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17/11/2009 | FRANCE | N°09/00890

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 17 novembre 2009, 09/00890


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT du 17 novembre 2009



(n° 6 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00890



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau section encadrement RG n° 07/01032





APPELANTE



Mme [E] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Jean-Claude

BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D921





INTIMÉES



SA RB GESTION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

et



SA SEIC

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentées ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT du 17 novembre 2009

(n° 6 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00890

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau section encadrement RG n° 07/01032

APPELANTE

Mme [E] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Jean-Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D921

INTIMÉES

SA RB GESTION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

et

SA SEIC

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentées par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON substitué par

Me Sandrine GATHERON, avocate au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 juin 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Madame Michèle MARTINEZ, conseillère

Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mlle Chloé FOUGEARD, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente, et par M. Eddy VITALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

Statuant sur l'appel régulièrement formé par Mme [J] à l'encontre du jugement rendu le 19 décembre 2008 par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Longjumeau (section encadrement) qui l'a déboutée de ses demandes contre les sociétés RB GESTION et SEIC,

Vu les conclusions du 30 juin 2009 au soutien de ses observations orales à l'audience de Mme [J] qui se désistant de ses prétentions contre la société SEIC, demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de condamner la société RB GESTION à lui payer la somme de 120 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions du 30 juin 2009 au soutien de ses observations orales à l'audience des sociétés RB GESTION et SEIC qui demandent à la cour, de confirmer le jugement déféré en déboutant l'appelante de toutes ses prétentions et subsidiairement, de limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seraient alloués et de condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que Mme [J], engagée verbalement le 1er juillet 1977 par la société SEIC en qualité de commerciale puis avec reprise de son ancienneté par la société HOLDING RB GESTION du groupe ETICA en qualité de chef de vente, statut cadre, position 3-A2- coefficient 400 de la convention collective nationale de la transformation des papiers et cartons, suivant avenant du 23 mars 2000 à un contrat de travail du 30 mars 1998, et percevant une rémunération brute mensuelle de base en dernier lieu de 2 674,04 euros augmentée d'une prime commerciale variable, d'une prime d'ancienneté, d'une prime de 13ème mois, d'un avantage en nature voiture (soit 7 987,08 en décembre 2007), était convoquée par courrier du 11 septembre 2007 pour le 18 septembre à un entretien préalable à son licenciement puis licenciée avec dispense d'exécuter son préavis de trois mois par courrier du 03 octobre 2007 pour le motif économique suivant :

'Selon la situation financière et comptable établie par le cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes [R] [K] et [L], il ressort que l'unité économique et sociale dont fait partie la société est dans une situation économique dégradée et préoccupante :

- le chiffre d'affaires est en baisse de 6,0% (cumul à fin août)

- l'excédent brut d'exploitation est négatif, à hauteur de moins 188 K €,

- le résultat d'exploitation est négatif, à hauteur de moins 246 K €,

Les difficultés économiques avérées nous contraignent à une réorganisation de l'activité commerciale de l'entreprise. Les fonctions que vous occupez seront placées sous la responsabilité directe de la direction générale du groupe, le poste de chef de ventes que vous occupez étant par conséquent supprimé.

Afin d'éviter votre licenciement, nous avons activement recherché les possibilités de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe qu'auprès d'entreprises extérieures mais nos tentatives se sont révélées infructueuses.' ;

Que Mme [J] saisissait le 12 octobre 2007 la juridiction prud'homale :

Attendu que Mme [J] se désistant de sa mise en cause de la société SEIC, la cour est dessaisie de cette demande ;

Attendu qu'aux termes de l'article L.321-1 alinéa 1 devenu L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Qu'en l'espèce, Mme [J] a été licenciée pour 'situation dégradée et préoccupante de l'unité économique et sociale dont dépend la société RB GESTION', réorganisation commerciale de 'l'entreprise' et en conséquence suppression de son poste de chef de ventes ;

Que pour se prévaloir d'une cause économique réelle et sérieuse de licenciement, la société RB GESTION vient dire qu'elle fait partie d'une unité économique et sociale U.E.S. regroupant plusieurs sociétés sous le nom de 'GROUPE ETICA' composées des sociétés SEIC, SNEIC et SERVETIQ' ; que les difficultés économiques alléguées doivent être examinées au sein de cette U.E.S. ;

Qu'elle fait valoir que jusqu'en 2006 celle-ci est parvenue à maintenir une situation comptable équilibrée malgré la situation déficitaire chronique de la société SEIC, que cependant à compter de 2007 le résultat d'exploitation de la société SNEIC jusque là elle bénéficiaire, s'est trouvé en forte diminution, la société SEIC et la société SERVETIQ' présentant un résultat d'exploitation négatif et celle de la HOLDING RB GESTION également (résultat d'exploitation cumulé des 4 sociétés de moins 168 528 euros à la fin du 1er semestre 2007 (RB GESTION moins 1 281 euros ; SERVETIQ' moins 28 487 euros ; SEIC moins 245 520 euros ; SNEIC 106 760 euros), qu'en conséquence, la branche 'copieur' qui perdait plus de 200 KF par an a été arrêtée, les tâches administratives du groupe ont été fusionnées la production, le traitement interne des commandes, le service commercial dont dépendait Mme [J] ont été réorganisés, que le poste de la salariée a été assuré par le directeur général, que la société RB GESTION a dû procéder à cinq autres licenciements (trois au service comptable et administratif ; celui du directeur d'établissement ; celui du directeur technique), que seul la société SNEIC a procédé le 14 janvier 2008 au remplacement d'un commercial démissionnaire de M. [X], que la société a satisfait à son obligation de reclassement en proposant trois postes à mme [J] lors de l'entretien préalable, postes qu'elle a refusés, que la société a en outre effectué de nombreuses recherches de reclassement externes ;

Mais attendu que le lettre de licenciement du 23 octobre 2007 ne précise pas que les difficultés économiques alléguées se situent au niveau du groupe ETICA alors que celui-ci venait d'être racheté en juillet par le groupe JPL ETIQUETTE comme en fait foi un courrier de directeur général de ce groupe du 03 août précédent, ni revendique quelles sociétés étaient impactées par des difficultés économiques alléguées ; que dès novembre 2007 dans la revue ETIQUETTE PLUS, le groupe JPL se félicitait de ce rachat renforçant son positionnement en France alors qu'il était déjà en mesure d'afficher un chiffre d'affaires consolidé de 34 millions d'euros ; que dans ce même article les dirigeants du groupe JPL faisait état d'une restructuration pour 'générer des économies d'échelle et de gagner en efficacité ; que par ailleurs, la société RB GESTION pour sa part, selon la fiche entreprise du registre de commerce et des sociétés d'Evry devait déclarer un résultat positif de 380 531 euros ;

Qu'il s'évince de ces éléments que le licenciement de Mme [J], chef de vente, n'est pas fondé sur des difficultés économiques du groupe JPL ou de la société RB GESTION reprise mais sur la recherche d'économies au regard du salaire de cette chef de vente ayant une ancienneté de 30 années ;

Et attendu qu'aux termes de l'article L.321-1 alinéa 3 devenu L.1233-4 le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;

Que la proposition tardive et verbale, lors de l'entretien préalable au licenciement à un chef des ventes ayant trente années de fonctions commerciales sur un poste de chef d'atelier, conducteur de machine ou aide conducteur, et même de conducteur de machine de nuit ou de conditionneur de nuit sur un autre site ne constitue pas une exécution de bonne foi de l'obligation de reclassement dès lors que l'offre de tels postes sans aucun lien avec les fonctions et conditions de travail antérieures ne peut qu'être refusée par l'intéressée ;

Que l'envoi des lettres circulaires, restées au demeurant sans réponse à la date de la rupture, à des correspondants extérieurs ne satisfait pas de même aux exigences légales ;

Attendu compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, que la cour n'a pas la conviction, au sens de l'article L.1235-1 du code du travail que le licenciement pour les motifs économiques allégués dans la lettre de rupture procède d'une cause réelle et sérieuse ;

Que l'appel est fondé ;

Attendu que Mme [J], licenciée après avoir accompli la majeure partie de sa carrière dans une même entreprise, en charge de famille, n'a pu encore à ce jour retrouver un emploi ; que licenciée contrairement à l'avis du comité d'entreprise alors qu'elle était au contraire en situation de bénéficier de l'expansion du groupe, pour des motifs non sincères, elle subit un préjudice moral qui justifie l'allocation de la somme de 120 000 euros en réparation ;

PAR CES MOTIFS

Réformant le sujet déféré,

Se déclare dessaisie de la demande de Mme [J] contre la société SEIC,

Condamne la société RN GESTION à payer à Mme [J] la somme de 120 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne l'intimée aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure,

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/00890
Date de la décision : 17/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°09/00890 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-17;09.00890 ?
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