Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 30 OCTOBRE 2009
(n°112, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/20597
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 octobre 2007 - Tribunal de grande instance de PARIS - 9ème chambre 2ème section - RG n°06/13159
APPELANTE
Société MERIDIONALE DE CONTENTIEUX - SOMECO, SAM de droit monégasque, agissant en la personne de son directeur général, M. [U] [D], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour
assistée de Me COUTURIER, avocat
INTIME
M. [E] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoué à la Cour
assisté de Me Diane LEVIN, avocat au barreau de PARIS, toque D 1438
INTERVENANTE VOLONTAIRE EN REPRISE D'INSTANCE et comme telle INTIMEE
S.A. SAGEM COMMUNICATIONS, venant aux droits de la société SAGEM TELECOMMUNICATIONS
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour
assistée de Me Marie-Christine MERGNY, avocat au barreau de PARIS, toque T 700
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport
M. Bernard SCHNEIDER a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Fabrice JACOMET, Président
M. Jean-Louis LAURENT-ATTHALIN, Conseiller
M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
En qualité de directeur général d'un laboratoire d'analyses médicales sis [Adresse 2] M . [R] a conclu, le 8 septembre 2004, avec la société Sagem Télécommunications, un contrat de fourniture et de location et d'entretien d'une durée de cinq ans portant sur un matériel multifonction (copieur-fax-imprimante et scanner) moyennant un loyer trimestriel de 695,98€ financé par la société Méridionale de Contentieux-Someco, ci-après société Someco ;
M. [R] ne s'étant pas acquitté des loyers dès le début de l'exécution du contrat, la société Someco l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de le voir condamner, en application du contrat de bail, à payer la totalité des loyers échus et à échoir ;
Par jugement prononcé le 31 octobre 2007, dont il a été fait appel, le tribunal a jugé que le matériel, objet du contrat, 'si tant est qu'il ait été compatible avec l'installation de M. [R] n'a jamais été mis en oeuvre comme il a été constaté par exploit d'huissier de justice' ;
Il a, par voie de conséquence :
- prononcé la résolution des contrats de vente et de location longue durée,
- débouté la société Someco de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée à reprendre à ses frais le matériel faisant l'objet du contrat de location longue durée ;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2008, la société Someco demande la réformation du jugement en toutes ses dispositions en faisant valoir que les griefs articulés par M. [R] ne lui sont pas opposables et qu'il doit donc lui payer la totalité des loyers demandés avec intérêts ainsi que prévus au contrat ;
Elle demande, à titre subsidiaire, si le contrat venait à être résilié entre l'intimé et la société Sagem Communications, que M. [R] soit condamné à lui payer une indemnité égale à 10% du montant total des loyers augmentés des frais ;
Elle demande, en outre, la condamnation solidaire de M. [R] et de la société Sagem Communications à lui rembourser le prix d'acquisition du matériel soit 1748 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006, date de l'assignation, ainsi que la somme de 8'537 € ;
Elle demande qu'il lui soit alloué 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par dernières conclusions signifiées le 25 juin 2009, la société Sagem Communications venant aux droits de Sagem Télécommunications demande sa mise hors de cause et le rejet de toutes les demandes présentées par M. [R] et la société Someco ainsi que le versement de 3000 € au titre de l'articles 700 par ces derniers au motif que M. [R] ne lui a pas permis de procéder complètement à l'installation du nouveau matériel ; qu'en effet, conformément au contrat et plus particulièrement à l'annexe intitulée 'complément au bon de commande', il devait s'assurer de la présence de l'administrateur de son réseau le jour de l'installation ce qu'il n'a pas fait ;
Que, certes, un rendez-vous a été programmé entre M [R] et la société Sagem pour le 7 janvier 2005 mais que la société Progimed a refusé d'intervenir ou que, du moins, M. [R] ne s'est pas rapproché de façon utile de la société Progimed ;
Qu'en tout état de cause, il appartenait à M. [R], lui-même, de permettre un tel rapprochement avec la société Progimed ;
Par dernières conclusions du 16 octobre 2008, M. [R] demande la confirmation du jugement et que soit prononcée la résolution du contrat de fourniture passé avec la société Sagem devenue la société Safran ; que par conséquent, le contrat de financement avec la société Someco, anciennement GE capital, soit résilié ;
Il demande qu'il soit de plus jugé que les deux sociétés devront lui payer à titre de dommages-intérêts une somme de 5'000 € ainsi que 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et que la reprise du matériel sera également ordonnée aux frais des deux sociétés ;
À titre subsidiaire, il demande à être garanti par la société Safran des condamnations prononcées contre lui ;
Il demande également de constater que la demande en paiement de la société Someco comporte en partie des loyers pour la somme de 12'558 € HT et que la demande en paiement de 7'685,79 € TTC est dénuée de fondement contractuel ; qu'elle doit donc être rejetée ou réduite s'il s'agit d'une clause pénale ;
Il sollicite la somme de 5'000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, la reprise du matériel aux frais de la société Safran et de la société Someco et de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Considérant qu'il résulte de dispositions figurant sur le bon de commande établi le 8 septembre 2004 que la société Sagem, aux termes de l'article 4 des conditions générales de fourniture des matériels multi-fonctions que la livraison est réalisée par la mise à disposition du matériel dans les locaux ; à l'article 5 : 'l'installation du matériel n'est pas assurée par Sagem SA, sauf dispositions contraires écrites de sa part' ;
Considérant qu'il résulte cependant des écritures des parties et du présent litige que la société Sagem s'était engagée contractuellement à effectuer cette installation sous la condition de la présence d'un technicien de l'installation de la marque Progimed ;
Considérant que l'intervention de la société Progimed, indispensable à l'installation était ainsi une obligation à la charge exclusive de l'intimé, seul à être tenu de cette obligation, et au demeurant, seul à pouvoir s'en prévaloir ;
Considérant que la société Sagem SA s'est déplacée le 7 janveir 2005 pour une 'intégration au réseau' ; que son compte-rendu fait état de :
'Après plusieurs tentatives, pas d'impression réseau - A suivre (prestataire informatique non présent sur site)' ;
Considérant que par un courrier du 16 mars 2005, la société Sagem SA a rappelé à l'intimé que conformément au contrat de fourniture, c'était à lui de 'se rapprocher de son fournisseur d'application informatique' ;
Considérant que M. [R] ne fournit pas de réponse propre à le dégager des obligations qui pèsent sur lui dès lors qu'il verse principalement au débat deux courriers de la société Progimed lesquels insistent, d'une part, sur une incompatibilité des systèmes et, d'autre part, sur la nécessité d'une étude préalable de faisabilité ; qu'il n'existe pas d'accord sur la présence du technicien ;
Considérant que, dans ces conditions, l'intimé n'apporte pas la preuve de ce qu'il s'est acquitté de son obligation de mise en oeuvre du contrat pesant sur lui aux termes de laquelle il devait s'assurer de la présence d'un technicien de Progimed, que la société Sagem exigeait, à juste titre, afin de ne pas intervenir sur l'autre installation ;
Considérant que le contrat doit donc recevoir application et que M. [R] devra payer à la société Somaco l'ensemble des loyers dus, soit 16 042,79€ avec intérêts au taux conventionnel à compter du 26 juillet 2005, date de la mise en demeure ;
Considérant qu'il convient de le condamner à payer 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Somaco et la même somme la société Sagem Communications ;
PAR CES MOTIFS
Met hors de cause la société Sagem Communications ;
Infirmant le jugement déféré du Tribunal de grande instance de Paris du 31 octobre 2007 ;
Condamne M. [R] à payer l'ensemble des loyers dus à la société Méridionale de Contentieux-Someco, soit 16 042,79€ avec intérêts calculés dans les conditions de l'article 4.4. du contrat de location signé le 1er mars 2005, les intérêts étant calculés à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2005 ;
Dit qu'il sera fait application de l'article 1154 du code civil à compter du 4 avril 2008, jour où la demande a été formulée pour la première fois ;
Le condamne à payer à la société Méridionale de Contentieux-Someco 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et une somme égale à Sagem Communications ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président