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05/11/2009 | FRANCE | N°08/15179

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 05 novembre 2009, 08/15179


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2009



(n° 160, 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15179



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2008 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 06/12733







APPELANT



Monsieur [D] [AE] [N] [O]

né le [Date naissance 6] 1969 aux [Localité 12]

(93)

de nationalité française



demeurant [Adresse 2]



représenté par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour

assisté de Maître Florence TARDY DORIC, avocat au barreau du VAL DE MARNE,

toque...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2009

(n° 160, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15179

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2008 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 06/12733

APPELANT

Monsieur [D] [AE] [N] [O]

né le [Date naissance 6] 1969 aux [Localité 12] (93)

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour

assisté de Maître Florence TARDY DORIC, avocat au barreau du VAL DE MARNE,

toque : PC 174

INTIMÉS

Madame [I] [S] [X] [W] épouse [B]

née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 14] (78)

de nationalité française

profession : technicienne de laboratoire

Monsieur [L] [R] [J] [B]

né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 14] (78)

de nationalité française

profession : cadre SNCF

demeurant tous deux [Adresse 8]

représentés par la SCP AUTIER, avoués à la Cour

assistés de Maître Delphine MALGAT, avocat plaidant pour Maître Aude POULAIN DE SAINT PÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L 160

Monsieur [K] [A] [U] [P]

né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 13] (Maroc)

de nationalité française

retraité

demeurant [Adresse 9]

représenté par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assisté de Maître François-Xavier DETROYE, avocat plaidant pour le cabinet BERNIGARD, avocats au barreau de PARIS, toque : E 1599

S.A. COFEGI GESTION

prise en sa qualité de syndic de l'immeuble sis [Adresse 10]

[Localité 11]

lui même pris en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 7]

non comparante

(Assignation devant la cour d'appel de PARIS avec notification de conclusions en date du 3 décembre 2008 délivrée à Mme [C] [H], responsable juridique, qui déclare être habilitée à recevoir l'acte)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 octobre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Dominique DOS REIS, conseillère

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte notarié du 8 avril 2004, M. et Mme [B] ont acquis de M. [K] [P], dans l'immeuble sis [Adresse 1] (94) un appartement (lot n° 49) et une cave désignée comme 'lot n° 27 de la copropriété, portant le n° 28".

Selon acte notarié du 8 juin 2005, M. [D] [O] a acquis de M. [V] dans le même immeuble un appartement (lot n° 51) et une cave désignée comme 'le lot n° 28 de la copropriété portant le n° 29".

Postérieurement à ces acquisitions respectives, un litige s'est élevé entre M. et Mme [B], d'une part, M. [D] [O], d'autre part, quant à la localisation du lot n° 28, les intéressés revendiquant le même local et c'est dans ces conditions que, selon acte extra-judiciaire des 14 et 15 décembre 2006 et 22 janvier 2007, M. et Mme [B] ont assigné la société Cogefi Gestion en sa qualité de syndic de la copropriété, M. [D] [O] et M. [K] [P], à l'effet de voir ordonner la restitution à leur profit de la cave litigieuse et la réparation de leur trouble de jouissance.

Par jugement du 30 juin 2008, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- dit que M. et Mme [B] étaient bien propriétaires de la cave portant le numéro 28 entouré d'un cercle sur le plan annexé à l'attestation de l'agent immobilier Orpi du 3 mars 2006 jointe à l'assignation, cave située dans le deuxième couloir à droite en partie gauche de ce couloir, dernière cave à droite,

- condamné M. [D] [O] à restituer cette cave à M. et Mme [B] sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement, ce pendant trois mois,

- rejeté le surplus des prétentions des parties,

- condamné M. [D] [O] à payer à M. et Mme [B] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme à M. [K] [P], en sus des dépens.

M. [D] [O] a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, priant la Cour, par dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2009, de : 

- dire qu'il est propriétaire de la cave constituant le lot n° 28 portant le n° 29 sur le plan et, désormais, en adéquation avec le lot, le n° 28, cave située à droite en sortant de l'ascenseur, dernier couloir sur la gauche puis dernière porte sur la droite,

- dire que M. et Mme [B] devront lui restituer cette cave dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard passé ce délai,

- condamner les intimés au paiement des sommes de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, de 3.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel, dépens de première instance et d'appel en sus.

Formant appel incident, M. et Mme [B] demandent à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 20 mars 2009, de : 

- condamner M. [D] [O] au paiement de la somme mensuelle de 91,15 € à compter du 1er octobre 2005 jusqu'à la restitution complète de la cave, en réparation de leur trouble de jouissance,

- condamner, en outre, M. [D] [O] au paiement de la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral consécutif à la voie de fait sciemment commise par celui-ci qui s'est approprié leur cave,

- condamner encore M. [D] [O] au paiement de la somme de 2.200 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et de celle de 3.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel, dépens de première instance et d'appel en sus.

- subsidiairement, pour le cas où ils ne seraient pas jugés propriétaires de la cave portant le n° 28 entouré d'un cercle sur le plan annexé à l'attestation de l'agent immobilier Orpi du 3 mars 2006, condamner M. [K] [P] à leur payer la somme de 91,15 € à compter du 1er octobre 2005 en réparation du préjudice consécutif à l'absence de délivrance de la cave vendue avec l'appartement, jusqu'à délivrance complète de ladite cave, tout mois commencé étant dû,

- enjoindre à M. [K] [P] de leur délivrer la cave désignée à l'acte d'acquisition sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent arrêt, et ce, dans le délai maximal d'une année à compter du présent arrêt,

- à défaut de délivrance dans ce délai, condamner M. [K] [P] à leur payer la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts et la somme mensuelle de 91,15 € par mois depuis le 1er octobre 2005 jusqu'à la date du règlement de l'indemnité réparatrice de leur préjudice de propriété consécutif à cette absence de délivrance,

- condamner M. [K] [P] au paiement de la somme de 2.200 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et de celle de 3.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel, dépens de première instance et d'appel en sus.

Ils concluent, pour le surplus, à la confirmation du jugement déféré.

Egalement appelant incident, M. [K] [P] demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2009, de : 

- au visa de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, dire l'action irrecevable faute de publication à la conservation des hypothèques de l'assignation,

- subsidiairement, débouter M. [D] [O] de ses prétentions,

- au visa de l'article 1382 du code civil, condamner M. [D] [O] à lui régler la somme de 9.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamner M. et Mme [B] à lui payer la même somme sur le même fondement,

- condamner M. [D] [O] ou tous succombants au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus.

La société Cogefi Gestion, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué.

* * *

CECI ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Sur la recevabilité

Considérant, selon le décret du 4 janvier 1955, articles 2,4°, et 30, 1°, que sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles :

1°- tous actes, mêmes assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :

a) mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil,

b) conclusion d'un bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus,

c) un titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutif d'un droit réel immobilier [................],

2° - les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d'entraîner la résolution ou la révocation d'actes soumis à publicité en vertu du 1° ; de même, les décisions judiciaires constatant l'existence de telles clauses [................],

3° - les attestations notariées établies en vue de constater la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers,

4° - les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :

a) les actes confirmatifs de conventions entachées de cause de nullité ou rescision,

b) les actes constatant l'accomplissement d'une condition suspensive,

c) les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort,

d) les décisions rejetant les demandes visées à l'alinéa précédent et les désistements d'action et d'instance,

e) les actes et décisions déclaratifs,

6° - les conventions d'indivision immobilière,

7° - la décision du tribunal donnant acte du délaissement hypothécaire, prévue à l'article 2174 du code civil,

8° - les actes qui interrompent la prescription acquisitive conformément aux articles 2244 et 2248 du code civil, et les actes de renonciation à la prescription acquise,

9°- les documents, dont la forme et le contenu seront fixés par décret, destinés à constater tout changement ou modification du nom ou des prénoms des personnes physiques, et les changements de dénomination, de forme juridique ou de siège des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales, lorsque ces changements intéressent des personnes physiques ou morales au nom desquelles une formalité de publicité a été faite depuis le 1er janvier 1956 ;

Considérant que l'action en revendication engagée par M. et Mme [B], qui ne figure pas au nombre desdits actes et décisions énumérés par ce texte, n'est donc pas assujettie à une publicité obligatoire par application des dispositions ci-dessus et il en va de même en ce qui concerne les conclusions signifiées devant la Cour par M. [D] [O] ;

Qu'il s'ensuit que ces conclusions sont recevables ;

Sur le fond

Considérant que M. [D] [O] a acquis, selon son titre, la cave 'n° 28 portant le n° 29" ;

Considérant que M. et Mme [B] ont acquis, selon leur titre, la cave 'n° 27 portant le n° 28" ;

Qu'il s'induit de ces désignations que les numéros apposés sur les portes des caves situées au sous-sol de l'immeuble ne correspondaient pas, à la date de ces acquisitions, à la numérotation des lots de copropriété ; 

Considérant qu'aux règlement de copropriété et état descriptif de division établis le 19 septembre 1972 par M. [G], notaire, est annexé un plan des caves faisant apparaître, dans un cercle, le numéro de lot de copropriété et, en très petites lettres précédées d'une petite flèche, le numéro d'identification de la cave, différent du numéro de lot ; qu'il est ainsi vérifié que la cave constituant le lot n° 28 de la copropriété porte audit plan le n° 29 et que la cave constituant le lot n° 27 porte le n° 28 ;

Que ce plan intégré aux documents fondateurs de la copropriété régulièrement publiés à la conservation des hypothèques est opposable aux copropriétaires et aux tiers ; que l'attestation du syndic Cogefi selon laquelle il ne dispose pas des plans des caves est donc inexacte ;

Que le même plan des caves est annexé à l'acte initial de vente du lot n° 51 (vente [Y]) acquis ultérieurement par M. [D] [O], dressé le 7 décembre 1973, à l'acte initial d'acquisition du lot n° 49 (vente [Z]) ultérieurement acquis par M. et Mme [B] et à l'acte initial d'acquisition de la cave n° 29 appartenant actuellement à Mme [F] (vente '[E]') ; qu'il est indifférent à la solution du litige que ce plan n'ait pas été annexé aux actes ultérieurs de cession des lots dont s'agit ; que Mme [F] relate que les numéros peints sur les portes étaient, dans le passé, en décalage d'un numéro avec les numéros de lots de copropriété, sa propre cave n° 29 étant identifiée par le numéro 30 peint sur la porte ; que le gardien de l'immeuble, M. [T], rapporte (sans avoir toutefois accepté de donner une photocopie de sa CNI) que les portes des caves ont été renumérotées ; que les photographies desdites portes témoignent en effet de l'apposition successive de numéros différents peints au pochoir ; que le rapport de recherche d'amiante effectué par l'architecte de la copropriété mentionne que le lot 28 est constitué par la cave n° 28 (anciennement n° 29) ; que M. [V], vendeur de M. [D] [O], témoigne que la cave n° 28, portant initialement le n° 29, a été occupée par son locataire à partir de l'année 1998 ; que le notaire [M] qui a reçu l'acte de vente confirme qu'après 'vérifications de l'état descriptif de division et du plan des caves y annexé, M. [D] [O] a acquis une cave dont le numéro de lot, aux termes de l'état descriptif de division, est le 28, numéro faisant foi' ;

Que, présentement, les numéros de lots peints sur les portes sont en adéquation avec les numéros de lots ;

Considérant, sur la prescription acquisitive invoquée par M. [K] [P], auteur de M. et Mme [B], que celui-ci ne peut se prévaloir d'un juste titre alors que son acte d'acquisition, d'une part, émane du véritable propriétaire du bien vendu, d'autre part, vise le 'lot n° 27 portant le n° 28", soit un bien différent de celui en litige ; qu'en outre, rien ne démontre qu'il aurait occupé par lui-même où ses locataires la cave n° 28, alors que M. [V] atteste que cette cave a été occupée par son locataire depuis 1998 ;

Considérant, au vu de ces éléments, que le jugement déféré sera infirmé et M. [D] [O] dit propriétaire de la cave n° 28, portant le n° 29 lors de son acquisition, mais identifiée actuellement sous le n° 28 apposé sur sa porte ; qu'en conséquence, M. et Mme [B] devront lui restituer cette cave n° 28 dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai ;

Considérant qu'à raison du trouble de jouissance causé à M. [D] [O] qui n'a pu donner en location la cave attachée à son lot, M. et Mme [B] seront condamnés à lui régler la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts :

Considérant, sur les demandes formées subsidiairement, par M. et Mme [B] à l'encontre de M. [K] [P] en raison d'un défaut de délivrance de la cave visée à l'acte de vente, qu'elles ne peuvent être accueillies dès lors qu'ils ne démontrent nullement n'avoir pas eu la délivrance de la cave formant le lot n° 27 numérotée 28 au plan annexé à l'état descriptif de division de 1972, laquelle devrait actuellement porter le n° 27, en adéquation avec le n° de lot ;

Considérant que M. et Mme [B] et M. [K] [P] seront condamnés in solidum à payer à M. [D] [O] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, dépens de première instance et d'appel en sus ;

Et considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [K] [P] ;

PAR CES MOTIFS

Dit les conclusions de M. [O] recevables,

Infirme le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

Dit que M. [D] [O] est propriétaire de la cave constituant le lot n° 28 portant initialement le n° 29 sur le plan annexé à l'état descriptif de description de l'immeuble et, désormais, en adéquation avec le lot, le n° 28, cave située à droite en sortant de l'ascenseur, dernier couloir sur la gauche puis dernière porte sur la droite,

Dit que M. et Mme [B] devront lui restituer cette cave dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai,

Condamne M. et Mme [B] à régler à M. [D] [O] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance,

Condamne M. et Mme [B] et M. [K] [P] in solidum à payer à M. [D] [O] une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. et Mme [B] in solidum avec M. [K] [P] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/15179
Date de la décision : 05/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°08/15179 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-05;08.15179 ?
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