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28/10/2009 | FRANCE | N°08/15250

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 28 octobre 2009, 08/15250


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 28 OCTOBRE 2009



(n° , 5 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15250.



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section - RG n° 06/00417.











APPELANT :



Syndicat des copropriéta

ires du [Adresse 4]

représenté par son syndic, la SA HOLDING FINANCIERE, ayant son siège [Adresse 3], agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux,



représenté par Maître Nadine CORDEA...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 28 OCTOBRE 2009

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15250.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 8ème Chambre 1ère Section - RG n° 06/00417.

APPELANT :

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]

représenté par son syndic, la SA HOLDING FINANCIERE, ayant son siège [Adresse 3], agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux,

représenté par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour,

assisté de Maître Christophe VERSCHAEVE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0467.

INTIMÉE :

Madame [J] [E]

demeurant [Adresse 1],

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour,

assistée de Maître Patrick MELMOUX de la SCP MELMOUX PROUZAT GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur DUSSARD, président,

Madame RAVANEL, conseiller,

Madame BOULANGER, conseiller.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Mme [E] est propriétaire de locaux situés aux troisième et quatrième étages de l'immeuble en copropriété [Adresse 4].

En juin 2005, des désordres sont apparus dans l'appartement de Mme [M] au 5ème étage, une partie du plancher s'étant affaissée et les structures de l'immeuble ayant été endommagées.

L'architecte de l'immeuble a recherché les causes de cet affaissement.

L'assemblée générale des copropriétaires a pris le 3 novembre 2005 la résolution suivante à l'unanimité, Mme [E] ayant voté pour :

'L'assemblée décide de procéder aux travaux proposés par l'entreprise Arbat.pour un montant TTC de 10.578,12 euros auquel il faut ajouter les frais de sondage déjà réalisés soit 2.141,65 euros et les honoraires d'architecte soit environ 16.000 euros. Il ressort des sondages que c'est la suppression des conduits chez Mme [E] qui entraîne maintenant cet affaissement. Après une longue discussion, Mme [E] s'engage à prendre ces travaux à sa charge exclusive. De ce fait, en ce qui concerne les parties communes, les copropriétaires présents s'engagent à ne pas engager de poursuite à l'encontre de Mme [E]'.

Par acte d'huissier de justice du 3 janvier 2006, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) devant le tribunal de grande instance de cette ville en annulation de cette résolution.

Parallèlement, une expertise judiciaire a été ordonnée pour déterminer la cause des désordres.

Par jugement du 27 novembre 2007, le tribunal a notamment ordonné une réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur :

- la qualification de décision au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 susceptible d'être apportée à l'engagement pris par Mme [E] aux termes de la résolution numéro 13,

- 'l'existence' d'une décision d'assemblée générale qui mettrait à la charge d'un copropriétaire la responsabilité d'un dommage.

Par jugement contradictoire et en premier ressort du 8 juillet 2008, frappé d'appel par déclaration du syndicat du 28 juillet 2008, ce tribunal a :

- annulé l'engagement pris par Madame [E] dans la résolution n° 13 adoptée le 3 novembre 2005 par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4],

- rappelé que cette résolution n'est pas annulée en tant qu'elle contient décision de procéder aux travaux,

- rejeté les autres demandes,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées le 17 mars 2009 pour Mme [E] et le 26 mai 2009 pour le syndicat.

La clôture a été prononcée le 25 juin 2009.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,

Considérant que la résolution susvisée constitue une décision au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Que par un vote, l'assemblée des copropriétaires a approuvé la dépense de travaux en parties communes et en a déterminé les modalités de paiement au terme d'une transaction ; que Mme [E] a accepté de les financer moyennant le renoncement du syndicat, par le vote des copropriétaires présents à l'assemblée, à la poursuivre ; que ces dispositions revêtent une efficacité juridique ;

Que Mme [E] ayant voté 'pour' cette résolution, son action en annulation ne peut être déclarée recevable que si elle démontre qu'un tel vote a été obtenu du fait de man'uvres dolosives, l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 réservant cette action aux opposants ou défaillants ;

Que pour soutenir l'existence de telles man'uvres, Mme [E] soutient que l'ordre du jour de l'assemblée ne prévoyait que le projet de résolution relatif au vote des travaux en parties communes et que les copropriétaires avaient fourni lors de l'assemblée un compte rendu de l'architecte de l'immeuble complété par aucune information technique faisant état du fait que les cloisons d'origine et les conduits de fumée avaient été supprimés à tous les étages, ni de la vétusté générale de l'immeuble ; que c'est sur le fondement d'informations volontairement erronées et incomplètes que Mme [E], née le [Date naissance 2] 1934, gravement malade et qui souhaitait vendre son appartement rapidement, s'est vu extorquer un engagement obtenu au prix d'une longue discussion ;

Que Mme [E] a pris son engagement au vu du compte rendu de l'architecte des 16 juin et 10 octobre 2005, seul document technique alors en possession des copropriétaires qui établissait que sa responsabilité de pouvait être recherchée pour les désordres relevés sur les parties communes ;

Que les éléments avancés par Mme [E] sont insuffisants pour caractériser les man'uvres dolosives qu'elle invoque ;

Que la Cour ne peut apprécier l'existence de telles man'uvres au regard de conclusions techniques d'un expert intervenues postérieurement ;

Que dans son courrier du 3 décembre 2005, Mme [E] n'invoque pas de telles man'uvres des autres copropriétaires ; qu'elle se borne à préciser que son vote à l'assemblée pour la résolution n° 13 n'engendre pas une reconnaissance de sa responsabilité, ayant été conduite à procéder de la sorte eu égard à la mise en vente de l'appartement ;

Que la demande en annulation de la résolution litigieuse sera déclarée irrecevable ;

Considérant que l'abus de procédure n'est pas caractérisé pour justifier l'allocation de dommages et intérêts ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de Mme [E] en annulation de la résolution n° 13 de l'assemblée générale du 3 novembre 2005 ;

Rejette les demandes pour le surplus ;

Condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/15250
Date de la décision : 28/10/2009

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°08/15250 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-28;08.15250 ?
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