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12/11/2009 | FRANCE | N°08/00005

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 12 novembre 2009, 08/00005


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2009

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00005



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section commerce - RG n° 04/03001







APPELANTE



SNC LIDL

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Michèle CO

RRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 171







INTIME



Monsieur [L] [N]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES







PARTIE ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2009

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00005

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section commerce - RG n° 04/03001

APPELANTE

SNC LIDL

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 171

INTIME

Monsieur [L] [N]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES

PARTIE INTERVENANTE :

POLE EMPLOI VENANT AUX DROITS DE L'ASSEDIC DE L'EST FRANCILIEN

[Adresse 1]

[Adresse 1],

représenté par Me Catherine ROIG, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB105

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Président

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

L'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2009, prorogé au 12 novembre 2009.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme Nadine LAVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Le contrat de travail de M. [N], engagé depuis le 17 août 1992 par la société SOGIFER, en qualité d'adjoint au chef de magasin, était transféré à la SNC LIDL lors du rachat par cette dernière du fonds de commerce de la première, à compter du 1er juillet 1999, l'intéressé exerçant alors toujours les mêmes fonctions, au sein de l'établissement de [Localité 7], avant d'occuper en dernier lieu celles de chef de magasin dans l'établissement de [Localité 6].

Le salarié était convoqué, par LRAR du 27 mai 2004, -lui ayant par ailleurs confirmé sa mise à pied conservatoire verbale notifiée dès le 25 mai 2004-, à un entretien préalable pour le 4 juin 2004, toutefois ensuite reporté au 8 juin 2004, par LRAR du 2 juin 2004, -lui ayant pareillement rappelé sa mise à pied conservatoire depuis le 25 mai 2005-, puis licencié, par LRAR du 24 juin 2004, pour faute lourde, au motif du non-respect des procédures et consignes liées au passage des articles en caisse, mais, en réalité, du vol par lui commis au préjudice du magasin dont il avait la responsabilité.

Contestant son licenciement, M. [N] saisissait le conseil de prud'hommes de BOBIGNY, ayant, par jugement du 26 octobre 2007 :

- condamné la SNC LIDL à payer à M. [L] [N] les sommes suivantes :

* Mise à pied (25 mai au 28 juin 2004) : 2 461,00 € ;

* Congés payés afférents : 246,00 € ;

* Indemnité compensatrice de préavis : 4 582,00 € ;

* Congés payés afférents : 458,00 € ;

* Indemnité conventionnelle de licenciement : 5 420,00 € ;

* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 25 000,00 € ;

- rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 29 juillet 2004, et les créances à caractère indemnitaire à compter du jour du prononcé du jugement ;

- ordonné la remise au salarié par la société défenderesse de l'attestation ASSEDIC, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la présente décision ;

- condamné la société défenderesse à payer à la partie requérante la somme de 1 300,00 €, en application de l'article 700 du NCPC ;

- rejeté le surplus et toute autre demande ;

- condamné la société défenderesse aux dépens.

Régulièrement appelante de cette décision, la SNC LIDL demande à la Cour de :

A titre principal :

- dire le licenciement fondé sur une faute lourde ;

- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

- juger le licenciement fondé sur une faute grave ;

- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire :

- dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouter M. [N] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre très infiniment subsidiaire :

- limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13 369,79 € ;

En tout état de cause :

- débouter M. [N] de sa demande d'indemnité de congés payés.

M. [N] entend voir :

- déclarer la SNC LIDL mal fondée en son appel ;

En conséquence :

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant :

- condamner la SNC LIDL au paiement des sommes de :

* 35 000,00 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 2 863,29 €, au titre des congés payés 2003 / 2004 ;

- confirmer pour le surplus ;

- condamner la SNC LIDL aux dépens ;

- la condamner au paiement de la somme de 2 500,00 €, au titre de l'article 700 du NCPC.

Le POLE EMPLOI, -venant aux droits de l'ASSEDIC DE L'EST FRANCILIEN-, demande à la Cour de :

- le recevoir en son intervention volontaire ;

- condamner la SNC LIDL à lui payer une somme de 7 634,90 €, correspondant aux allocations chômage versées à M. [N] du 4 août 2004 au 1er février 2005 ;

- condamner la SNC LIDL à lui payer également la somme de 500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions écrites, visées le 17 septembre 2009, et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE,

- Sur le licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, est ainsi libellée :

'Suite à notre entretien du 8 juin 2004, en Direction régionale, en présence de M. [D], responsable des ventes, de M. [Y], responsable de réseau, et de Mme [C], caissière, nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés :

- Non-respect des procédures et consignes liées au passage des articles en caisse.

Le 25 mai 2004, vous étiez planifié à partir de 7 heures. Pourtant, vers 6 h 20, M. [G] [O], contrôleur au sein de la société SPG, chargée de la surveillance de nos magasins, vous a vu entrer en magasin vers 6 h 20, et ressortir, quelques minutes plus tard, avec deux sacs LIDL remplis de courses que vous avez rangés dans le coffre de votre voiture. Vous êtes, ensuite, retourné en magasin.

M. [G] [O] vous a immédiatement rejoint en magasin et vous a demandé d'ouvrir le coffre de votre voiture afin de contrôler le contenu des deux sacs et la présence du ticket de caisse. Vous avez refusé catégoriquement. Peu après, alors que M. [G] [O] était au téléphone avec M. [D], Responsable des Ventes, vous avez repris la clé de votre voiture et êtes reparti vers votre véhicule. M. [G] [O] vous a suivi et a constaté, à l'ouverture de votre coffre, la présence des deux sacs contenant des articles provenant du magasin. Sans rien dire, vous avez empoigné les sacs, êtes retourné en magasin, et avez immédiatement entrepris de remettre leur contenu dans les rayons. M. [G] [O] a tenté de vous en empêcher et a récupéré l'un des deux sacs en votre possession. Ce deuxième sac contenait, à lui seul, des articles d'un montant total de 28,76 €.

Après avoir replacé la totalité du contenu de l'un des sacs en magasin, vous avez proféré des insultes et menaces à l'encontre de M. [G] [O], contraignant celui-ci à quitter le magasin et à attendre l'arrivée d'un responsable sur le parking.

Prévenu par M. [D], M. [V], Responsable de Réseau, est arrivé en magasin vers 7 h 30. Celui-ci a confirmé la présence d'un sac contenant 26,76 € de marchandise provenant du magasin et confirme que vos explications ont été 'confuses et contradictoires'. En outre, vous n'avez pas été en mesure, ni d'expliquer votre comportement, ni de fournir le ticket de caisse permettant de justifier du paiement des articles que vous avez rangés dans votre coffre.

Pourtant, vous n'êtes pas sans savoir que, conformément à la procédure argent que vous avez signée à l'embauche, tous les articles emportés doivent être scannés, enregistrés en caisse, et faire l'objet d'un paiement. Dans ce cas, le ticket de caisse doit, quant à lui, être contrôlé par une seconde personne faisant partie de l'encadrement. Enfin, vous êtes dans l'obligation de conserver ce ticket jusqu'à votre sortie du magasin, et ce, afin de justifier du paiement des articles en votre possession.

De tels faits ne nous permettent plus de vous confier à nouveau la responsabilité d'une caisse ou la gestion de l'armoire forte.

En conséquence, nous nous voyons donc contraints de vous licencier pour faute lourde à première présentation de ce courrier, sans préavis ni indemnité.

Nous vous rappelons que vous êtes en mise à pied conservatoire depuis le mardi 25 mai 2004.

Vous recevrez, fin juin 2004, votre solde de tout compte, votre attestation ASSEDIC et votre certificat de travail...' ;

Considérant qu'il incombe à l'employeur, invoquant de ce chef une faute lourde, et se prétendant par suite exonéré de toutes obligations en termes d'indemnités, tant compensatrice de préavis que de licenciement, ou encore de congés payés, d'en apporter la preuve ;

Considérant que, pour ce faire, l'appelante se fonde essentiellement sur une attestation délivrée le 21 juin 2004 par M. [G] [O], contrôleur exerçant au sein de la société SPG, en charge d'assurer la surveillance des magasins de la SNC LIDL, ayant littéralement rapporté ce qui suit :

'Ponctuellement, mes collègues et moi procédons à une surveillance des magasins LIDL en dehors des heures d'ouverture, et notamment le matin, à partir de 6 h 30, ceci afin d'observer les mouvements (entrées et sorties) des salariés.

Le 25 mai 2004 au matin, la surveillance concernait cette fois-ci le magasin LIDL [Localité 6]. Vers 6 h 20, j'étais déjà en place à l'extérieur du magasin, près de l'Hôtel, et j'observais discrètement l'entrée principale du magasin de [Localité 6], quand M. [N] est arrivé. Il a ouvert les portes du magasin avec deux sacs LIDL, contenant des courses. Il s'est immédiatement dirigé vers sa voiture, une CITROEN immatriculée [Immatriculation 2], de couleur verte métallisée, et a placé les deux sacs LIDL dans son coffre. M. [N] ne m'avait toujours pas aperçu. J'ai donc décidé d'aller demander des explications à M. [N], afin de contrôler que celui-ci était bien en possession d'un ticket de caisse en rapport avec les articles placés dans son coffre de voiture.

J'ai frappé à la porte et j'ai présenté ma carte professionnelle à M. [N], qui m'a ouvert. Je lui ai expliqué ce que je venais de voir et lui ai demandé de me suivre afin que nous puissions vérifier ensemble le contenu des sacs mis dans le coffre et la présence d'un ticket de caisse.

M. [N] a d'abord refusé et j'ai donc décidé d'appeler M. [D], le responsable des ventes de la société LIDL, et M. [H], mon supérieur hiérarchique, avec mon téléphone portable, afin de les informer de la situation. Alors que j'étais au téléphone avec M. [D], j'ai vu M. [N] entrer dans le bureau, ressortir avec un trousseau de clés et repartir vers sa voiture. Je l'ai suivi jusqu'à son véhicule, et, en arrivant devant sa voiture, j'ai vu M. [N] ouvrir son coffre. J'ai vu dedans les deux sacs remplis de courses provenant du magasin. M. [N] a pris les deux sacs de courses sans rien dire et est rentré en magasin. Je l'ai suivi et, une fois en magasin, j'ai vu M. [N] se dépêcher de remettre les articles dans les rayons du magasin (probablement afin que personne d'autre ne puisse voir les sacs en question). Je suis allé vers lui et lui ai repris un des deux sacs, tandis qu'il se dépêchait de remettre le contenu de l'autre sac dans les rayons, profitant que j'étais encore au téléphone, cette fois-ci, avec mon supérieur hiérarchique. Ce deuxième sac contenait à lui seul différents articles d'une valeur totale de 28,76 €. M. [D] a ensuite appelé le magasin et m'a demandé de bien garder les articles en question en attendant l'arrivée sur le magasin de M. [V], responsable de réseau. Ensuite, M. [N] m'a insulté à plusieurs reprises ; je n'ai pas répondu à ses insultes et suis sorti du magasin avec le sac en ma possession, afin d'attendre l'arrivée du responsable LIDL. Je tiens à préciser également que M. [N] n'a absolument pas été en mesure de fournir la moindre preuve d'achat pouvant permettre de prouver le passage en caisse des articles contenus dans le cas, ni de justifier son comportement, puisqu'il a été pris sur le fait' ;

Que l'employeur se prévaut également d'une autre attestation, délivrée par M. [V], ainsi rédigée : 'Le 25 mai 2004, à 6 h 50, M. [D], Responsable des Ventes, m'a contacté par téléphone et m'a demandé de me rendre immédiatement sur le magasin de [Localité 6], dans lequel des faits impliquant M. [N], responsable de magasin, venaient de se dérouler.

Je suis arrivé sur les lieux vers 7 h 30. M. [G] [O], contrôleur au sein de la société de gardiennage SPG, attendait mon arrivée à l'extérieur du magasin. M. [G] [O] m'a alors expliqué les faits ci-après :

Posté à l'extérieur du magasin, M. [G] [O] a vu et identifié M. [N] entrer en magasin à 6 h 30 et ressortir quelques minutes après avec deux sacs LIDL remplis de courses qu'il a déposés dans le coffre de sa voiture. M. [G] [O] m'a également expliqué que M. [N] avait tenté ensuite de remettre le contenu des sacs dans les rayons, afin de ne laisser aucune trace. En effet, M. [G] [O] avait demandé à M. [N] de bien vouloir ouvrir le coffre de sa voiture afin de pouvoir contrôler que les articles avaient bien été payés. M. [N] a refusé dans un premier temps et, tandis que M. [G] [O] était occupé au téléphone avec son supérieur hiérarchique, M. [N] est allé récupérer les deux sacs dans le coffre de sa voiture, afin de les remettre en rayons. M. [G] [O] a réussi à récupérer un des deux sacs et me l'a présenté lors de mon arrivée sur les lieux. Celui-ci contenait des articles en provenance du magasin pour une valeur totale de 28,76 €.

Les explications de M. [N] à ce sujet étaient confuses et contradictoires. De plus, M. [N] n'a pas pu fournir de preuves d'achat, ni expliquer la présence de ces sacs dans le coffre de sa voiture. M. [N] n'a pas non plus été capable d'expliquer pourquoi, par la suite, il avait tenté de remettre les articles dans les linéaires du magasin.

Ci contre la liste des articles contenus dans le deuxième sac LIDL conservé par M. [G] [O]' ;

Que la SNC LIDL verse enfin aux débats diverses attestations délivrées par M. [T] [R], agent de sécurité, M. [I], caissier, Mme [X], chef caissière, et Mmes [U] et [J], caissières, dont il résulte, ensemble, que tous les produits traînant en caisse ou ailleurs dans le magasin sont habituellement rangés en rayon, conformément aux directives des responsables, ainsi que tel était notamment le cas le 24 mai 2004 au soir, où aucun produit ne traînait dans le magasin, lors de sa fermeture, selon les exigences de la procédure interne ;

Qu'ainsi, la seule et unique attestation émanant autrement de Mme [A], autre caissière, produite par M. [N], et selon laquelle il arrivait souvent que des clients, ne voulant plus de certains articles qu'ils avaient pris dans les rayons les laissent ensuite devant les caisses, et que ceux-ci, par manque de temps, ne soient souvent remis en rayons que le lendemain, est inopérante, car de portée générale, sans contenir aucune indication précise sur la journée du 24 mai 2004, et pour cause, tant il s'évince du planning de la semaine considérée que l'intéressée n'avait jamais travaillé, ce jour-là, que jusqu'à 14 h 00, ce qui lui interdisait en toute hypothèse de rendre compte utilement compte, ce jour-là, de l'état du magasin à sa fermeture ;

Considérant que M. [N] argue par ailleurs non moins vainement de l'existence, au sein de l'établissement, comme, à l'en croire, en l'ensemble des magasins de la SNC LIDL, d'un prétendu problème d'heures supplémentaires, à raison desquelles il ne sollicite toutefois aucun rappel de salaires, et restant en tout état de cause étranger à son licenciement, ne participant que de la seule imputation de faits précis et en tous points distincts de cette question ;

Que, de même, il s'attache, tout aussi inutilement, à déplacer le débat en prêtant à l'employeur de lui reprocher incidemment sa présence dans le magasin dès 6 h 20, quand il ne commence à travailler qu'à 7 h 00, alors même que le grief articulé à son encontre n'a nullement trait au moment de son arrivée dans l'établissement, mais à ses seuls agissements, dont l'heure importe fort peu, et, en tout cas, bien moins que leur nature, sauf à déterminer, tout au plus, mais toutefois indifféremment, s'il n'était arrivé plus tôt sur son lieu de travail qu'aux seules fins de les commettre, tant il est vrai qu'une telle circonstance ne changerait rien au motif de son licenciement intervenu à raison d'une faute lourde, ne procédant jamais que la nature des faits lui étant reprochés en eux-mêmes, indépendamment de l'heure de leur perpétration ;

Que le salarié s'emploie également à remettre en cause les termes de l'attestation susvisée de M. [G] [O], jusqu'à contester les faits y étant relatés par celui-ci, dont il donne une tout autre version, en expliquant que ce dernier n'aurait rédigé cette attestation que mû par un sentiment de vengeance à son encontre, ensuite de l'altercation les ayant opposés ce 25 mai 2004, dont il ne fournit toutefois aucun élément ni commencement de preuve, et n'établit notamment pas, faute de justifier qu'il leur ait été étranger, en quoi cet éventuel contentieux eût retiré aux faits ainsi rapportés par le vigile ;

Qu'en effet, la seule circonstance que M. [N] ait certes fait établir, le 27 mai 2004, une main courante auprès du Commissariat de Police de [Localité 6], puis déposé, le 16 juin 2004, une plainte auprès du Parquet de [Localité 5], à l'encontre de M. [G] [O], toutefois non suivie d'effet, ne saurait lui permettre de démentir valablement la relation, très précise, des faits, donnée par celui-ci en son attestation ;

Qu'à cet égard, le moyen notamment pris de ce que le vigile eût entendu procéder, de surcroît, sans aucune raison particulière, à une fouille du coffre de son véhicule, est dénué de tout fondement, comme de la moindre pertinence, tant il est acquis aux débats qu'il n'a, en toute hypothèse, jamais été procédé à aucune fouille effective de son véhicule par M. [G] [O], auquel il était tout au plus donné de constater que M. [N] avait placé dans le coffre de sa voiture deux sacs contenant des articles en provenance du magasin, qu'il en avait ensuite retirés afin de les remettre en rayons, avant que le vigile ne parvînt lui-même à s'emparer de l'un d'eux ;

Qu'ensuite, le surplus de sa version, consistant pour M. [N] à poursuivre en affirmant que M. [D], Responsable des Ventes, lui aurait demandé d'ouvrir le coffre devant le vigile, ayant alors constaté que celui-ci était vide, n'est pas davantage en rien établie, mais, tout au contraire, formellement démentie par l'ensemble des éléments de la cause ;

Que, de même, le salarié est encore moins fondé à soutenir qu'aux seules fins de lui nuire, le vigile se serait emparé de sacs laissés en des caddies par des clients dans le magasin, quand ses seules affirmations en ce sens, non étayées, se trouvent en tous points contredites, au regard, tant de ce qui précède, que du surplus des circonstances de l'espèce ;

Considérant que force est ainsi de constater qu'il s'évince de l'ensemble des attestations susvisées, dûment circonstanciées et non moins concordantes, que M. [N] a sorti, en deux sacs, divers articles du magasin dont il était le responsable, et ayant de toute évidence constitué autant de courses personnelles, qu'il devait aussitôt les déposer dans le coffre de son véhicule, avant qu'interrogé sur ces faits par le vigile l'ayant surpris, il ne les en retire afin de remettre leur contenu dans les rayons du magasin, ainsi qu'il parvenait d'ailleurs à le faire pour l'un d'eux, sinon toutefois pour l'autre, en revanche appréhendé par M. [G] [O], et conservé par celui-ci jusqu'à l'arrivée dans l'établissement de M. [V], Responsable du Réseau ;

Qu'il leur était alors donné de constater que ce sac contenait à lui seul divers articles pour un montant global de 28,76 €, sans que M. [N] ait pu, ni justifier, par un ticket de caisse bien pourtant exigé pour toute sortie de marchandises, de leur achat par ses soins, ni même davantage expliquer plus généralement en rien son comportement ;

Considérant que de tels faits, pour n'avoir certes été articulés à l'encontre de M. [N], en la lettre de licenciement, qu'au seul visa du grief pris du non-respect par celui-ci des procédures et consignes liées au passage des articles en caisse, mais, néanmoins, sous l'imputation d'une faute lourde, car ayant dès lors rien moins consisté qu'en la soustraction frauduleuse d'autant d'articles par lui commise à son propre profit et au préjudice du magasin dont il était le responsable, s'analysent en effet nécessairement en une faute non seulement grave, mais, bien plus encore, lourde, car intentionnelle, et ayant de plus fort rendu, comme telle, impossible toute poursuite de la relation de travail, y compris pendant la durée, même limitée, du préavis, telle que celle-ci lui a donc été exactement reprochée au soutien de son licenciement ;

Considérant qu'il convient donc juger le licenciement de M. [N] valablement prononcé pour faute lourde, et, partant, d'infirmer la décision déférée pour, statuant à nouveau, débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, étant dès lors en leur ensemble infondées, -en ce compris du chef de l'indemnité compensatrice de congés payés censément à lui revenir au titre de l'année 2003 / 2004, pour s'être vu en effet remplir, par le règlement de la somme de 2 133,14 € au titre de son solde de tout compte, des seuls droits acquis antérieurs à sa mise à pied conservatoire pendant la durée de la procédure de licenciement, auxquels il ait jamais pu, en cet état, légitimement prétendre-, ainsi, y ajoutant, que le POLE EMPLOI, venant aux droits de l'ASSEDIC ;

- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Considérant, la SNC LIDL prospérant en sa voie de recours, qu'il y a lieu, infirmant derechef le jugement entrepris quant sort des dépens et frais irrépétibles de première instance, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner M. [N] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, ainsi qu'à payer à la SNC LIDL une indemnité que l'équité et la situation économique respective des parties commandent ensemble d'arrêter en l'espèce à la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du CPC devant les deux degrés de juridiction ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Juge le licenciement de M. [N] valablement prononcé pour faute lourde ;

Infirmant la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Et, y ajoutant,

Déboute M. [N], ainsi que le POLE EMPLOI, -aux droits de l'ASSEDIC-, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, infondées ;

Condamne M. [N] à payer à la SNC LIDL une indemnité de 1 000 €, en application de l'article 700 du CPC devant les deux degrés de juridiction ;

Condamne le même aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 08/00005
Date de la décision : 12/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°08/00005 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-12;08.00005 ?
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