Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2009
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/14484
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 04069721
APPELANTS
Madame [N] [W] née [J]
demeurant : [Adresse 3]
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : T 361 ,
Monsieur [H] [W]
demeurant : [Adresse 3]
représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : T 361 ,
Monsieur [F] [D]
demeurant : [Adresse 5]
représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : T 361 ,
Monsieur [O] [L]
demeurant : [Adresse 8]
représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : T 361 ,
INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS
Monsieur [U] [LB]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
Madame [A] [LB] née [P] ès-qualité de liquidateur amiable de la SARL [LB]
demeurant : [Adresse 12]
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
Madame [A] [LB] née [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
Maître [Y] [G], es-qualité de liquidateur judiciaire de la Sté MTLV
demeurant : [Adresse 6]
représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
SA MIKIT FRANCE
ayant son siège : [Adresse 2]
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Me Rémi de BALMANN, D, M &D, avocat au barreau de PARIS, toque : P 52,
INTIMES
Monsieur [K] [TN]
demeurant : [Adresse 7]
Assigné mais qui n'a pas constitué avoué
Madame [T] [X] épouse [TN]
demeurant : [Adresse 7]
Assignée mais qui n'a pas constitué avoué
Maître [B] [S], es-qualité de liquidateur judiciaire de la Sté FCMC HABITAT
demeurant : [Adresse 10]
Assigné mais qui n'a pas constitué avoué
Maître [M] [E], es-qualité de liquidateur de la SARL [M],
demeurant : [Adresse 13]
Assigné mais qui n'a pas constitué avoué
Madame [R] [V]
demeurant : [Adresse 4]
Assignée mais qui n'a pas constitué avoué
Monsieur [O] [L]
demeurant [Adresse 9]
représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère, et conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente
Madame Catherine LE BAIL, Conseillère
Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur David GUIMBERTAUD
ARRET :
- réputé contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Hélène DEURBERGUE, président et par Madame Nadine BASTIN, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Mikit France (ci-après Mikit) exploite un réseau de franchise pour la commercialisation d'un concept de maison 'en prêt à finir', en vertu duquel elle met à disposition des franchisés, sur un territoire défini, la marque Mikit, ses procédés de fabrication et de construction et les plans d'exécution correspondants, ainsi qu'un savoir faire spécifique pour la commercialisation, la construction et la gestion appliquée aux maisons vendues sous la marque, le principe étant que les franchisés, qui contractent un engagement d'exclusivité à son endroit, font construire par des sous-traitants le gros-oeuvre (terrassement, maçonnerie, fourniture et pose des menuiseries et fermetures, charpente, couverture et ravalement) et livrent aux clients en 'kits' les éléments nécessaires à la finition de la maison (cloisons, menuiseries intérieurs, doublages périmétriques, isolation, électricité, chauffage électrique, plomberie sanitaire, escalier).
Six franchisés, qui avaient contracté avec elle entre 2000 et 2002 puis, pour certains, constitué une SARL pour se substituer à eux, et qui ont fait l'objet, soit d'une liquidation amiable, soit d'une liquidation judiciaire, l'ont assignée en annulation des contrats de franchise pour non respect de l'obligation d'information prévue à l'article L. 330-3 du code de commerce et dol, et lui réclamer l'indemnisation du préjudice qu'ils prétendaient avoir subi, soit à titre personnel, soit au titre des SARL exploitantes.
Mikit s'est opposée à ces demandes et a reconventionnellement poursuivi la résiliation des contrats aux torts des franchisés, réclamant l'indemnisation de son préjudice de ce fait.
Par jugement du 7 juin 2006, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résiliation des contrats de franchise aux torts partagés et débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.
LA COUR :
Vu l'appel de ce jugement interjeté par M. [F] [D], M. [C] [W] et Mme [J] épouse [W] le 1er août 2006, et par M. [O] [L] le 10 août 2006 ;
Vu les conclusions signifiées le 12 mai 2009 par lesquelles les appelants principaux, ainsi que M. [U] [LB], Mme [A] [P] épouse [LB], cette dernière à titre personnel et en qualité de liquidateur amiable de la SARL [LB], et Me [Y] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MTVL, appelants incidents, demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation des contrats de franchise mais de l'infirmer en ce qu'il l'a prononcée aux torts partagés et de juger que la résiliation est prononcée aux torts du franchiseur, en conséquence de :
- condamner Mikit à restituer :
. à M. et Mme [LB] la somme de 36 957,59 € au titre de la redevance initiale de droit d'entrée et du coût d'intégration,
. à M. [D], 36 465,80 € au titre de la redevance initiale de droit d'entrée et du coût d'intégration,
. à M. et Mme [W] 31 957,59 € au titre de la redevance initiale de droit d'entrée et du coût d'intégration,
. à M. [O] [L], 36 465,80 € au titre de la redevance initiale de droit d'entrée et du coût d'intégration,
. à Mme [LB] en qualité de liquidateur amiable de la SARL [LB], la somme de 32 819,28 € au titre du plancher de redevance proportionnelle, celle de 17 375,40 € au titre des redevances sur fondation de juillet 2002 à octobre 2003, celle de 7 518,88 € au titre de la publicité nationale de juillet 2002 à octobre 2003,
. à Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MTVL (M. et Mme [W]) la somme de 66 161,48 € au titre des redevances forfaitaires acquittées,
et à payer :
. à M. et Mme [LB] une somme de 26 976 € en réparation du préjudice occasionné par la perte des investissements personnels réalisés, de leurs fonds propres, dans la SARL [LB],
. à Mme [LB] ès qualités, la somme de 83 850 € en réparation du préjudice occasionné par la souscription de deux crédits de même montant, cautionnés par les époux [LB], que la SARL se trouve dans l'impossibilité de rembourser,
. à M. [D], la somme de 74 406,78 € en réparation du préjudice occasionné par la perte des investissements personnels réalisés, de ses fonds propres, dans la SARL OLICOR, celle de 30 500 € en réparation de son manque à gagner sur salaires (10 mois), tels que promis par le DIP, celle de 8 000 € en réparation du préjudice issu de la mise en jeu de la caution donnée en garantie d'un crédit contracté par la SARL OLICOR,
. à M. et Mme [W] la somme de 68 641,91 € en réparation du préjudice occasionné par la perte des investissements personnels, réalisés de leurs fonds propres, dans la SARL MTVL, celle de 51 850 € en réparation de son manque à gagner sur salaires tels que promis par le DIP, celle 20 044,55 € en réparation du préjudice issu de la mise en jeu de la caution donnée en garantie d'un crédit contracté par la SARL MTVL,
. à Me [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MTVL, la somme de 92 796,55 € en réparation du préjudice, après déduction de la créance Mikit, subi par la société et correspondant à l'insuffisance d'actif constatée,
. à M. [O] [L], la somme de 23 980 € en réparation du préjudice occasionné par la perte des investissements personnels réalisés, de leurs fonds propres, dans la société MCB Commercialisation, celle de 5 220 € au titre des frais de voiture, celle de 30 500 € en réparation du préjudice subi par son manque à gagner sur salaires (10 mois) tels que promis par le DIP,
- condamner en outre Mikit à leur payer à chacun une somme complémentaire de 20 000 € en réparation de leur préjudice moral,
- ordonner la publication de la décision aux frais de Mikit dans trois journaux de diffusion nationale choisis par eux,
- ordonner l'affichage de l'intégralité de la décision à intervenir sur la porte principale de la devanture de Mikit, à [Localité 11], pendant trois mois consécutifs,
- leur donner acte de ce qu'ils tiennent à la disposition de la défenderesse les 'Bibles' qui leur ont été fournies lors de la conclusion des contrats et qu'ils restitueront sur simple demande de sa part,
- condamner Mikit à leur payer à chacun une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 27 août 2009 par lesquelles Mikit soulève l'irrecevabilité de l'appel incident de M. et Mme [LB] et de Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MTLV, et demande à la cour :
- de rejeter les prétentions de MM [D] et [L], des époux [W], et, subsidiairement de M. et Mme [LB], et de Me [G] ès qualités,
- de prononcer la résiliation des contrats aux torts exclusifs de MM. [D] et [L], de M. et Mme [W] et des époux [LB],
- de condamner les appelants à lui payer, respectivement :
- M. [D] la somme de 102 872 €,
- M. et Mme [W] la somme de 188 152 €,
- M. [L], la somme de 98 834 €,
- M. et Mme [LB] la somme de 88 182 €,
- à titre subsidiaire, si l'annulation ou la résiliation de tel contrat de franchise venait à être prononcée, de ramener à de justes proportions les condamnations qui devraient être prononcées contre elle, et de condamner en outre les appelants aux dépenses de prestations exposées par elle pour leur compte et qui s'élèvent respectivement à :
. 137 631 € pour M. [D],
. 290 129 € pour M. et Mme [W],
. 107 186 € pour M. [L],
. 175 288 € pour M. et Mme [LB],
- d'ordonner la compensation entre lesdites dépenses et toutes sommes qui viendraient à être mises à sa charge,
- en tout état de cause, de condamner MM [D] et [L], les époux [W], les époux [LB] de même que Me [G] ès qualités à lui payer, chacun, la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Sur la recevabilité des appels incidents
Considérant que c'est vainement que Mikit soulève l'irrecevabilité des appels des époux [LB] et de Me [G] ès qualités aux motifs, d'une part, qu'ils sont tardifs car formés après l'expiration du délai d'appel principal qui leur était imparti compte tenu de la date de signification du jugement, d'autre part, que, les franchisés n'ayant formé aucune demande entre eux, leurs demandes étaient divisibles et l'appel d'un franchisé contre un autre franchisé est irrecevable, faute d'intérêt à agir ;
Qu'en effet, en premier lieu, aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, tous ceux qui ont été parties en première instance peuvent être intimés, en second lieu, l'article 548 du même code dispose que l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés, enfin, selon l'article 550, l'appel incident peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, sous réserve, dans ce cas, que l'appel principal soit lui-même recevable ;
Que, ces textes ne limitant nullement le droit de l'appelant à intimer les autres parties en première instance, même s'il n'y a pas intérêt, et ceux-ci pouvant à tout moment former appel incident, la fin de non-recevoir invoquée par Mikit doit être écartée ;
Sur le fond
Considérant que, quoique ces appelants demandent à la cour, dans le dispositif de leurs conclusions, de prononcer la résiliation des contrats de franchise, ils n'articulent aucun moyen au soutien de cette prétention dans le corps de leurs écritures qui, lui, vise l'annulation desdits contrats ;
Qu'à cet égard, les appelants soutiennent que leur consentement a été vicié par le non-respect de l'article L. 330-3 du code de commerce et par les réticences et manoeuvres dolosives commises par le franchiseur à leur détriment ;
Considérant, en premier lieu, s'agissant du document d'information pré-contractuelle (DIP), que l'article L. 330-3 du code de commerce dispose que toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ;
Que l'article R. 330-1précise :
Ce document doit contenir les informations suivantes :
1° L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
3° La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
4° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;
5° Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :
a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;
b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;
c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;
d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;
6° L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.
Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation. ;
Considérant qu'au regard de ces exigences, force est de constater que la plupart des irrégularités dénoncées par les appelants n'étaient pas de nature, à les supposer constituées, à fausser leur appréciation de la portée de l'engagement qu'ils s'apprêtaient à contracter ; qu'ainsi :
- le fait que, pour présenter le franchiseur, le DIP mentionne seulement, avec une certaine ambiguïté, que 'l'origine remonte à 1975', est certainement insuffisant au regard des exigences de l'article R. 330-1 4° ; cette assertion, toutefois, n'est pas incompatible avec une première inscription de la société Mikit au registre du commerce et des sociétés en date du 5 juillet 1991, cette dernière précisant qu'elle a été constituée à partir d'apports partiels d'actifs d'autres sociétés préexistantes ; de toute façon, l'information essentielle, s'agissant de vente de maisons en 'prêt à finir', était que l'entreprise était durablement installée sur ce marché et le fait, supposé, que ce soit depuis 9 ans au moins et non depuis 25 ans n'aurait pas été de nature à fausser sensiblement l'opinion des candidats ;
- si le DIP comporte une série de documents présentant la situation statistique du marché de la maison individuelle, et non de la maison en kit ou 'en prêt à finir', cette situation résulte de ce qu'il n'existe pas de statistiques sur ce marché particulier, où Mikit était seule à opérer ; certes, Mikit aurait pu fournir des informations sur ses propres performances, cependant les candidats disposaient de ses comptes des deux dernières années et les informations délivrées étaient de toute façon pertinentes puisque Mikit, même si elle offre un produit spécifique, opère sur le marché de la maison individuelle, en concurrence directe avec les constructeurs de maisons 'clefs en mains' ; c'est vainement aussi que les appelants prétendent avoir été dans l'impossibilité de contrôler le sérieux des informations fournies à cet égard par la société Caron Marketing, les dispositions légales et réglementaires n'exigeant pas une telle faculté, et alors au surplus qu'il n'est pas allégué que ces informations se fussent révélées fausses ; en admettant que les données fournies aient été arrêtées en 1999 et ce, même pour les contrats souscrits en 2002, il n'est pas argué que la situation avait changé dans l'intervalle, et dans une mesure telle que les appelants n'auraient pas signé s'ils en avaient eu connaissance ;
- les appelants ne peuvent soutenir avoir été trompés par une présentation prétendument imprécise de l'activité de Mikit alors qu'ils avaient une connaissance détaillée, par le contrat-type qui était inclus dans le DIP, de l'objet de la franchise et qu'ils disposaient des bilans de la société, qui leur ont permis de vérifier que Mikit n'effectuait pas de construction mais uniquement des prestations de service ;
- le DIP fournit les principales étapes de l'évolution de l'entreprise et, plus particulièrement, précise le fait, essentiel, que le réseau a subi une évolution négative conjoncturelle de 1990 à 1996, puis a redémarré pour connaître un développement constant ;
- les dispositions reproduites ci-avant exigent seulement que les dirigeants des personnes morales soient identifiés, ce qui a été le cas de M. [I] [Z], président directeur-général de la société, et les appelants ne précisent pas en quoi leur appréciation a pu être faussée par l'indication supplémentaire, exempte d'ambiguïté, de l'identité de deux de ses assistants : M. [MD] et Mme [LK] ;
- le DIP mentionne l'identité des personnes physiques qui dirigent des entreprises franchisées ; s'il est vrai que la forme sous laquelle leur activité s'exerçait n'était pas précisée, les candidats à la franchise, qui étaient ainsi mis en mesure de se rapprocher d'eux afin de recueillir toute information utile sur leur exploitation, et qui l'ont fait comme ils l'ont indiqué par écrit au franchiseur, ne précisent pas en quoi leur consentement en aurait été altéré ;
Que, de même, en ce qui concerne le dol, les appelants n'ont pu être abusés par la présentation optimiste du système de la franchise et de l'entreprise du franchiseur sur son marché, courante en cette matière et dénuée de caractère véritablement informatif, selon laquelle il y a moins de risque à entreprendre à l'intérieur d'un réseau que seul (même si le DIP précise, sans fondement véritable, 3 ou 4 fois moins), le chômage a tendance à baisser, la croissance à reprendre et le moral des français à remonter ; que, de même, Mikit ne les a pas trompés en se présentant comme le 'leader' sur ce marché, puisqu'elle y opère seule ; qu'elle justifie également avoir, comme le DIP le mentionnait, exploité deux structures pilotes, à [Localité 15] et à [Localité 14], à partir de 1984 et jusqu'en 1987 au moins, avant d'ouvrir son réseau, les critiques des appelants à cet égard apparaissant inopérantes dès lors que l'entreprise, de nombreuses années après, disposait d'un réseau de près de 100 franchisés, dont certains étaient installés depuis l'origine ou presque ;
Que les appelants ne sauraient reprocher à Mikit de n'avoir pas fait procéder à une étude sur la valeur du foncier dans le secteur où ils s'apprêtaient à s'installer, qu'il leur incombait de faire réaliser préalablement à leur engagement, Mikit soulignant d'ailleurs avec pertinence que les territoires concédés étaient suffisamment vastes et hétérogènes pour qu'ils trouvent des terrains adaptés à ses produits ; que, de même, aucune tromperie ne résulte du fait que le DIP précise que l'intérêt de l'achat d'une maison en 'prêt à finir' consiste en une économie de près de 30 % sur le prix de la même maison livrée finie, cette comparaison visant évidemment la même maison commercialisée par Mikit et les candidats à la franchise se devant de procéder personnellement à toute vérification utile quant au caractère concurrentiel du produit concerné, que Mikit persiste d'ailleurs à revendiquer ;
Que les appelants ne précisent pas en quoi la mention, dont ils ne contestent pas l'exactitude, que les franchisés proviennent de tous les secteurs d'activité était susceptible de les induire en erreur ;
Qu'enfin, il ressortait de la responsabilité personnelle des franchisés de mesurer que, comme le précisent les appelants, la construction d'une maison suppose de trouver les entreprises compétentes, d'assurer un suivi de chantier ainsi qu'une assistance technique permanente et, partant, d'être capables de se détourner d'une telle activité s'ils ne s'en sentaient pas les capacités, sans pouvoir se retrancher, a posteriori, derrière le caractère prétendument symbolique du test que Mikit faisait passer à ses candidats avant de les retenir, et dont cette dernière souligne qu'il visait essentiellement à identifier leurs compétences commerciales ;
Considérant en revanche qu'il est exact que le DIP n'indique pas le coût de la maison témoin que le franchisé devait, aux termes du contrat de franchise, construire dans le délai maximum de 3 ans ; que, certes, l'article R. 330-1 du code de commerce exige seulement que le DIP mentionne les investissements propres à la marque que le franchisé devra engager avant de commencer l'exploitation et le contrat de franchise n'exigeait pas que la maison témoin soit construite dès le départ, mais après le démarrage, 'dans un deuxième temps, et dans le délai maximum de 3 ans' ; que toutefois, la construction de cette maison d'exposition constituait un élément essentiel dont les franchisés ne pouvaient se dispenser durablement, le contrat lui-même les y incitant expressément : 'Le Franchiseur conseille cependant le délai le plus court pour l'édification de la maison exposition', et Mikit elle-même y voit un facteur majeur de l'exploitation, puisqu'elle demande à présent la résiliation des contrats aux torts des franchisés pour inexécution de cette obligation précise ;
Que, dans ces conditions, l'obligation de sincérité qui pesait sur Mikit lui imposait d'attirer spécialement l'attention des candidats franchisés sur cette charge, particulièrement importante pour une exploitation débutante ; que non seulement tel n'est pas le cas en l'espèce, le DIP n'y faisant aucune allusion en dehors du contrat qui prévoit, en une brève stipulation, l'obligation qui pèse sur le franchisé à ce titre, mais encore cette omission au chapitre des renseignements financiers, lequel est particulièrement détaillé et étayé de tableaux et d'exemples chiffrés, était de nature au contraire à induire le franchisé en erreur puisque, sans cette donnée, tous les prévisionnels fournis (compte d'exploitation prévisionnel 'pour la première année de vitesse de croisière', récapitulatif annuel d'exploitation, détermination du point mort, des besoins en fonds de roulements, revenus de la franchise, exemples de revenus bruts du franchisé) étaient nécessairement faussés car anormalement optimistes et, comme tels, trompeurs quant aux capacités financières nécessitées au début de l'application du contrat et quant aux résultats d'exploitation pouvant être escomptés compte tenu d'une charge financière supplémentaire susceptible de grever substantiellement les comptes de l'entreprise, et donc quant à la rentabilité de cette dernière ;
Considérant qu'il suit de là que le consentement des appelants, qui n'ont pas été mis en mesure de s'engager en connaissance de cause, a été vicié ; que les contrats doivent donc être annulés, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres irrégularités alléguées ; que le jugement, qui en a décidé autrement, doit être infirmé ;
Considérant, sur les conséquences à en tirer, que les appelants sont fondés à obtenir les sommes qu'ils ont payées personnellement, soit le droit d'entrée et le coût d'intégration, dont les montants ne sont d'ailleurs pas contestés ; qu'en revanche, ils ne fournissent aucune explication à propos des sociétés [LB] et MTVL, au nom desquelles ils réclament des restitutions et ne produisent pas de document les concernant, pas même un Kbis ; que, dans ces conditions, leurs demandes concernant ces sociétés, dont le bien-fondé ne peut être vérifié, ne peuvent être admises ; que, pour ces mêmes motifs, doivent être également rejetées les réclamations formées au titre des capitaux investis dans ces sociétés et perdus, tant par M. et Mme [LB] (SARL [LB]), que par M. [D] (société Olicor) et M. et Mme [W] (société MTVL) ; qu'enfin, les appelants, qui n'ont produit que le DIP et le contrat de franchise les concernant, ne versent aux débats aucun document propre à renseigner la cour sur l'évolution de leurs activités respectives de franchisés, la mettant dans l'impossibilité d'apprécier les causes de leur échec invoqué et, partant, de se prononcer sur la responsabilité éventuelle de Mikit à cet égard ; qu'il suit de là que leurs autres réclamations, notamment au titre du manque à gagner sur salaires, de la mise en jeu de leurs cautions, ou de l'insuffisance d'actif de la société MTVL, ne peuvent non plus être accueillies ;
Considérant que les appelants personnes physiques, qui ont été conduits à s'engager sur la foi d'informations erronées et qui se sont ainsi trouvés, durablement, confrontés à des conditions d'exploitation qu'ils ne pouvaient soupçonner, ont subi un préjudice moral qui sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 15 000 € chacun ;
Considérant qu'eu égard à l'annulation prononcée, il n'y a pas lieu de statuer sur la résiliation demandée par Mikit à titre principal ; qu'en ce qui concerne les demandes formées par cette dernière au titre de remboursement du coût des prestations fournies par elle aux franchisés, force est de constater qu'elles procèdent exclusivement d'une liste établie unilatéralement par ses soins, qui serait chiffrée à partir des estimations prétendument fournies par un cabinet d'expertise comptable ; que toutefois, aucun document accréditant la réalité de l'intervention du cabinet ainsi désigné n'est versé aux débats et aucun élément permettant de contrôler la conformité de ce chiffrage, particulièrement avantageux (les sommes réclamées correspondent en définitive, en moyenne, à plus de 6 500 € par mois de franchise), au regard du mode de détermination du prix de revient tel qu'énoncé à l'article V de la convention de franchise n'est produit ; que, dans ces conditions, les réclamations formées par Mikit à ce titre, dont le bien-fondé ne peut être contrôlé, doivent être rejetées ;
Considérant que la cour n'estime pas devoir faire droit aux demandes de publication et d'affichage formées par les appelants ;
Et considérant que les appelants franchisés ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge ; qu'il y a lieu de leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure qui sera précisée au dispositif, et de rejeter la demande présentée par Mikit à ce titre ainsi que celle de Me [G], dont les demandes ès qualités sont rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les appels de M. et Mme [LB] et de Me [G], ès qualités,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit que le consentement de M. et Mme [LB], de M. et Mme [W], de M. [D] et de M. [L] a été vicié lors de la signature des contrats de franchise conclus avec la société Mikit respectivement le 30 octobre 2001, le 27 mars 2000, le 21 juin 2002, et le 24 mai 2002,
Annule en conséquence lesdits contrats ;
Condamne la société Mikit à restituer, au titre de la redevance initiale et du coût d'intégration :
- à M. et Mme [LB] la somme de 36 465,80 €,
- à M. et Mme [W] la somme de 31 957,59 €,
- à M. [L], la somme de 36 465,80 €,
- à M. [D] la somme de 36 465,80 €,
La condamne également à payer à M. et Mme [LB], M. et Mme [W], MM [D] et [L] une indemnité de 15 000 € à chacun en réparation de leur préjudice moral,
Déboute, faute de justifications appropriées, les appelants du surplus de leurs prétentions et la société Mikit de ses demandes en paiement de prestations fournies,
Condamne la société Mikit à payer à M. et Mme [LB], M. et Mme [W], M. [D] et M. [L] une somme de 6 000 € à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes la société Mikit et de Me [G], ès qualités, formées à ce titre,
Condamne la société Mikit aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
N. BASTIN
La Présidente
H. DEURBERGUE