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05/11/2009 | FRANCE | N°07/10957

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 05 novembre 2009, 07/10957


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2009



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10957



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2007 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 05/03144





APPELANT:



Monsieur [G] [R]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par

Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Maître Olivier BUSCA, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 334







INTIMÉE:



S.A. BOURSORAMA venant aux droits de la CAIXABANK FRANCE

prise e...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2009

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10957

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2007 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 05/03144

APPELANT:

Monsieur [G] [R]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour

assisté de Maître Olivier BUSCA, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 334

INTIMÉE:

S.A. BOURSORAMA venant aux droits de la CAIXABANK FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux.

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour

assistée de Maître Paulette AULIBE- ISTIN, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque: PC 23 (SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Claude APELLE, Président

Madame Françoise CHANDELON, Conseiller

Madame Caroline FEVRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Carole TREJAUT

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président et par Madame Marie-Claude HOUDIN, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte notarié du 12 septembre 1997, la CaixaBank a consenti à Monsieur [G] [R] un prêt d'un montant de 538.000 euros, soit 82.017,57 euros, remboursable en 15 ans et destiné au remboursement anticipé d'un autre prêt contracté pour l'achat d'un immeuble, situé [Adresse 2], en garantie duquel la banque bénéficie d'une hypothèque conventionnelle.

Par convention du 15 novembre 2000, la CaixaBank a consenti à Monsieur [G] [R] une autorisation de découvert en compte à hauteur de 20.000 francs, soit 3.048,98 euros, valable pour une durée d'un an.

A partir du mois de juillet 2001, Monsieur [G] [R] a cessé de régler les échéances de son prêt et a dépassé son autorisation de découvert.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2002, la CaixaBank a vainement mis Monsieur [R] en demeure de lui régler le montant du solde débiteur de son compte bancaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2002, la CaixaBank a prononcé la déchéance du terme du prêt immobilier et a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière par acte d'huissier du 12 décembre 2002.

Par jugement du 20 février 2002, le tribunal d'instance de Boissy Saint Léger a condamné Monsieur [R] à payer à la CaixaBank la somme de 6.571,37 euros en principal, intérêts et frais au titre du solde débiteur de son compte bancaire .

Le 13 mars 2003, le plan conventionnel de redressement de Monsieur [R] a été homologué par la Commission de Surendettement des Particuliers du Val de Marne et la procédure de saisie immobilière a été suspendue par jugement sur incident du 26 juin 2003.

Par jugement du 23 avril 2007, le tribunal de grande instance de Créteil a débouté Monsieur [R] de ses demandes, a rejeté la demande de la société Boursorama en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La déclaration d'appel de Monsieur [G] [R] a été remise au greffe de la Cour le 22 juin 2007.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 10 septembre 2009, Monsieur [G] [R] demande à la Cour:

- d'infirmer le jugement déféré ,

- de condamner la société Boursorama venant aux droits de la CaixaBank à lui payer les sommes suivantes:

. 5.008,88 euros correspondant aux frais de rejet des chèques,

. 20.000,00 euros au titre du préjudice matériel résultant de l'interdiction bancaire,

. 72.022,04 euros au titre du préjudice résultant de la non-couverture du risque lié à la perte d'emploi et réalisé et représentant le montant exigible tel que fixé dans le cadre du plan de surendettement,

. 222.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi,

- d'ordonner la compensation des dommages-intérêts accordés en réparation du préjudice subi avec le solde du crédit immobilier restant dû,

- d'ordonner la mainlevée de l'interdiction bancaire,

- de condamner la société Boursorama à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens .

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 4 août 2009, la société Boursorama venant aux droits de la société CaixaBank demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Monsieur [R] à lui payer la somme de 3.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions de procédure du 25 septembre 2009, la société Boursorama demande à la cour d'écarter des débats les conclusions et les pièces signifiées par Monsieur [R] le 10 septembre 2009.

Par conclusions de procédure du 28 septembre 2009, Monsieur [R] s'oppose à la demande.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

- Sur la procédure

Considérant que la clôture initialement prévue le 11 septembre 2009 a été reportée au 29 septembre 2009 à la demande des parties ;

Considérant qu'à la suite des conclusions signifiées par Monsieur [R] le 10 septembre 2009 avant la clôture, la société Boursorama n'a pas fait savoir que le délai restant à courir jusqu'à la clôture ne lui permettrait pas de répondre en temps utile;

Considérant que les dernières conclusions de Monsieur [R] comportent communication de quatre nouvelles pièces constituées par la copie du livret de famille et trois arrêts de la Cour de cassation qui ont été publiés.

Considérant qu'en conséquence il n'y a pas de violation du principe du contradictoire et de loyauté des débats ; qu'il n'y a pas lieu d'écarter les écritures de Monsieur [R] et les pièces signifiées le 10 septembre 2009 avant la clôture prononcée le 29 septembre 2009;

- Sur les fautes de la banque

Considérant que Monsieur [R] soutient que la banque a commis de multiples fautes qui lui ont causé de nombreux préjudices dont la société Boursorama venant aux droits de la CaixaBank lui doit réparation ; qu'en premier lieu il lui reproche d'avoir rompu unilatéralement de manière abusive les pourparlers concernant le réaménagement de son prêt immobilier visant à geler les traites impayées pour les reporter à la fin du crédit en août 2015 et de lui avoir accordé un crédit revolving avec souscription d'une nouvelle hypothèque ;

Considérant que par courrier du 16 septembre 2002, la CaixaBank a indiqué à Monsieur [R] que 'suite à la demande d'examen de votre dossier les demandes de réaménagement des créances sollicités auprès de notre agence de [Localité 5] ont été refusées' conduisant la banque à prononcer la déchéance du terme des crédits en cours par lettres recommandées avec accusé de réception du même jour ; que cette lettre démontre que Monsieur [R] a demandé à sa banque de réaménager ses crédits compte tenu de ses difficultés financières et que la banque a étudié sa demande en vérifiant sa solvabilité notamment au moyen d'une expertise de son pavillon ; qu'il ne s'en déduit pas que la banque, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'agence bancaire de [Localité 5] qui ne fait que transmettre les demandes de son client et la direction de la banque qui prend les décisions, avait donné un accord quelconque sur le principe du réaménagement du prêt alors même que Monsieur [R] n'en remboursait plus les échéances depuis juillet 2001; qu'il démontre au contraire que la banque a sérieusement étudié la solvabilité de son débiteur qui avait par ailleurs mis en vente son bien immobilier ainsi que l'établit le mandat de vente versé aux débats en date du 20 juillet 2001, faisant ainsi patienter son créancier;

Considérant que Monsieur [R] ne justifie pas davantage d'une promesse verbale de la banque de lui consentir un crédit revolving, fait dont il affirme l'existence sans la prouver exigeant de la banque qu'elle prouve le contraire alors que c'est à lui de prouver l'existence du fait allégué ;

Considérant que le principe est la liberté contractuelle et que rien ne démontre que la CaixaBank a entretenu Monsieur [R] dans la certitude d'un accord de sorte qu'elle a pu librement rompre les discussions en cours entre les parties sans que puisse lui être imputée une rupture abusive ; qu'il ne peut davantage lui être reproché d'avoir refusé d'accéder à la demande de son débiteur de réaménagement de ses crédits et de lui accorder un nouveau crédit revolving la conduisant légitimement à prononcer la déchéance du terme des crédits impayés sans abus de droit, en l'absence de toute manoeuvre malhonnête de la banque qui a apprécié la situation financière de Monsieur [R] qui ne faisait aucune proposition de paiement et qui proposait des modalités de réechelonnement incompatibles avec sa situation, notamment la souscription d'un crédit revolving de restructuration conduisant à une aggravation de l'endettement avec un coût financier élevé ;

Considérant que le fait que Monsieur [R] ait par la suite bénéficié d'un plan conventionnel de redressement adopté en avril 2003 n'est pas de nature à établir que la banque a eu tort de refuser de conclure un accord, qu'elle demeurait libre d'accepter ou de refuser, puisque les bases ne sont pas comparables compte tenu des autres dettes de Monsieur [R] et qu'au contraire il établit sa situation de surendettement incompatible avec l'octroi de tout nouveau crédit ;

Considérant que l'évolution de la situation personnelle de Monsieur [R] qui argue d'une situation financière équilibrée en septembre 2002 sans la démontrer est inopérante puisqu'elle n'a pas empêché que Monsieur [R] soit surendetté et qu'un échéancier soit mis en place par la Commission de Surendettement pour lui permettre de faire face à l'ensemble de ses dettes;

Considérant que Monsieur [R] reproche également à la banque d'avoir réalisé une expertise de son pavillon alors qu'il n'avait accepté qu'une estimation orale de ce dernier sous la réserve expresse qu'il puisse souscrire un crédit revolving ;

Considérant qu'il est acquis que Monsieur [R] a accepté qu'une estimation de son bien soit faite dans le cadre de sa demande de réaménagement de ses crédits et qu'il est démontré par le rapport de la société d'expertise mandaté par la CaixaBank qu'elle a été réalisée dans ce cadre ; que l'objet de l'expertise est bien d'estimer la valeur du bien ; que Monsieur [R] ne justifie d'aucune réserve à la mise en oeuvre de cette estimation dont rien ne démontre qu'elle devait être exclusivement orale comme il le prétend et qui a été réalisée aux frais de la banque dans le cadre de la demande de crédit sollicité, ce qui confirme l'absence d'accord entre les parties sur le principe même d'un nouveau crédit qui aurait rendu sans objet cette évaluation du bien ; qu'un exemplaire du rapport lui a été remis assurant la transparence de l'information donnée par l'expert sur l'évaluation de son bien immobilier ;

Considérant qu'il n'y a pas de faute de la banque qui a réalisé une expertise immobilière avec l'accord de son client dans le cadre de l'étude d'un crédit qu'il avait sollicité ;

Considérant qu'il n'y a pas d'abus de droit pour un créancier d'engager des poursuites afin de saisie immobilière contre un débiteur qui ne paye rien et ne fait aucune offre sérieuse et raisonnable ; qu'il n'y a eu aucune manipulation de la banque qui est en droit de recouvrer sa créance par tous moyens qu'elle estime utile;

Considérant qu'ainsi il n'est pas rapporté la preuve que la banque a eu une attitude manipulatrice, ni qu'elle a abusé de la confiance de Monsieur [R] pour obtenir une évaluation de son bien et pour s'accaparer sa maison, ni qu'elle a manqué à son obligation de loyauté ;

Considérant que Monsieur [R] reproche à sa banque d'avoir rompu unilatéralement l'autorisation de découvert d'un montant de 7.622,45 euros pour une durée indéterminée qui lui avait été donné verbalement constituant une ouverture de crédit tacite et qu'elle a ainsi abusivement rejeté ses chèques à partir du mois de mai 2002 sans préavis avant de le mettre en demeure de rembourser son découvert bancaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2002 ;

Considérant que d'une part Monsieur [R] a été condamné par un jugement dont il n'est pas contesté qu'il soit définitif à payer le solde débiteur de son compte courant ouvert dans les livres de la CaixaBank lequel est constitué par le découvert en compte dont il se prévaut ;

Considérant d'autre part que Monsieur [R] bénéficiait d'une ouverture de crédit sous la forme d'un découvert bancaire en vertu d'un contrat écrit du 15 novembre 2000 pour une durée de douze mois venant à terme le 15 novembre 2001 ; que même si le solde du compte était devenu exigible au terme du contrat, Monsieur [R] ne peut reprocher à la CaixaBank d'avoir attendu pour réagir et clôturer son compte alors qu'il avait sollicité un réaménagement de sa dette en cours d'étude dans les services de la banque et qu'il avait mis en vente son bien immobilier pour faire patienter la banque ;

Considérant qu'en conséquence la banque a pu sans faute rejeter les chèques sans provision émis par Monsieur [R] qui n'avait plus d'autorisation de découvert et ne bénéficiait d'aucune nouvelle autorisation de découvert tacite incompatible avec la conclusion préalable d'une convention expresse sur le même compte et le mettre en demeure de couvrir le solde débiteur de son compte avant de le clôturer, sans avoir à lui donner un quelconque préavis puisque Monsieur [R] ne pouvait ignorer qu'il avait dépassé son découvert autorisé lequel avait pris fin depuis le 15 novembre 2001;

Considérant que Monsieur [R] ne peut arguer d'un préjudice consécutif au fait de ne pas avoir été averti par la banque des conséquences résultant de l'émission de chèques sans provision à partir du mois de mai 2002 conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier alors qu'il ne démontre pas qu'il aurait été en mesure de provisionner son compte débiteur au 30 avril 2002 de la somme de 7.996,10 euros pour couvrir les chèques émis et qu'il a continué à émettre des chèques sans provision en toute connaissance de cause jusqu'à la clôture du compte par la banque en dépit de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la banque le 29 juillet 2002 lui notifiant qu'il lui est interdit d'émettre des chèques;

Considérant que Monsieur [R] reproche enfin à la CaixaBank d'avoir manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde lors de la souscription du contrat de crédit comprenant une assurance inadaptée à sa situation professionnelle faute de couvrir le risque 'perte d'emploi';

Considérant qu'il n'est pas contesté que la banque a remis à Monsieur [R] tous les documents utiles, y compris la notice rédigée par l'assureur, desquels il ressort clairement que l'assurance souscrite couvre les risques décès-invalidité à 100 % et incapacité totale de travail à 100 % en contrepartie du paiement d'une prime mensuelle de 209,82 francs et qu'elle ne garantit pas le risque 'perte d'emploi' ; que ces documents donnent une information exacte et complète et permettent clairement à l'assuré, qu'il soit profane ou non, de savoir qu'il n'est pas pris en charge en cas de perte de son emploi ;

Considérant que le seul fait d'être salarié ne suffit pas à caractériser l'inadéquation de l'assurance à la situation personnelle de l'emprunteur ; qu'en l'espèce rien ne démontre que l'assurance à laquelle Monsieur [R] a adhéré était manifestement inadaptée à sa situation puisque, lors de la souscription du prêt destiné au remboursement par anticipation d'un prêt consenti le 10 mai 1990 par la Société Générale pour l'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 3], il était âgé de 43 ans, célibataire et employé en qualité de maître d'hôtel au Grand Hôtel Inter-Continental à [Localité 4] depuis le 13 avril 1990 en contrat à durée indéterminée; qu'il a d'ailleurs continué à rembourser les échéances de son prêt jusqu'en juillet 2001 malgré la perte de son emploi en octobre 1999;

Considérant qu'ainsi il n'est pas établi qu'en faisant souscrire à Monsieur [R] une assurance ne couvrant pas la perte d'emploi, la banque a manqué à ses obligations vis à vis de l'emprunteur ; qu'elle n'a pas commis de faute ;

Considérant qu'enfin Monsieur [R] reproche à la banque d'avoir manqué à son obligation générale d'information et de conseil en l'acculant dans une situation financière inextricable et en cherchant à le dépouiller de tout ce qu'il avait, en lui refusant un crédit revolving qu'il avait négocié amiablement, en lui faisant supporter de multiples frais, en l'exposant à une interdiction bancaire, en laissant son découvert perdurer aggravant son endettement par un moyen de trésorerie ruineux et inadapté, compromettant ainsi sa situation financière en lui laissant espérer un accord amiable ce qui l'a privé d'autres solutions plus avantageuses et traduit un comportement déloyal de la banque ;

Considérant que c'est la défaillance du débiteur dans le paiement des échéances de remboursement de son prêt qui est à l'origine de ses difficultés financières ; que la banque a légitiment refusé de lui accorder le crédit revolving qu'il sollicitait pour apurer ses dettes créant un nouvel endettement s'ajoutant à ses autres dettes et qui aurait aggravé son endettement ; que le maintien du découvert entre le 15 novembre 2001 et mai 2002 n'est pas constitutif d'un soutien abusif dans le cadre des discussions entre les parties à cette période étant rappelé que Monsieur [R] avait mis en vente son bien immobilier faisant patienter la banque qui étudiait sa demande de réaménagement de sa dette ; que le rejet des chèques sans provision ne peut être reproché à la banque qui ne pouvait laisser s'aggraver le solde débiteur du compte de Monsieur [R] indéfiniment sans engager sa responsabilité et que les frais et l'interdiction bancaire en résultant sont la conséquence du comportement du débiteur telle que prévue par la loi et par le contrat ; que la banque n'a pas manqué à son obligation de loyauté en prononçant la déchéance du terme d'un prêt impayé depuis plus d'un an alors que son débiteur ne lui faisait aucune proposition de paiement et lui demandait au contraire un nouveau crédit ;

Considérant que Monsieur [R] est mal fondé en ses demandes contre la société Boursorama venant aux droits de la CaixaBank;

- Sur la demande de mainlevée de l'interdiction bancaire de Monsieur [R]

Considérant que la demande de levée de l'interdiction bancaire de Monsieur [R] dans le cadre de la présente instance est infondée puisqu'il n'est plus inscrit au fichier central des chèques impayés à ce jour du fait de la société CaixaBank mais d'un autre établissement de crédit ;

- Sur les frais et dépens

Considérant qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles ;

Considérant que Monsieur [R] qui succombe supportera ses frais irrépétibles et les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur [G] [R] aux dépens avec distraction au profit de Me Luc Couturier dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 07/10957
Date de la décision : 05/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°07/10957 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-05;07.10957 ?
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