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17/11/2009 | FRANCE | N°08/10200

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 17 novembre 2009, 08/10200


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 17 novembre 2009



(n° 5 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/10200



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris -Section encadrement RG n° 05/02797





APPELANTE



Mme [L] [T] épouse [F] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne, assis

tée de Me Anne Sophie LE QUELLEC, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE



SA MILAN PRESSE & SAS EDITIONS MILAN

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe ISOUX, avocat au barreau de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 17 novembre 2009

(n° 5 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/10200

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris -Section encadrement RG n° 05/02797

APPELANTE

Mme [L] [T] épouse [F] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Anne Sophie LE QUELLEC, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SA MILAN PRESSE & SAS EDITIONS MILAN

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 juin 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, présidente

Madame Michèle MARTINEZ, conseillère

Monsieur Serge TRASSOUDAINE, conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Mademoiselle Chloé FOUGEARD, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Elisabeth PANTHOU-RENARD, Présidente, et par M. Eddy VIRALIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé des faits et de la procédure :

Mme [L] [F] [R] a été engagée en qualité de représentant de commerce par la société anonyme Editions MILAN, d'abord selon un contrat à durée déterminée de quatre mois signé le 29 septembre 1988, puis selon un second contrat à durée déterminée d'un an en date du 1er juillet 1990, devenu indéterminé par suite de la poursuite de son exécution.

Par un jugement du 15 décembre 2006, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [F] [R] de l'ensemble de ses demandes tendant notamment à obtenir la condamnation solidaire de la SA MILAN PRESSE et de la SAS Editions MILAN à lui payer les sommes de 33.332 € au titre de rappel de commissions, de 3.333,20 € au titre des congés payés y afférents, de 3.000 € à titre dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, ainsi que de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Appelante, Mme [F] [R], qui conclut à l'infirmation de cette décision, reprend ses prétentions.

Intimée, les sociétés MILAN PRESSE et Editions MILAN, qui concluent à la confirmation du jugement déféré, demandent de débouter Mme [F] [R] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 2 juin 2009, reprises et complétées lors de l'audience.

Motifs de la décision :

Le litige concerne le refus de paiement d'un solde de commissions pour des affaires conclues avec la RATP, les PEP (Fédération générale des associations départementales des pupilles de l'enseignement public) et AIR FRANCE au profit de la société MILAN PRESSE.

Il résulte du contrat de travail du 1er juillet 1990 - dont le maintien, à défaut d'accord sur un nouveau contrat, a été expressément convenu par les parties selon un échange de lettres recommandées avec avis de réception des 1er juin et 2 juillet 2004 - que l'unique employeur de Mme [F] [R] a été la société anonyme Editions MILAN, à laquelle, selon l'extrait du registre de commerce fourni, a succédé à compter du 27 janvier 1992 la société par actions simplifiée Editions MILAN. De la même façon, si Mme [F] [R] expose avoir "pendant plusieurs années poursuivi son activité tant pour le compte de la société Editions MILAN que pour la société MILAN PRESSE", elle précise avoir "ainsi effectué un nombre important d'opérations pour le compte de la société MILAN PRESSE en étant rémunérée par la société Editions MILAN dans les conditions et selon les modalités de rémunération fixées par son unique contrat de travail" (v. conclusions d'appel, p. 3, al. 4 et 5). De même encore, les sociétés intimées soutiennent que Mme [F] [R] "n'a jamais été rémunérée par la société MILAN PRESSE, ce qu'elle reconnaît elle-même dans ses courriers et même dans ses écritures" et qu'"il y a donc un seul et unique contrat de travail avec un seul employeur : la société Editions MILAN" (v. conclusions d'appel, p. 4, al. 6 et 7).

L'article 5 du contrat précité est ainsi rédigé :

"Mme [F] [R] percevra, à titre de rémunération, une commission de 15% sur le montant net des ordres, pris aux conditions générales de vente, déduction faite de toutes taxes et des frais accessoires. Les commissions ne deviendront exigibles que sur les ordres menés à bonne fin par l'encaissement du prix".

"Le droit à commission portera sur tous les ordres directs pris par Mme [F] [R], dans le secteur et la clientèle définis à l'article 2 ci-dessus. Ce droit portera également sur les ordres indirects provenant de la clientèle apportée par Mme [F] [R].

"Le règlement des commissions exigibles interviendra à la fin de chaque trimestre civil [...]".

Si aux termes de l'article 2 de ce contrat, Mme [F] [R] s'est vue confier la représentation commerciale de la société SA Editions MILAN dans le secteur de [Localité 5] et de la région parisienne, cette représentation ayant pour objet la vente de l'ensemble des livres édités par les Editions MILAN aux entreprises et autres acheteurs institutionnels, il est constant que l'activité effective de cette salariée a été effectuée, après modification de la forme juridique de la société anonyme originelle, puis son éclatement en deux entités juridiquement distinctes, tant au profit de la SAS Editions Milan, consacrée à l'édition de livres, qu'occasionnellement au profit de la SA MILAN PRESSE, plus spécialement dédiée au secteur de la presse (magazines et revues enfantines), et ce, sans qu'aucun avenant au contrat de travail ne soit conclu, étant ici rappelé que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord.

Cette extension des missions de Mme [F] [R] au profit de la société MILAN PRESSE a, dès lors, donné lieu à certaines rémunérations effectuéeS par son seul employeur, la SAS Editions MILAN, sous la forme de commissions calculées, soit incomplètement sur la marge dégagée (cf. bulletin de paye établi par la société Editions MILAN en décembre 2002 et décompte annexé), soit conformément aux conditions prévues par le contrat de travail, c'est-à-dire au taux de 15% sur le chiffre d'affaires (v. bulletin de paye de la société Editions MILAN de décembre 2004, lettre de M. [P] du 4 janvier 2005 et documents comptables y annexés concernant notamment le client Courtepaille, lettre recommandée avec avis de réception de M. [P] du 9 février 2005 considérant comme "normal de régulariser les arriérés de commissions" dues pour le client Courtepaille/Fuchey, "compte tenu de l'ambiguïté et des dysfonctionnements"), cette dernière pratique contredisant ainsi la simple allégation d'un usage contraire (cf. lettre du 9 février 2005 précitée), en réalité non établi par les intimées.

Mme [F] [R] est, par conséquent, bien fondée à solliciter, en application des stipulations contractuelles, le paiement, sous déduction des sommes déjà perçues par elle, de commissions au taux de 15% sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé avec les clients RATP et AIR FRANCE.

En ce qui concerne les PEP, le commissionnement au taux de 15%, calculé sur le chiffre d'affaires, est dû aussi bien au titre de l'année 2002, au cours de laquelle Mme [F] [R] a mis en relation ce client avec la société MILAN PRESSE (cf. lettre de Mme [F] [R] du 8 janvier 2002 à PEP - Fédération générale des pupilles de l'enseignement public), qu'au titre des années 2003 et 2004, dès lors que le contrat de travail du 1er juillet 1990, qui est applicable, a expressément prévu une telle rémunération pour les ordres indirects, menés à bonne fin par l'encaissement du prix, provenant de la clientèle apportée par Mme [F] [R], peu important à cet égard que cette salariée, qui ne saurait être seulement commissionnée "sur la base de la marge", en tant que simple "apporteur d'affaires" (cf. lettre de la société MILAN PRESSE du 9 février 2004 adressée à Mme [F] [R]), n'ait pas, au cours de ces deux années, elle-même conduit et finalisé cette opération spéciale (cf. lettre de M. [P] du 9 février 2005, précitée).

Au vu des éléments produits aux débats et contradictoirement débattus, il y a donc lieu, infirmant en cela la décision du conseil de prud'hommes déférée, de condamner, sans solidarité possible avec la société MILAN PRESSE, la SAS Editions MILAN à payer à sa salariée, Mme [F] [R] la somme réclamée de 33.332 € à titre de rappel de commissions, outre celle de 3.333,20 € au titre des congés payés y afférents.

Il est, par ailleurs, établi par les nombreuses pièces du dossier, que Mme [F] [R], qui n'a eu de cesse, de longue date, de réclamer à son employeur le paiement des commissions auxquelles elle avait légitimement droit, puis, par le truchement de son avocate, de le mettre en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 16 septembre 2004 faisant courir le cours des intérêts de retard, s'est heurtée à une attitude systématique d'atermoiement, et même d'évitement, manifestée dans les nombreux courriers envoyés par son employeur. Elle est, dès lors, bien fondée à solliciter, du fait de cette exécution fautive du contrat de travail, contraire tant aux dispositions de l'article

L. 7313-7 du code du travail qu'aux stipulations contractuelles sus-rappelées prévoyant le règlement des commissions au moins tous les 3 mois, et du préjudice indépendant du retard de paiement occasionné par la mauvaise foi de l'employeur, la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge exclusive de la SAS Editions MILAN, seule débitrice des condamnations prononcées ci-dessus.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS Editions MILAN à payer à Mme [L] [F] [R] les sommes de :

- 33.332 € à titre de rappel de commissions ;

- 3.333,20 € au titre des congés payés y afférents ;

- 3.000 € à titre dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

Condamne la SAS Editions MILAN aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Editions MILAN et la SA MILAN PRESSE de leur demande de ce chef et condamne la SAS Editions MILAN à payer à Mme [L] [F] [R] la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 08/10200
Date de la décision : 17/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°08/10200 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-17;08.10200 ?
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