La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2009 | FRANCE | N°06/15789

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 05 novembre 2009, 06/15789


Grosses délivrées



REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 05 NOVEMBRE 2009



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 06/15789



Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 03 Mai 2006 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris (5ème chambre Section A) le 04 Juin 2003, sur appel d'un jugement rendu le 17 Septembre 2001 par le Tr

ibunal de commerce de PARIS, sous le N°RG 99/061752,





APPELANTE



S.A. INTRAMAR ACCONAGE représenté par son Président en exercice

ayant son siège : [Adresse...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2009

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/15789

Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 03 Mai 2006 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris (5ème chambre Section A) le 04 Juin 2003, sur appel d'un jugement rendu le 17 Septembre 2001 par le Tribunal de commerce de PARIS, sous le N°RG 99/061752,

APPELANTE

S.A. INTRAMAR ACCONAGE représenté par son Président en exercice

ayant son siège : [Adresse 1]

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Me Maryse FOLLIN, SELARL SOFIDAM, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMEES

SOCIETE GENERALI IARD AUX DROITS DE LA GENERALI ASSURANCES IARD agissant poursuites et diligences de ses présidents, Directeurs et Administrateurs responsables.

ayant son siège : [Adresse 3]

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assisté de Me Marie-Françoise EPELLY, avocat au barreau de PARIS, SCP HMN& partners, toque P0581,

Société SERMAT SERVICES MARITIMES AERIENS ET TRANSIT venant aux droits de la societe START prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège : [Adresse 2]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Stéphanie SCHWEITZER, avocat au barreau de PARIS, SCP HOLMAN, FENWICK, WILLAN, toque J40

S.A.R.L. FOS MARITIME INTERNATIONAL EST prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège : [Adresse 6]

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assisté de Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS,

S.A.R.L. ISTRANS prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège : [Adresse 8]

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD

ayant son siège : [Adresse 4]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me Valérie COHEN, avocat au barreau de PARIS, Cabinet COHEN, toque : E 1325,

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral de Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente de la Chambre, et conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente

Madame Catherine LE BAIL, Conseillère

Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur David GUIMBERTAUD

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Hélène DEURBERGUE, président et par Madame Nadine BASTIN, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris, du 17 septembre 2001, qui a :

- rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société Intramar Acconage aux motifs que les opérations de l'acconier s'étaient limitées à des opérations terrestres sans lien avec le transport maritime et que celui-ci ne pouvait dès lors bénéficier des dispositions de la loi du 18 juin 1966, d'une part, et que la subrogation dont se prévalait l'assureur, fondée sur les dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances était régulière, d'autre part,

- mis hors de cause la société Fos Maritime International-Est, relevant qu'elle avait agi en tant que transitaire et n'avait commis aucune faute, et débouté la société Start de son appel en garantie à son encontre,

- mis hors de cause la société Istrans et son assureur Le Gan, retenant que les avaries étaient antérieures à la prise en charge par le transporteur,

- retenu la responsabilité de la société Intramar Acconage seule, estimant qu'elle avait commis une faute lourde, et condamné celle-ci solidairement avec la société Start, en sa qualité de commissionnaire, à payer à la société Generali France Assurances 1.419.700 F ht, débouté pour le surplus, et dit que la société Intramar Acconage doit sa garantie à la société Start,

- condamné solidairement les sociétés Start et Intramar Acconage à payer à la société Generali France Assurances 15.000 F en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel de ce jugement interjeté, le 1er octobre 2001, par la société Intramar Acconage ;

Vu l'arrêt de la présente cour (5ème chambre section A) du 4 juin 2003 ;

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, du 3 mai 2006, qui a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt précité, et remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles de trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Vu la déclaration de saisine après renvoi de la présente cour, du 17 août 2006, par la société Intramar Acconage ;

Vu les conclusions de la société Intramar venant aux droits de la société Intramar Acconage, du 20 mai 2009, qui demande à la cour d'infirmer le jugement, à titre principal, de déclarer irrecevable l'action de la société Generali France Assurances, faute pour elle de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir, plus particulièrement, d'être légalement et conventionnellement subrogée dans les droits de la société Alstom, et le tribunal ayant estimé à tort que les dispositions de la loi du 18 juin 1966 n'étaient pas applicables, à titre plus subsidiaire, de rejeter au visa des articles 15, 16, 51, 53, 54, 28 et 32 de la loi du 18 juin 1966, la demande des sociétés Generali Iard, Start et FMI-Est, en l'absence de réserve motivée et de preuve que le dommage a eu lieu pendant que la marchandise se trouvait sous sa responsabilité, à titre très subsidiaire, si sa responsabilité était retenue de la limiter à la contrevaleur en euro de 10.000 DTS, soit 14.400 €, de condamner Generali Iard à lui rembourser les sommes versées en exécution de l'arrêt, et de condamner les sociétés Generali Iard, Start et FMI-Est ou tout autre succombant au paiement d'une indemnité de 7500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société Generali Assurances Iard aux droits de Generali France Assurances, du 18 juin 2009, qui prie la cour de :

- déclarer son action recevable aux motifs qu'elle justifie de la chronologie de ses changements de dénomination successifs, que son identité comme assureur de la société Alstom est établie, qu'elle est légalement et conventionnellement subrogée dans les droits de la société précitée,

- confirmer le jugement et le précédent arrêt de la cour aux motifs que l'avarie s'est produite entre le 17 juillet et le 3 août 1998, en ce qu'il a retenu que la société Intramar Acconage avait commis une faute lourde, et dire que la société Sart a engagé sa responsabilité comme commissionnaire tenue à une obligation de résultant et devant aussi répondre de la société Intramar,

- confirmer l'analyse de l'arrêt du 4 juin 2003 en ce qu'il a écarté l'application de la loi du 18 juin 1966 et dit que l'expéditeur bénéficiait d'une action directe contre l'ensemble des substitués du commissionnaire de transport,

- dire que Generali Iard dispose d'une action directe contre la société Intramar,

- condamner conjointement et solidairement les sociétés Sermat (Start) et Intramar au paiement de la somme de 216.431, 87 € avec les intérêts au taux légal capitalisés à compter de la réclamation du 13 mai 1999 et confirmer l'arrêt du 4 juin 2003 sur la capitalisation judiciairement demandée le 3 juin 2002,

- confirmer les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement et par l'arrêt du 4 juin 2003, et condamner les sociétés Sermat (Start) et Intramar au paiement d'une somme de 10.000 € au même titre ;

Vu les conclusions de la société Sermat Services Maritimes Aériens et Transit venant aux droits de la société Start, du 13 mai 2009, qui sollicite la cour de confirmer le jugement sur la condamnation de la société Intramar à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, de l'infirmer sur le refus d'appliquer les limitations de responsabilité prévues à l'article 54 de la loi du 18 juin 1966 et de limiter, en conséquence, sa responsabilité à la somme de 11850 DTS, subsidiairement, de condamner in solidum FMI-Est et Intramar, ou l'une à défaut de l'autre, à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais, de condamner in solidum FMI-Est et Istrans dans les mêmes termes, de constater aussi qu'elle est en droit de se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue par le contrat type général soit 14 € par kg de poids brut de marchandise avariée,

- de condamner Generali France Assurances, FMI-Est, Istrans et Intramar in solidum ou l'une à défaut de l'autre au paiement d'une indemnité de procédure de 15.000 € ;

Vu les conclusions de la société FMI-EST, du 5 juin 2009, qui demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action principale et de dire en conséquence sans objet l'appel en garantie de la société Start dirigé à son encontre, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Start de ses demandes, à titre très subsidiaire, de condamner Intramar et Istrans et le Gan à la garantir des condamnations prononcées contre elle, ou l'une à défaut de l'autre, d'infirmer le jugement sur le montant de la somme allouée à Generali et sur l'absence d'application des limitations de responsabilité de ses substituées, et de l'en faire bénéficier soit 2DTS par kilo de poids brut si la responsabilité de Intramar est retenue et la somme de 7137,55 € si la responsabilité de Instrans est retenue, et de condamner enfin Intramar et Istrans au paiement d'une indemnité de procédure de 10.000 € ;

Vu les conclusions de la société Istrans, du 18 août 2009, tendant à l'irrecevabilité des demandes de Generali et à sa condamnation conjointe et solidaire avec Intramar à lui payer 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, à la confirmation du jugement sur sa mise hors de cause, plus subsidiairement, à la condamnation de son assureur, Le Gan, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

Vu les conclusions de la compagnie Le Gan, du 19 mai 2009, qui demande à la cour de dire que Generali doit justifier des conditions de la subrogation, que la responsabilité des dommages incombe à Intramar et la débouter de son appel, de confirmer le jugement sur sa mise hors de cause et celle d'Istrans, de rejeter les demandes de garantie de la société Start contre Istrans et de FMI-Est à son encontre, de dire les dommages imputables à Intramar et constater que la société Start n'invoque aucune faute du voiturier, à titre très subsidiaire, de faire application de la limite légale d'indemnisation au maximum à hauteur de 7317, 55 €, de dire que l'étendue du préjudice n'est pas prouvée, de prononcer la mise hors de cause de Istrans et de déclarer l'appel en garantie de cette société sans objet à son encontre, de faire application de la franchise et du plafond de garantie, et de condamner Intramar à lui payer 2500 € et FMI -Est 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur ce, la Cour :

Considérant que suivant télécopie du 7 juillet 1998, la société Alstom a confié à la société Sart l'expédition d'une maquette de tramway, depuis [Localité 5] jusqu'à Tel Aviv pour y être exposée au mois d'août, avant de faire l'objet d'une seconde exposition à Jérusalem puis d'être ré-expédiée à [Localité 7] ; que la société Sart a chargé la société Fos Maritime International Est (FMI-Est) d'organiser le transport dans son ensemble, le transport routier jusqu'à [Localité 7] étant effectué par la société Istrans, assurée par la société Le Gan ; que les deux expositions en Israël ayant été annulées successivement, FMI-Est a confié l'entreposage de la maquette à une société de manutention portuaire, Intramar Acconage, qui l'a prise en charge sans faire de réserves d'avarie comme de dommages quelconques en ce qui concerne l'arrimage et le saisissage sur le flat, et l'a conservée dans ses locaux jusqu'à son réacheminement à [Localité 5], intervenu le 3 août 1998 ; que le chauffeur d'Istrans, qui avait été missionnée par FMI-Est pour effectuer le retour de la marchandise, a émis des réserves sur la lettre de voiture quant à son état, lors de sa prise en charge ; que les opérations de déchargement effectuées le 5 août 1998 ont révélé d'importants dommages, confirmés par plusieurs expertises, et qui ont fait l'objet d'une indemnisation versée à Alstom  ; que le Gie Generali Transports aux droits duquel viendra la société Generali France Assurances, déclarant agir en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la société Alstom, a saisi le tribunal de commerce de Paris d'une demande de remboursement de l'indemnité versée au titre du sinistre ;

sur la portée de l'arrêt de cassation 

Considérant qu'il résulte des articles 623, 625 et 631 du code de procédure civile que la cassation d'un arrêt expressément prononcée en toutes ses dispositions investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ;

Que la présente cour saisie comme juridiction de renvoi se doit donc d'examiner les éléments de fait et les moyens de droit développés par les parties dans leurs conclusions susvisées, mais ne peut confirmer certaines des dispositions de l'arrêt cassé, comme le sollicite à tort la société Generali Iard dans ses dernières conclusions ;

sur la recevabilité de l'action de la société Generali Iard

Considérant que la fin de non-recevoir, selon laquelle il n'était pas justifié que l'assureur d'Alstom soit le Gie Generali Transports, n'est pas reprise, la société Generali France Assurances ayant démontré qu'elle venait à la suite de différentes transformations aux droits du Gie Concorde, puis du Gie Generali Transports, dissout le 31 octobre 1999, et qu'à la suite d'un dernier changement de dénomination du 1er décembre 2003, publié le 7 février 2004, elle est devenue Generali Assurances Iard ;

Considérant que, selon l'article L.121-12 du code des assurances (non L.122-12 comme l'indique de manière erronée Intramar) l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;

Considérant que c'est à tort que FMI, Intramar et Sermat opposent à Generali une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir faute de justifier être légalement subrogée dans les droits de la société Alstom, aux motifs qu'elle ne prouverait pas le paiement de l'indemnité et que ce paiement a été effectué au titre de la garantie souscrite, au moyen des documents qu'elle communique - copie d'un chèque de règlement non émis par les assureurs, lettre-chèque mentionnant un numéro qui ne correspond pas à la police d'assurance cadre, police d'assurance cadre non signée-, et qu'elle ne communique pas la sous-police ;

Qu'en effet Generali communique :

- la police master Gec Alsthom n ° 69.213.002, souscrite à l'origine auprès de La Concorde le 17 mars 1998 pour une durée de 3 ans, par Gec Alsthom NV 'agissant tant pour son compte que pour le compte de ses associés et filiales qui y adhèrent et notamment Gec Alsthom SA, Gec Alsthom Ltd' ainsi que les conditions générales de cette police signées par l'assuré et comportant son tampon humide et la mention manuscrite 'bon pour subrogation', avec rappel du numéro de police précité,

- la copie de la lettre-chèque à l'en-tête de Generali Transports d'un règlement de 1 434 018 F. à l'ordre d'Alstom, datée du 29 avril 1999, avec indication d'un numéro de contrat 69213089, reprenant les 6 premiers chiffres de la police master,

- une quittance subrogative délivrée le 11 mai 2009 par Alstom, signée par son représentant qui reconnaît avoir reçu de Generali Transports la somme de FF. 1 434 018 en remboursement des pertes et dommages ayant affecté l'expédition de la maquette Citadis à destination d'Israël le 5 août 1998 et déclarant subroger Generali Transports dans tous ses droits et recours contre les tiers responsables du dommage ;

Qu'observation préalable étant faite que la différence relevée entre les 2 derniers chiffres du numéro de contrat mentionnés dans la lettre-chèque (89) et les 2 derniers chiffres du numéro de la police master (02) n'a pour office que d'identifier informatiquement la filiale ou la société du groupe Alsthom concernée par le sinistre, facilitant en cela sa gestion administrative par l'assureur, et ne correspond pas à proprement parler à une 'sous-police' qui, n'existant pas, ne peut être communiquée, et il ressort de ces éléments que Generali a réglé l'indemnité d'assurance à son assurée, Alstom, société faisant partie du groupe Alsthom, et que cette indemnité a bien été réglée au titre de la garantie souscrite ;

Que Generali se trouve donc légalement subrogée dans les droits de son assurée, Alstom ;

Qu'ainsi, Generali justifie de sa qualité à agir et de la recevabilité de son action ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sur ce point ;

sur les rapports de droit entre les parties et l'application de l'article 52 de la loi du 18 juin 1966

Considérant que sont intervenues à l'opération de transport :

- Alstom, donneur d'ordre,

- Start, commissionnaire de transport, tenu à une obligation de résultat vis-à-vis de son mandant,

- FMI-Est, transitaire et mandataire de Start, ce que confirment les instructions de cette dernière tout au long de l'exécution du contrat de transport ainsi que la facturation détaillée, dont une seule rubrique concerne l'intervention du mandataire, adressée par celui-ci à son mandant le 8 août 1998, après le retour de la maquette,

- Istrans, transporteur chargé du transport par route de la maquette jusqu'à [Localité 5] et qui a fait des réserves sur le lettre de voiture,

- et Intramar, entreprise de manutention ;

Considérant que Generali exerce une action directe contre Intramar, dont elle recherche la responsabilité comme manutentionnaire ; qu'Intramar fait aussi l'objet d'un recours en garantie de la part de Start, et d'un autre recours mais formé seulement à titre subsidiaire par FMI-Est ;

Considérant qu'Intramar, qui se présente comme l'acconier de la société Zim Israël Navigation à [Localité 7], fait valoir que l'action engagée à son encontre par l'assureur au titre de sa subrogation dans les droits de l'expéditeur, est irrecevable sur le fondement de l'article 52 de la loi du 18 juin 1966, qui prévoit que l'entrepreneur opère pour le compte de celui qui aura requis ses services et que sa responsabilité n'est engagée qu'envers celui-ci qui seul a une action contre lui ; que seul son donneur d'ordre, Zim, était habilité à engager une action directe, s'agissant de l'exécution d'un contrat de transport maritime ; qu'elle excipe pour étayer sa thèse d'un contrat intitulé 'Terminal Contact' conclu avec Zim Israël Navigation à effet du 1er janvier 1994, d'un procès-verbal de prise en charge EIR, du 9 juillet 1998, et d'un ordre de retrait signé par FMI-Est, sur lequel figure la mention 'bon à délivrer' ajoutée par la société Marseille Consignation SA ; qu'elle précise que c'est Zim qui lui a donné l'ordre de sortir les marchandises du quai ;

Mais considérant que, si les entreprises de manutention qui effectuent des opérations étroitement et directement liées aux transports maritimes sont régies par la loi maritime du 18 juin 1966 ( articles 50 et 51), ces entreprises peuvent aussi être chargées d'opérations qui ne sont pas visées par cette loi, en particulier, comme les premiers juges l'ont relevé, lorsqu'elles effectuent des opérations de déchargement des marchandises transportées sur un véhicule terrestre, et cela même dans l'hypothèse où ces marchandises doivent faire l'objet d'un transport maritime ultérieur ; que, par ailleurs, pour bénéficier de la loi maritime, les opérations de manutention doivent être le préalable ou la suite nécessaire de la mise à l'embarquement ou le débarquement ; que le droit d'action contre l'entreprise de manutention appartient au chargeur dans le cas où les prestations se sont limitées à des opérations terrestres de manutention et de gardiennage ne pouvant se rattacher au transport maritime lui-même annulé ;

Que tel est le cas en l'espèce, puisqu'en premier lieu, Intramar ne justifie pas que le contrat 'Terminal Contact' conclu avec Zim Israël Navigation était toujours en vigueur et que cette société était son donneur d'ordre, et qu'en second lieu, l'analyse des premiers juges, selon laquelle elle n'a pas eu à procéder à l'embarquement ou débarquement des marchandises du fait de l'annulation du transport maritime, qui a été acceptée par le transporteur maritime, se trouve confirmée par la télécopie adressée le 9 juillet 1998 par Start à FMI-Est, l'informant de l'ordre reçu d'Alstom de ne pas charger les conteneurs, suivie d'une télécopie adressée par FMI-Est à Intramar le 10 juillet 1998, donnant instruction au manutentionnaire d'annuler l'embarquement des conteneurs qu'elle avait pris en charge suivant procès-verbal du 9 juillet 1998, et par les factures adressées par Intramar à FMI-Est les 21 juillet et 7 août 1998 pour 'prestations complémentaires de gardiennage' ;

Que Generali est donc fondée à exercer son action directe contre Intramar, qui a la qualité de substitué du commissionnaire de transport Start, l'examen du bien fondé des recours de Start et de FMI-Est étant réservé ;

sur les responsabilités et l'indemnisation

Considérant que la maquette a été reçue par Intramar le 9 juillet 1998 sans autre réserve que celle émise sur la façon dont le saisissage des colis avait été effectué, réserve levée par l'expert [Y], après inspection détaillée le jour même ;

Que, lors d'une visite d'inspection effectuée le 17 juillet 1998 dans les locaux d'Intramar, le représentant d'Alstom, venu vérifier les conditions de stockage, a constaté que l'ensemble était intact ;

Qu'à sa prise en charge le 3 août 1998, le chauffeur d'Istrans a émis des réserves sur la lettre de voiture, mentionnant 'bâche recouvrant la maquette déchirée sur 40 cms sur le côte droit en haut' ;

Considérant qu'Intramar est mal venue à prétendre que cette réserve serait inefficace, parce qu'insuffisamment précise, et qu'Istrans aurait dû diligenter une expertise 'en l'état de ce vice apparent', pour déterminer s'il y avait un lien de causalité entre la bâche déchirée et 'des avaries éventuelles à l'intérieur', alors qu'elle n'avait elle-même formulé aucune réserve lors de la prise en charge de la maquette et que cette maquette est restée sous sa garde jusqu'à son enlèvement par le transporteur, dont le chauffeur a, à juste titre, émis la réserve ci-dessus mentionnée, la déchirure apparente de la bâche ne pouvant laisser présager l'existence des dégâts importants relevés par la suite ;

Considérant qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé par la SCP Serres Goulard Lidon huissier de justice, du 5 août 1998, dans les locaux d'Alstom que la bâche recouvrant l'un des trois éléments composant la maquette présente une importante déchirure en partie supérieure, les autres éléments de protection successifs étant également déchirés, et qu'après retrait des protections, la maquette est 'en piteux état' : vitre arrière droite explosée, partie de carrosserie située sous cette vitre faussée, longeron supérieur côté droit présentant un enfoncement avec un point d'impact important, montants verticaux entre la cabine de pilotage et la cabine passagers brisés à droite et à gauche (la structure du montant droit présentant un point d'impact, une empreinte de choc), cabine de pilotage décalée par rapport au reste du véhicule et désolidarisée de l'habitacle, sur le pavillon, les plaques métalliques sont faussées, désaxées et les vis sont cassées, arrachées ; que l'huissier de justice note encore 'à l'intérieur, tout est dévasté, les bras de tenue sont cassés à l'avant et à l'arrière. Les supports de siège sont fendus, arrachés ; les tubes néon sont brisés.

Les sièges sont arrachés de leurs supports.

Dans la cabine de pilotage le tableau de bord est arraché';

Considérant que trois expertises amiables et contradictoires ont été effectuées, la première par [J] [K] à la demande de Start, la deuxième par [J] [U] à la demande de FMI-Est et la troisième par le cabinet [Y] à la demande d'Alstom  ;

Qu'après avoir relevé que l'arrimage et le saisissage n'étaient pas endommagés et n'était pas à l'origine des avaries, [J] [K] estime que la seule cause restante est à l'évidence la ou les manutentions du flat sous le hangar 'Intramar'durant la période du 10 juillet au 3 août 1998, manutentions effectuées avec un appareil à fourches, qui n'étant pas suffisamment 'mâtées' angulairement ou trop courtes, auraient provoqué la chute du flat sur le côté droit, et que la responsabilité d'Intramar peut être 'sérieusement envisagée' ;

Que [J] [U] est plus précis sur la période durant laquelle le sinistre s'est produit - entre le 17 juillet et le 3 août-, en soulignant que l'inspection du 17 juillet n'avait révélé aucune anomalie ; qu'après examen des déchirures de la bâche protectrice et de l'enfoncement vers le milieu et en partie haute de la maquette, et du bas de caisse déformé du même côté, il en déduit que les avaries se sont produites en deux temps :

- premièrement, renversement du flat sur le côté lors d'une manutention en magasin,

- deuxièmement, lors du redressement du flat chargé de sa maquette, les fourches du chariot élévateur, qui a dû être utilisé pour soutenir la maquette et éviter qu'elle ne se désolidarise du flat, ont déchiré la bâche et provoqué l'enfoncement de sa partie supérieure, puis au cours du redressement du flat le chariot (ou un autre chariot qui a été utilisé) l'a endommagée à sa partie inférieure, à hauteur du milieu de la vitre arrière brisée ;

Que les conclusions de [J] [Y] vont dans le même sens sur la période à laquelle s'est produit le sinistre - entre le 17 juillet et le 3 août-, et sur les défaillances dans la manipulation avec un élévateur, dont les fourches étaient trop courtes, et en raison d'une précipitation dans la manipulation, qui ensemble ont provoqué un déséquilibre et la chute du flat concerné et de son chargement ;

Que les éléments ci-dessus dégagés par les experts sont suffisamment précis et circonstanciés pour imputer les dégâts à la seule action du manutentionnaire, qui n'avait fait aucune réserve quand il avait pris en charge la marchandise, et qui a commis une grave négligence dans la manutention de la maquette ayant provoqué un ou plusieurs chocs brutaux que l'importance des dégâts qu'elle a subis, qui l'ont rendue irrécupérable, confirme, [J] [Y] évoquant une impression de vandalisme ;

Qu'Intramar a commis une faute lourde dans l'accomplissement de ses prestations et a engagé sa responsabilité dans la réalisation du dommage ; qu'elle en doit réparation à Generali subrogée dans les droits d'Alstom, d'une part, et elle n'est pas fondée à opposer les limitations résultant de l'article 54 de la loi du 18 juin 1966, les opérations effectuées ne constituant pas des opérations maritimes visées par l'article 51 de la loi précitée, d'autre part ;

Considérant que les premiers juges ont exactement fixé le préjudice à 216 431, 86 € (1 419 700 F), conformément à l'expertise du cabinet [Y], chiffrant la valeur de remplacement du matériel détruit à 1 400 000 F, à laquelle s'ajoutent les sommes de 9700 F et de 10.000 F pour remplacer la bâche et les protections détruites, le surcoût du devis (par rapport à la facture Alstom de 832 000 F du 7 juillet 1998 concernant le module détruit) s'expliquant par la nécessité de reconstruire des moules spécifiques et de fabriquer des pièces standard en nombre moins importants ;

Considérant que Start en sa qualité de commissionnaire de transport, tenu à une obligation de résultat, doit répondre de son substitué Intramar ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement ces deux sociétés à payer à Generali la somme de 216 431, 86 €, sauf à préciser que les intérêts au taux légal sur cette somme doivent courir à compter de la réclamation formulée le 13 mai 1999, et à ajouter la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Que le jugement sera aussi confirmé sur la condamnation d'Intramar à garantir intégralement Start des condamnations ci-dessus prononcées, ainsi que sur la mise hors de cause de FMI-Est et de Istrans et de son assureur Le Gan, le transitaire et le transporteur routier n'ayant commis aucune faute, et le dommage étant exlusivement imputable au manutentionnaire ; qu'il devient sans objet d'examiner le recours en garantie de FMI-Est contre Start ;

Considérant qu'en raison du sens du présent arrêt, Intramar doit être déboutée de sa demande de remboursement des sommes versées suite à l'arrêt rendu le 4 juin 2003 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que l'ensemble des dépens de première instance et d'appel sera supporté par Intramar ;

PAR CES MOTIFS

Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir opposées à la société Generali Iard, anciennement dénommée Compagnie Generali Assurance Iard venant aux droits du Gie Generali Transport,

Rejette la demande d'application de l'article 52 de la loi du 18 juin 1966,

Confirme le jugement,

Y ajoutant

Dit que la somme de 216 431, 86 € portera intérêts au taux légal à compter du 13 mai 1999,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus à compter du 3 juin 2002,

Rejette la demande de la société Intramar tendant au remboursement des sommes versées suite à l'arrêt rendu le 4 juin 2003,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Intramar à l'ensemble des dépens de première instance et d'appel, y compris de l'arrêt cassé, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du

code de procédure civile.

Le Greffier

N. BASTIN

La Présidente

H. DEURBERGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 06/15789
Date de la décision : 05/11/2009

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°06/15789 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-05;06.15789 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award