somme de 36 381,39€ calculée en fonction d'un salaire moyen mensuel de 2 366,50€ , l'indemnité maximum correspondant conventionnellement à 15 mois de salaire étant majorée de 3% par année entière d'âge au-delà de cinquante ans avec un maximum de 30% et application d'un prorata en cas d'année incomplète soit :

15 x 2 366,50 € = 35 497,50 € + (3% x 2 366,50 € x 10/12) = 35 497,50 € + 883,89 € = 36 381,39 €.

En se fondant sur un salaire moyen mensuel de 1 570,93 €, la société IPG parvient à la somme de 23 563,95 €, s'agissant de l'indemnité plafonnée à 15 mois de salaire, outre 589,09 € de majoration.

Prenant en considération le salaire moyen mensuel de 2 366,50 € perçue par l'appelante, il lui sera allouée à ce titre la somme de 36 381,39 € sollicitée.

Sur le rappel de salaire pendant la période de mise à pied

La faute grave n'étant pas retenue, c'est également à bon droit que Mme [Y] [D] sollicite la somme de 620€ retenue sur son salaire de novembre 2005 comme l'établit sa fiche de paie ainsi que celle de 62€, montant des congés payés afférents.

Sur le complément de salaire du mois de mai 2005 et le solde des congés payés pour les années 2004 et 2006

Ces demandes, non fondées, s'agissant de calculs effectués par l'appelante sans justificatif et contestés, seront rejetées.

Sur la demande reconventionnelle de la société IPG

La société IPG expose que Mme [Y] [D] a perçu en 2003, 2004 et 2005 une rémunération au titre d'heures complémentaires qu'elle n'a cependant pas effectuées soit:

* pour 2003, 2 302,94 € ou subsidiairement 1 725,71 €,

* pour 2004, 2 324,32 €,

* pour 2005, 4 941,40 € ou subsidiairement 3 004,47 €.

Elle précise être parvenue à ce calcul en se fondant sur les pièces produites par l'appelante devant le conseil de prud'hommes pour solliciter le paiement d'heures complémentaires, demande dont cette dernière a été déboutée et qu'elle ne reprend pas devant la cour.

Elle sollicite également la somme globale de 819,50€ au titre du trop perçu par Mme [Y] [D] sur les congés payés des années considérées.

Ces calculs, fondés sur les documents dont se prévalait Mme [Y] [D] en première instance pour solliciter le paiement d'heures complémentaires, ne sont pas contestés en leur quantum par celle-ci, étant cependant observé que la somme de 1 725,71 € doit être retenue au titre de l'année 2003 et non celle de 2 302,94 €.

Mme [Y] [D] sera, en conséquence, condamnée à payer à l'intimée la somme globale de 8 991,43 € à ce titre outre celle de 819,50 € sollicitée au titre des congés payés afférents.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune circonstance d'équité n'appelle devant la cour l'application de ces dispositions en faveur de l'une ou l'autre des parties.

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société IPG.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE que Mme [Y] [D] ne reprend pas devant la cour ses demandes au titre des heures supplémentaires ou complémentaires, de rappel de salaires pour les mois de septembre et novembre 2005, de congés payés afférents, d'indemnités pour travail dissimulé et non respect du repos compensateur,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [Y] [D] était fondée non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,

L'INFIRME quant au montant des sommes allouées et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Imprimerie Potdvin Gendres à payer à Mme [Y] [D] les sommes de :

* 9 466 €, au titre de l'indemnité de préavis de 4 mois et 946,60 € au titre des congés payés afférents,

* 36 381,39 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 620 € au titre du rappel de salaires pendant la période de mise à pied et 62€ au titre des congés payés afférents,

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [Y] [D] de ses demandes de complément de salaire pour le mois de mai 2005 et au titre du solde de congés payés,

CONDAMNE Mme [Y] [D] à payer à la société Imprimerie Potdvin Gendres la somme globale de 8 991,43 € au titre des heures non effectuées en 2003, 2004 et 2005, outre celle de 819,50 € sollicitée au titre des congés payés afférents,

DIT n'y avoir lieu devant la cour à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Imprimerie Potdvin Gendres aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 07/07655
Date de la décision : 18/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°07/07655 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-18;07.07655 ?
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