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12/11/2009 | FRANCE | N°09/05740

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 12 novembre 2009, 09/05740


REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple français







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRET DU 12 Novembre 2009

(n° 13 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05740



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2009 par le tribunal de grande instance de Bobigny RG n° 08/00431







APPELANT

Monsieur [X] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PAR

IS, toque : B 295

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/014246 du 29/04/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)







INTIMEES

Société SEQUANO AM...

REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRET DU 12 Novembre 2009

(n° 13 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/05740

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2009 par le tribunal de grande instance de Bobigny RG n° 08/00431

APPELANT

Monsieur [X] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B 295

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/014246 du 29/04/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

Société SEQUANO AMENAGEMENT, VENANT AUX DROITS DE LA SODEDAT

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Frédéric LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : T0 702

TRESORERIE GENERALE DE LA SEINE-SAINT-DENIS COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par M. [S] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Louis FROMENT, Président, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS,

Madame Dominique PATTE, Conseillère désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS

Madame Valentine BUCK, Juge de l'Expropriation au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL désignée conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Greffier : Madame Chaadia GUICHARD, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Jean-Louis FROMENT, Président et par Madame Chaadia GUICHARD, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du 26 février 2009 par lequel, statuant sur les indemnités dues à [X] [Z] (l'exproprié) par la société Sodedat 93n devenue en appel la société Séquano Aménagement (l'expropriant) au titre d'un bien immobilier, [Adresse 2], lui appartenant et faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, dans le cadre de la loi Vivien sur l'habitat insalubre, le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis a fixé à 3400 euros l'indemnité totale d'expropriation, sur la base de 2808 euros d'indemnité principale et 561,60 euros d'indemnité de remploi, l'ensemble arrondi à la somme totale précitée et a accordé, en outre, 1500 euros à l'exproprié pour frais non taxables.

Vu l'appel a été interjeté par l'exproprié le 12 mars 2009,

Vu le mémoire, notifié le 13 août à l'expropriant (accusé de réception du 18 août) et au commissaire du gouvernement (accusé de réception du 16 août 2009) que, par lettre recommandée postée le 9 juillet 2009, reçue le 16 juillet 2009, l'exproprié a fait parvenir au greffe de la cour et par lequel :

- il demande à titre principal une somme de 70.000 euros, subsidiairement une somme de 15.000 euros et plus subsidiairement une somme de 7600 euros,

Vu le mémoire, expédié le 10 septembre 2009 et reçu le 14 septembre 2009, par lequel l'expropriant a soulevé la déchéance de l'appel de l'exproprié, et, subsidiairement, a demandé la confirmation du jugement déféré,

Vu le mémoire, expédié le 11 septembre 2009 et reçu le 14 septembre 2009, par lequel le commissaire du gouvernement indique que se pose la question de la déchéance de l'appelant, au regard de l'article R 13-49 du Code de l'expropriation, en procédant toutefois à une analyse de la situation aux termes de laquelle il retient une indemnité principale de 3 021,12 euros et une indemnité de remploi de 604,22 euros,

Vu le mémoire en réplique de l'exproprié reçu le 5 octobre 2009, par lequel il a fait notamment valoir qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 mars 2009 et que l'avocat n'a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle que le 13 mai 2009, la décision du bâtonnier ne lui étant parvenue ainsi qu'à l'avocat qu'après le 13 mai 2009, que l'appel a été interjeté dans les délais et que le délai pour déposer le mémoire a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle ;

SUR QUOI

Considérant que les articles 38 et 39 du décret du 19 décembre 1991, relatifs à l'effet interruptif des demandes d'aide juridictionnelle se limitent aux actions devant la juridiction du premier degré et aux recours devant la Cour de cassation et qu'aucun texte n'énonce que la demande d'aide juridictionnelle en appel suspend le délai prévu à l'article R 13-49 du Code de l'expropriation ; que l'exproprié ayant interjeté appel le 12 mars 2009, il n'a fait parvenir son mémoire d'appel que le 16 juillet 2009, ce dont il se déduit que cet appelant est déchu de son appel ; qu'en outre le commissaire du gouvernement, qui n'a pas fait appel principal, est irrecevable en ses conclusions en ce qu'elle tendrait à la réformation du jugement déféré, dés lors l'appelant principal est déchu de son appel ;

PAR CES MOTIFS

Dit que [X] [Z] est déchu de son appel, en application de l'article R 13-49 du Code de l'expropriation,

Rejette les conclusions du commissaire du gouvernement en ce qu'elles tendraient à la réformation du jugement déféré,

Laisse les dépens d'appel au Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/05740
Date de la décision : 12/11/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris G7, arrêt n°09/05740 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-12;09.05740 ?
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