Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 29 OCTOBRE 2009
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/08136
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2007 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/13661- 1ère chambre - 2ème section
APPELANTE
Madame [C] dite [T] [K]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] - ETAT DE PONDICHERY
INDE
demeurant : Chez Monsieur [S] [N]
A door N° 33 THAKKAL STREET KOTTAKUPPAM -
6503104VANUR TK (VILLUPURAM) DT INDE
représentée par la SCP FANET-SERRA,
avoués à la Cour
assistée de Maître PREVOST BOBILLOT,
avocat du barreau de MELUN
INTIME
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme VENET, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code
de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 octobre 2009
en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et
Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,
devant Madame GUIHAL, conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Madame BOZZI, conseiller
Madame [F], conseille
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme VENET, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
Mme [C] est appelante d'un jugement rendu le 14 décembre 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté son extranéité.
Par des conclusions déposées le 7 septembre 2009, elle prie la Cour de dire qu'elle est française comme née de deux parents français, son père ayant souscrit le 21 janvier 1963 la déclaration d'option prévue par l'article 5 du Traité de cession des Etablissements français de l'Inde du 28 mai 1956, et sa mère ayant acquis la nationalité française par son mariage célébré le [Date mariage 2] 1959 et ayant conservé cette nationalité sans formalité dès lors qu'étant née hors de l'Inde française, elle n'était pas saisie par le Traité. Elle soutient qu'en considérant, en application du Traité, que la situation de sa mère était sans effet à son égard, les premiers juges ont méconnu tant les dispositions de l'article 84 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 que le principe de non-discrimination énoncé par l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme.
Le ministère public conclut à la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir qu'en l'absence de mention du nom de l'appelante dans la déclaration souscrite par son père, elle ne peut bénéficier de la nationalité française, conformément aux dispositions expresses des articles 5 et 8 du Traité, dont les stipulations prévalent sur les dispositions de l'article 84 du code de la nationalité française et qui ne sont pas contraires aux prévisions de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme.
Sur quoi :
Considérant qu'en application des articles 4 et 5 du Traité de cession des Etablissements français de Pondichéry, [P], [Y] et [A] du 28 mai 1956, les nationaux français nés sur le territoire des Etablissements et qui y étaient domiciliés à la date d'entrée en vigueur du Traité de cession ont pu, par déclaration écrite faite dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du Traité opter pour la conservation de leur nationalité ;
Considérant que le père de Mme [C], M. [M] [J] a déclaré opter pour la nationalité française le 21 janvier 1963 et que le ministère public ne conteste pas que l'intéressé a conservé la nationalité française postérieurement au 16 août 1962, date d'entrée en vigueur du Traité de cession ;
Considérant que sa fille est née le [Date naissance 1] 1962 et que sa filiation paternelle n'est pas discutée ; que le ministère public fait valoir qu'elle n'a pas conservé sa nationalité française après le 16 août 1962 dans la mesure où elle n'est pas mentionnée dans la déclaration d'option de M. [M] [J] comme l'exigeait l'article 5 alinéa 2 du Traité de cession ;
Or, considérant qu'en vertu de ce Traité, l'enfant conserve la nationalité française du seul fait de l'option exercée par son père, la mention du nom de l'enfant n'étant prévue qu'à des fins probatoires et n'ayant pas d'incidence sur la conservation par l'enfant de la nationalité de son père ; que par suite, Mme [C] bénéficie de l'effet collectif attaché à la déclaration d'option souscrite par M. [M] [J]; qu'il convient d'infirmer le jugement, de dire que Mme [C] est française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris.
Dit que Mme [C], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (Inde) est française.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND J.F PERIE