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29/10/2009 | FRANCE | N°06/01181

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 29 octobre 2009, 06/01181


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2009



(n° 144, 10 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01181



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2005 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 03/00999







APPELANTE



Madame [T] [O] épouse [E]



demeurant [Adresse 1]
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représentée par la SCP AUTIER, avoués à la Cour

assistée de Maître Arnaud MONIN, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS,

toque : PB.173, plaidant pour la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL, avocats au barreau de la ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2009

(n° 144, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01181

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2005 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 03/00999

APPELANTE

Madame [T] [O] épouse [E]

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP AUTIER, avoués à la Cour

assistée de Maître Arnaud MONIN, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS,

toque : PB.173, plaidant pour la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL, avocats au barreau de la SEINE SAINT DENIS

INTIMÉS

Monsieur [P] [Z]

né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 13] (93)

de nationalité française

Mademoiselle [B] [C]

née le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 15]

de nationalité française

demeurant tous deux [Adresse 14]

représentés par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistés de Maître Michel GALLI, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS,

toque : PB 49

Monsieur [V] [X]

né le [Date naissance 5] 1968

de nationalité algérienne

profession : chauffeur de taxi

Madame [I] [J] épouse [X]

née le [Date naissance 4] 1973

de nationalité algérienne

sans profession

demeurant tous deux [Adresse 3]

représentés par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour

assistés de Maître Alexandra BESSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 172

(bénéficient d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/005052 du 12/06/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame [R] [U]

demeurant [Adresse 11] ci-devant

actuellement [Adresse 9]

représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistés de Maître Yves KAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 760

Madame [N] [M] épouse [F]

née le [Date naissance 6] 1947

de nationalité française

retraitée

demeurant [Adresse 2] ci-devant

actuellement [Adresse 12]

sous curatelle simple, représentée par l'UDAF de Seine Saint Denis, [Adresse 8], selon jugement du tribunal d'instance de Bobigny du 4 mai 2006 et jugement rectificatif du 10 juillet 2006, actuellement sous curatelle renforcée

représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour

assistée de Maître Alexandra BESSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 172

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Dominique DOS REIS, conseillère

Madame Christine BARBEROT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par arrêt contradictoire du 24 mai 2007auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la Cour, statuant sur l'appel interjeté par Mme [E] du jugement rendu le 10 novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny dans l'instance l'opposant aux consorts [Z]-[C], aux époux [X], à Mme [F] et à Mme [U], a :

- dit qu'il n'existe pas de servitude de canalisation par destination du père de famille ni de servitude acquise par prescription trentenaire pour l'évacuation des eaux usées et pluviales des fonds des époux [X] et de Mme [F] sur celui des consorts [Z]-[C]

- avant dire droit sur le surplus des prétentions et sur le bien fondé des appels principal et incidents, désigné en qualité d'expert Mr [K].

L'expert a déposé son rapport le 10 octobre 2008.

En ouverture de rapport, par dernières conclusions signifiées le 16 février 2009 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Mme [E] demande à la Cour, visant l'article 961 du Code de procédure civile, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- la mettre hors de cause

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'enclavement économique des fonds [X] et [F] et dit qu'il existe de ce fait une servitude de passage des eaux sur la propriété des consorts [Z]-[C] pour se raccorder au tout à l'égout,

- débouter les consorts [Z]-[C] de toute prétention,

- débouter Mme [U] de son appel en garantie et de toutes ses prétentions,

- la condamner à lui payer le somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- la condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens de première instance d'expertises et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 28 août 2009 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, les consorts [Z]-[C] demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il n'existait pas de servitude sur leur fonds au profit des consorts [X]-[F],

- condamner en conséquence les consorts [X]-[F] sous astreinte de 500 € par jour de retard pour chacun d'eux à compter de l'arrêt à supprimer les raccordements de leur réseau d'évacuation des eaux usées sur leur fonds,

- les condamner au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les fonds des consorts [X]-[F] enclavés au plan économique et établi une servitude de passage des eaux sur le fonds des consorts [Z]-[C] pour se raccorder au réseau public de la [Adresse 16],

- condamner les consorts [X]-[F] au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les condamner aux dépens de première instance, des deux expertises et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 5 août 2009 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens, les époux [X] et Mme [F] demandent à la Cour, visant l'article 1626 du Code civil, de :

- rejeter l'ensemble des prétentions de M. [Z] et Mlle [C],

- confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 10 novembre 2005 en ce qu'il a :

- condamné Mme [U] à garantir M. et Mme [X] des sommes auxquelles ils se trouvent condamnés et notamment à supporter les frais des travaux en exécution d'une éventuelle condamnation à supprimer la canalisation existante à l'égard des époux [X],

- déclaré que les fonds [X] et [F] sont enclavés au plan économique et qu'il existe, de ce fait, une servitude de passage des eaux au profit des fonds [X] et [F] sur le fonds [Z] pour se raccorder au tout à l'égout de la rue Guillaume, conformément aux préconisations de l'expert [K],

- les a déclarés recevables en leur appel incident ,

- infirmer partiellement les dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 10 novembre 2005 en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu de servitude sur le fonds des consorts [Z] à leur bénéfice- dit que le coût de la mise en conformité et raccordement des réseaux d'évacuation des eaux usées est à leur charge et qu'ils sont condamnés au paiement desdits travaux,

- les a condamnés à supprimer, sous astreinte d'une somme de 30 € par jour de retard, le raccordement de leur réseau d'évacuation de celui des consorts [Z],

- les a condamnés à verser à M. [Z] et Mlle [C] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour leur trouble de jouissance,

- les a condamnés à verser à M. [Z] et Mlle [C] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

En tout état de cause,

- condamner les consorts [Z]-[C] à payer aux époux [X] la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice matériel et moral,

- les condamner à payer à Mme [F] la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice matériel et moral,

- les condamner solidairement à payer la somme de 4 000 € à M. et Mme [X] et Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les condamner in solidum en tous les dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Mme [U] demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 16 juillet 2009, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, visant les articles 1134, 1625 et 1626 du Code civil, d'infirmer le jugement entrepris et de :

A titre principal,

- débouter M. [Z] et Mlle [C] de toutes leurs demandes tant irrecevables qu'infondées,

- les condamner à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis,

- débouter les époux [X] de l'appel en garantie et de toutes leurs demandes tant irrecevables qu'infondées,

- débouter Mme [E] de toutes ses demandes,

- condamner in solidum M. [Z], Mlle [C], M. et Mme [X], Mme [F] à lui verser la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens,

- condamner Mme [E] à lui payer 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- condamner Mme [E] à la garantir de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées contre elle,

- la condamner à supporter les éventuels frais de création de servitude et/ou de création d'une station de relevage des eaux en exécution d'une éventuelle condamnation à supprimer la canalisation existante.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour une meilleure compréhension du litige, il sera rappelé que, se plaignant de ce que les eaux usées de leurs voisins, les époux [X], propriétaires de l'immeuble [Adresse 3], et Mme [F], propriétaire de l'immeuble [Adresse 2], s'écoulaient sur leurs fonds, les consorts [Z]-[C], qui ont acquis le 14 novembre 1997 un bien immobilier sis à [Adresse 14] ont, après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, assigné les époux [X] et Mme [F] devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, sollicitant la suppression des raccordements des réseaux d'évacuation de ces derniers passant sur leur parcelle et l'indemnisation de leur préjudice, les époux [X] ayant en outre attrait dans la procédure leur vendeur, Mme [U], laquelle a appelé en garantie son propre vendeur, Mme [E].

Que par jugement du 10 novembre 2005, le tribunal a :

- dit que M. [Z] et Mlle [C] sont recevables et fondés en leur action,

- dit n'y avoir de servitude existant sur le fonds des consorts [Z] au bénéfice des consorts [X] et [F],

- condamné M. et Mme [X] et Mme [F], sous astreinte chacun d'une somme de 30 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, à supprimer le raccordement de leurs réseaux d'évacuation de celui des consorts [Z],

- constaté que les fonds [X] et [F] sont enclavés au plan économique et établi une servitude de passage des eaux [X] et [F] sur le fonds [Z] pour se raccorder au tout à l'égout de la rue Guillaume,

- dit que le coût de la mise en conformité et raccordement des réseaux d'évacuation des eaux usées est à la charge de M. et Mme [X], Mme [F] et condamné ces derniers au paiement desdits travaux,

- condamné M. et Mme [X] et Mme [F] in solidum à verser à M. [Z] et Mlle [C] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour leur trouble de jouissance,

- dit que Mme [E] doit garantie à Mme [U] des sommes que cette dernière aurait à régler dans le cadre de la procédure,

- condamné M. et Mme [X] et Mme [F] in solidum à payer à M. [Z] et Mlle [C] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- ordonné l'exécution provisoire,

- a condamné M. et Mme [X] et Mme [F] aux dépens y compris les frais d'expertise.

Que la Cour, dans son arrêt du 24 mai 2007, par une décision ayant autorité de la chose jugée, a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'existe pas de servitude de canalisation par destination du père de famille ni de servitude acquise par prescription trentenaire pour l'évacuation des eaux usées et pluviales des fonds des époux [X] et de Mme [F] sur celui des consorts [Z]-[C], les points restant en litige portant sur l'existence d'un enclavement économique des fonds [X] et [F] et l'indemnisation des préjudices ;

SUR L'ENCLAVEMENT ECONOMIQUE

Considérant qu'il résulte des différentes expertises que compte tenu de la topographie des lieux les eaux pluviales et usées des fonds [X] et [F] peuvent être évacuées directement par la [Adresse 2] par le biais d'une station de relevage ou par gravitation vers la [Adresse 16] à travers le fonds des consorts [Z]-[C] ;

Considérant que l'expert [K] a estimé le coût du premier investissement pour un raccordement des eaux pluviales et eaux usées dans le collecteur de la rue de la Chasse, y compris les frais de raccordement au collecteur unitaire départemental, de remise en état des revêtements et plantations, de maîtrise d''uvre et de certificat de conformité, à une somme de l'ordre de 11.443 € en valeur septembre 2008, à laquelle il convient d'ajouter les frais de maintenance et d'entretien ainsi que les frais d'amortissement des pièces d'usure (pompe), soit la somme de 552 € par an, le bilan financier global cumulé sur dix années de fonctionnement étant de l'ordre de 16.973 €, valeur septembre 2008 ;

Qu'il a estimé le coût actuel total d'un raccordement gravitaire du réseau EU-EV et EPI des fonds [X] et [F] dans le collecteur de la [Adresse 16] par une double canalisation implantée dans la parcelle du fonds [Z]-[C], dans les trois hypothèses envisagées par le BET Géo-Infra à 14.610 €, 13.810 € et 12.170 €, ces sommes étant à partager entre les propriétaires des deux fonds ;

Qu'il convient toutefois d'ajouter si cette dernière solution était retenue l'indemnité due par les propriétaires des fonds dominants au propriétaire du fond servant pour l'instauration d'une servitude en application de l'article 682 du code civil, étant observé que la bande de 1 mètre de terrain qui devrait servir d'assiette à la servitude a été estimée par l'expert à la somme de 11.700 €, des frais complémentaires étant en outre à prendre en compte tel la destruction de plantes rares et onéreuses, le coût d'intervention d'un géomètre expert pour la création de la servitude estimé par l'expert à 1.500 €, les frais de publication à la conservation des hypothèques estimés par l'expert à 500 € ;

Considérant que le coût du raccordement des eaux usées et pluviales des fonds [X] et [F] au collecteur de la rue de la chasse, bien que nécessitant l'installation d'une pompe de relevage est finalement moins élevé que le coût de leur raccordement au collecteur de la [Adresse 16] qui nécessite la création d'une servitude de passage sur le fonds [Z]-[C] ;

Que certes, l'installation d'une pompe de relevage implique des frais d'entretien comprenant des frais de consommation électrique, de maintenance et d'entretien évalués par l'expert à la somme annuelle de l'ordre de 1.697 €, mais, selon l'expert, le coût de la solution du raccordement à la [Adresse 16] reste supérieur à celui calculé sur dix ans du raccordement à la [Adresse 2] ;

Qu'enfin, le coût d'un raccordement des EU-EV et des EPI sur le collecteur de la [Adresse 2] représente en premier investissement, selon les estimations de l'expert, 4,24 % de la valeur du pavillon de Mme [F] et 6,73 % de la valeur du pavillon des époux [X] ;

Qu'il s'ensuit que les fonds [X] et [F] ne sont pas enclavés économiquement, les frais d'installation d'une pompe de relevage n'entraînant pas des frais excessifs hors de proportion avec la valeur des immeubles, étant d'ailleurs observé que la plupart des riverains de la [Adresse 2] sont raccordés pour l'évacuation de leurs eaux usées et pluviales au collecteur de la rue de la chasse par l'intermédiaire d'une station de relevage qui constitue donc d'une solution qui n'a rien d'exceptionnel dans cette rue, et étant rappelé que l'état d'enclave ne peut être admis qu'autant qu'est constatée une nécessité et non une simple utilité ou commodité, tel n'étant pas le cas en l'espèce ;

Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a constaté l'état d'enclavement économique des fonds [X] et [F] et établi à leur profit une servitude de passage des canalisations des eaux usées et pluviales sur le fonds [Z]-[C], les époux [X] et Mme [F] étant déboutés de ce chef de demande ;

SUR LE TROUBLE DE JOUISSANCE DES CONSORTS [Z]-[C]

Considérant que le premier juge a relevé à juste titre que la mairie, informée en juin 1998 des problèmes tenant au réseau d'évacuation des eaux usées des consorts [X] et [F], a avisé dés cette époque ces derniers de ce que les réseaux n'étaient conformes ni au plan technique ni au plan juridique et leur a indiqué les deux solutions possibles ;

Que toutefois, aucune solution n'a été apportée par les époux [X] et par Mme [F], puisqu'il ressort d'un courrier en date du 15 juin 2004 des services techniques de la mairie qu'une partie du jardin des consorts [Z]-[C] est envahie par des eaux (excréments, papier toilette'), que la terre est gorgée d'eau et qu'il y a des émanations d'odeurs nauséabondes ;

Considérant que les époux [X] et Mme [F], faisant valoir que la canalisation ayant été cassée par Mr [Z] alors qu'il jardinait ainsi qu'il l'avait reconnu devant l'expert, les nuisances dont il fait état sont de son propre fait, ajoutant que la canalisation était manifestement apparente en raison tant de l'existence des regards visibles que de leurs origines apparentes et qu'en outre, les consorts [Z]-[C] ont acquis leur pavillon le 14 novembre 1997 en toute connaissance de cause, en ayant pris possession en août 1997 ;

Qu'il a toutefois été rappelé dans l'arrêt du 24 mai 2007 que l'expert [A] a constaté la présence dans la parcelle des consorts [Z]-[C] d'un regard dans lequel se trouvaient cinq arrivées ou départ de canalisations souterraines et précisé que si les arrivées et départs des canalisations étaient apparents, leurs origines n'étaient pas apparentes ;

Que l'expert [K] a émis sur l'origine des canalisations des hypothèses qu'il n'a pas vérifiées, n'ayant pu procéder à des essais d'écoulements d'eaux usées et pluviales, ce qui confirme le caractère non apparent des canalisations dans la mesure où des essais sont nécessaires pour en déceler le tracé ;

Que même à supposer que Mr [Z] ait cassé la canalisation en jardinant ainsi qu'il l'a reconnu dans un premier temps devant l'expert, revenant ensuite sur ses déclarations pour imputer la cassure aux racines des végétaux, aucune faute ne peut être retenue à son encontre dès lors que la canalisation n'était pas apparente et qu'il n'existait pas de servitude de passage de canalisations sur son terrain ;

Que la cause du trouble de jouissance des consorts [Z]-[C] étant le passage dans leur terrain d'une canalisation d'évacuation des eaux usées et pluviales des fonds [X] et [F] en l'absence de toute servitude de passage, le premier juge a à bon droit déclaré ces derniers responsables du préjudice des consorts [Z]-[C] ;

Considérant que Mr [Z] a déclaré dans un premier temps à l'expert (page 51 du rapport) qu'il a abîmé la canalisation en défrichant le terrain avant même son acquisition, étant observé qu'il n'est pas contesté qu'il a pris possession des lieux en août 1997 ;

Qu'il s'ensuit que les consorts [Z]-[C] ont acquis l'immeuble en novembre 1997 en ayant connaissance du trouble de jouissance dont ils se plaignent, lequel a toutefois duré pendant plus de dix ans et sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7.000 €, le jugement entrepris étant réformé de ce chef ;

SUR LES APPELS EN GARANTIE

Considérant que les époux [X], qui ont acquis leur immeuble le 2 septembre 1997 de Mme [U] ont appelé en garantie leur vendeur sur le fondement des articles 1626 et suivants du code civil ;

Qu'il sera toutefois observé que les époux [X] n'ont perdu aucun droit sur la chose acquise, l'acte de vente ne faisant pas état de l'acquisition d'une servitude de passage de canalisations sur le fonds voisin ;

Que par ailleurs, il a été relevé dans l'arrêt du 24 mai 2007 qu'aucun élément ne permet d'établir que le tracé des canalisations souterraines ou leur provenance auraient été décelables, ce que confirme l'expert [K] en relevant que des essais sur le regard se trouvant dans la propriété [Z] seraient nécessaires pour identifier les quatre canalisations affluentes dans celui-ci ;

Qu'il s'ensuit que le passage des canalisations de la propriété vendue par Mme [U] aux époux [X] sur le fonds [Z] en l'absence d'une servitude de passage constitue un vice caché ainsi que relevé par Mme [U] ;

Considérant que le contrat de vente contenant une clause d'exclusion de garantie des vices cachés, la responsabilité de Mme [U], qui n'est pas vendeur professionnel, ne peut être engagée que si les époux [X] rapportent la preuve qu'elle avait connaissance du vice lors de la vente, soit le 2 septembre 1997, ce qu'elle conteste ;

Considérant que même à supposer que Mr [Z] ait découvert la canalisation litigieuse en août 1997, ce qu'il a ensuite contesté, il n'est pas pour autant établi qu'il en ait fait état à Mme [U] avant le 2 septembre suivant, date de la vente consentie par Mme [U] aux époux [X] ;

Qu'il s'ensuit que la preuve, incombant aux époux [X], de ce que Mme [U] connaissait l'existence du vice caché lors de la vente n'étant pas rapportée, les époux [X] seront déboutés de leur appel en garantie à l'encontre de leur vendeur.

Considérant, eu égard à la solution apportée au litige, que l'appel en garantie formé par Mme [U] à l'encontre de son propre vendeur, Mme [E], est sans objet ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que, eu égard à la solution apportée au litige, les consorts [X]-[F] sont mal fondés en leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dont ils seront déboutés ;

Que Mme [U] sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre des consorts [Z]-[C] dont l'action à l'encontre des époux [X] est fondée ;

Considérant que Mme [E], qui ne justifie pas à l'appui de sa demande de dommages et intérêts d'un préjudice autre que celui indemnisé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera déboutée de ce chef de demande ;

Considérant que les époux [X] et Mme [F], qui succombent, supporteront la charge des dépens de première instance et de l'expertise [A], ainsi que les dépens d'appel, lesquels incluent les frais de l'expertise ordonnée en appel à l'exception des dépens inhérents aux appels en garantie qui sont à la charge de leurs auteurs respectifs ;

Qu'ils devront indemniser par application de l'article 700 du code de procédure civile les consorts [Z]-[C] des frais non répétibles qu'ils les ont contraints à exposer à concurrence de la somme qui sera fixée en équité à 3.500 € ;

Considérant que les époux [X] seront en outre condamnés à payer à Mme [U] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle devra verser sur le même fondement la somme de 1.000 € à Mme [E] ;

PAR CES MOTIFS,

Par arrêt contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt rendu par cette Cour le 24 mai 2007 qui a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'existe pas de servitude existant sur le fonds des consorts [Z]-[C] au bénéfice des époux [X] et de Mme [F],

Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

Et statuant à nouveau,

Dit que les fonds [X] et [F] ne sont pas enclavés économiquement et qu'il n'y a pas lieu à création d'une servitude de passage des canalisations sur le fonds des consorts [Z]-[C] au profit de leurs fonds respectifs,

Condamne les époux [X] et Mme [F] à payer aux époux [X] la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de jouissance,

Dit les appels en garantie sans objet,

Condamne les époux [X] et Mme [F] à payer aux consorts [Z]-[C] la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les époux [X] à payer à Mme [U] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [U] à payer à Mme [E] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les époux [X] et Mme [F] aux entiers dépens de première instance et de l'expertise [A], ainsi qu'aux dépens d'appel, lesquels incluent les frais de l'expertise ordonnée en appel et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à l'exclusion des dépens des instances en garantie,

Condamne les époux [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel de l'action en garantie exercée à l'encontre de Mme [U] lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel de l'action en garantie dirigée contre Mme [E] lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 06/01181
Date de la décision : 29/10/2009

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°06/01181 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-29;06.01181 ?
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