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22/10/2009 | FRANCE | N°08/15500

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 22 octobre 2009, 08/15500


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 22 OCTOBRE 2009



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15500



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - 2ème Chambre RG n° 2004093179





APPELANTE:



Société anonyme BAC MAJESTIC

ayant son siège [Adresse 6]

[Adresse 6]



prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour

assistée de Maître Georges ARAMA, av...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 22 OCTOBRE 2009

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15500

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - 2ème Chambre RG n° 2004093179

APPELANTE:

Société anonyme BAC MAJESTIC

ayant son siège [Adresse 6]

[Adresse 6]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour

assistée de Maître Georges ARAMA, avocat au barreau de PARIS Toque : K 110

INTIMEE:

Société anonyme MAJESTIC

ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour qui a déposé son dossier

assistée de Maître Christophe BALLORIN, avocat au barreau de Dijon

INTIME:

Monsieur [S] [L]

né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour qui a déposé son dossier

assisté de Maître Christophe BALLORIN, avocat au barreau de Dijon

INTIMEE:

Société anonyme MAJESTIC CINEMAS

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

et les bureaux chez CINE 70 SARL [Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour qui a déposé son dossier

assistée de Maître Christophe BALLORIN, avocat au barreau de Dijon

INTIMEE:

Société anonyme MAJESTIC [Localité 12] [Localité 9]

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

et les bureaux chez CINE 70 SARL [Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour qui a déposé son dossier

assistée de Maître Christophe BALLORIN, avocat au barreau de Dijon

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

La SA BAC MAJESTIC est la holding d'un groupe de sociétés exerçant leur activité dans le domaine de la distribution et de l'exploitation de films cinématographiques.

Jusqu'à la fin de l'année 2003, l'activité exploitation était exercée au sein de la SA MAJESTIC CINEMAS, elle-même contrôlant plusieurs filiales exploitant des salles multiplexes.

Rencontrant des difficultés importantes, la SA BAC MAJESTIC a sollicité, en septembre 2002, la nomination d'un mandataire ad hoc. Le Président du tribunal de commerce de Paris a ainsi désigné Maître [J] en qualité d'administrateur ad hoc des sociétés BAC MAJESTIC et MAJESTIC CINEMAS puis de conciliateur. Maître [J], ès qualités, a assisté la société BAC MAJESTIC dans ses négociations avec ses créanciers et ceux de ses filiales.

C'est ainsi que le Trésor Public, par courrier du 21 mars 2003, a consenti à quatre sociétés du groupe SA BAC MAJESTIC dont la SA MAJESTIC et la SAS MAJECTIC [Localité 12] [Localité 9] un plan d'apurement de leurs dettes fiscales sur neuf mois. A la suite de négociations menées par Maître [J], la SA BAC MAJESTIC et M. [S] [L] ont signé, le 1° décembre 2003, un protocole d'accord portant sur la cession, au prix de 1 euro par action, de la totalité du capital de la société MAJESTIC CINEMAS. M. [L] a ainsi acquis indirectement, entre autres filiales de la société MAJESTIC CINEMAS, 98% du capital de la SA MAJESTIC exploitant un cinéma multiplexe à [Localité 10] et 100% de la SAS MAJECTIC [Localité 12] [Localité 9] propriétaire d'un multiplexe fermé dans le courant de l'année 2003.

Selon les dispositions du protocole du 1° décembre 2003, la SA BAC MAJESTIC a également cédé, au prix de 250.000 euros, son compte courant dans la société MAJESTIC CINEMA qui s'élevait au jour de la cession à 8.669.391,25 euros.

Le 30 novembre 2004, la SA BAC MAJESTIC a assigné la société MAJESTIC CINEMA, la SA MAJESTIC, et la SAS MAJECTIC [Localité 12] [Localité 9] en remboursement de diverses sommes soutenant qu'elles ne figuraient pas dans le compte courant cédé à M. [L].

Le litige a ainsi pris naissance.

* * *

Vu le jugement prononcé le 1° juillet 2008 par le Tribunal de commerce de Paris qui a:

- ordonné une expertise confiée à Mme [O], expert comptable,

- condamné la SA BAC MAJESTIC à payer à la SAS MAJECTIC [Localité 12] [Localité 9] la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts et a rejeté le surplus des demandes,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ni à exécution provisoire,

Vu l'appel déclaré le 30 juillet 2008 par la SA BAC MAJESTIC,

Vu les dernières conclusions déposées le 11 juin 2009 par la SA BAC MAJESTIC, appelante,

Vu les dernières conclusions déposées le 2 juillet 2009 par la SAS MAJECTIC [Localité 12] [Localité 9], M. [L], la SA MAJESTIC CINEMAS et la SA MAJESTIC, intimés,

SUR QUOI, LA COUR:

Considérant que le protocole du 1° décembre 2003 par lequel la SA BAC MAJESTIC a cédé à M. [S] [L] au prix de 1 euro la totalité du capital social de la société MAJESTIC CINEMA ne comporte aucune garantie d'actif et de passif; qu'il comprend l'énumération des litiges en cours concernant les différentes filiales de MAJESTIC CINEMA en l'occurrence:

- MAJESTIC SA: travaux au Majestic de [Localité 11] et litige prud'homal [G],

- MAJECTIC [Localité 12] [Localité 9]: litige contre la société COGEG, procédure Maître [Z] et litiges prud'homaux [B] et [U],

- [Localité 7] CINEMAS COMMUNICATION: litige avec la société LES VARIETES,

Considérant que les parties demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré qui a ordonné un constat sur les demandes principales présentées par la SA BAC MAJESTIC en remboursement d'une redevance au titre d'une convention de pilotage et en paiement d'un solde de dettes fiscales acquittées par la demanderesse; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef;

Considérant, par contre, qu'il convient de se prononcer sur l'appel de la partie du jugement qui a condamné la SA BAC MAJESTIC à payer à la SAS MAJECTIC [Localité 12] [Localité 9] la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts et a rejeté le surplus des demandes;

a) Sur le litige FERVER

Considérant que, le 15 juin 2001, une promesse synallagmatique de vente a été conclue entre la société FERVER, vendeur, et la société MAJECTIC [Localité 12] [Localité 9], acquéreur, portant sur une parcelle de terre située à [Localité 9]; que la société acquéreur s'est acquittée de la somme de 1.300.000 francs (198.183,72 euros) stipulée à titre d'acompte; que la vente ne s'est pas réalisée; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité du 1° septembre 2004 au 10 novembre 2004, la société MAJECTIC [Localité 12] [Localité 9] a fait l'objet d'un redressement fiscal le 8 décembre 2004 à hauteur de 38.844 euros au titre de la TVA immobilière 2001; que la SA BAC MAJESTIC sollicite la confirmation du jugement qui a débouté la SAS MAJECTIC [Localité 12] [Localité 9] et M. [L] de leur demande présentée à ce titre; que ces derniers sollicitent l'infirmation du jugement de ce chef et réclament la condamnation de la société BAC MAJESTIC à leur verser la somme de 71.620 euros;

Mais considérant que ce litige n'existait pas au jour de la cession puisque le redressement lui est postérieur; que d'autre part, la cession intervenue au prix de un euro n'a été assortie d'aucune garantie d'actif et de passif; que les premiers juges ont ainsi été bien fondés à rejeter cette demande portant sur un passif non garanti et non dissimulé; que les obligations des parties étant celles mentionnées dans les actes de cession du 1° décembre 2003, la SAS MAJECTIC [Localité 12] [Localité 9] et M. [L] sont par ailleurs mal fondées à se prévaloir d'une 'responsabilité pré-contractuelle', sans autres précisions;

b) Sur le litige HAVAS

Considérant que, le 21 juillet 2000, la société HAVAS et la société MAJECTIC [Localité 12] [Localité 9] ont conclu un contrat de partenariat aux termes duquel la société MAJECTIC [Localité 12] [Localité 9] se voyait concéder des droits promotionnels et publicitaires avec une exclusivité pour la catégorie 'cinéma'; que la SA BAC MAJESTIC sollicite la confirmation du jugement qui a débouté la SAS MAJECTIC [Localité 12] [Localité 9] et M. [L] de leur demande de remboursement d'un solde restant dû sur les factures émises par la société HAVAS ayant fait l'objet d'un rappel le 13 juin 2002; que la SAS MAJECTIC [Localité 12] [Localité 9] et M. [L] sollicitent l'infirmation du jugement de ce chef et réclament la condamnation de la société BAC MAJESTIC à leur verser à ce titre la somme de 40.256,05 euros;

Mais considérant que la société HAVAS ayant assigné en paiement la société MAJECTIC [Localité 12] [Localité 9] le 25 juin 2004, le litige n'était pas né le jour de la cession le 1° décembre 2003; que de plus, dans l'hypothèse même où ces réclamations auraient dû être mentionnées dans l'acte de cession, les premiers juges ont justement relevé que la SAS MAJECTIC [Localité 12] [Localité 9] et M. [L] ne prouvaient pas que cette dette n'aurait pas été provisionnée et ne justifiaient pas plus qu'ils l'auraient acquittée après la délivrance de l'assignation; que la décision de rejet de cette demande doit être confirmée;

c) Sur le litige FORUM KINEPOLIS

Considérant que, le 25 mars 2003, un protocole transactionnel a été conclu entre d'une part les sociétés MAJESTIC CINEMA et MAJECTIC [Localité 12] [Localité 9] et d'autre part la société FORUM KINEPOLIS aux termes duquel la MAJECTIC [Localité 12] [Localité 9] s'est engagée à grever son immeuble 'd'une servitude d'activité pour une durée de 50 années au profit de la société FORUM KINEPOLIS interdisant toute exploitation d'un cinéma', la société FORUM KINEPOLIS versant à la société MAJECTIC [Localité 12] [Localité 9] une indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive de 200.000 euros , cette transaction mettant un terme aux procédures judiciaires opposant les parties signataires, chacune exploitant un complexe cinématographique multisalles sur le site de [Localité 9]; que la société BAC MAJESTIC sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à verser à la MAJECTIC [Localité 12] [Localité 9] la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice, la faute ayant consisté à ne pas avoir mentionné ladite servitude dans les conditions particulières; que, selon l'appelante , la société MAJECTIC [Localité 12] [Localité 9], non partie à l'acte de cession, n'a pu subir aucun préjudice; que M. [L] n'a pas plus subi de préjudice étant parfaitement informé de la situation de MAJESTIC CINEMA et de ses filiales;

Considérant que les intimés sollicitent également l'infirmation du jugement de ce chef et la condamnation de la société BAC MAJESTIC à verser à la société MAJECTIC [Localité 12] [Localité 9] ou à M. [L] la somme de 1.615.000 euros à titre de dommages et intérêts; qu'ils prétendent, qu'en ne mentionnant pas la servitude dans l'acte de cession, la société cédante s'est rendue coupable d'une réticence dolosive sans laquelle M. [L] n'aurait pas acquis puisque l'exploitation du complexe cinématographique géré par la société MAJECTIC [Localité 12] [Localité 9] était déterminante dans sa volonté d'acquérir;

Mais considérant que la société MAJECTIC [Localité 12] [Localité 9], non partie à l'acte de cession et signataire du protocole conclu avec la société FORUM KINEPOLIS, n'a pas qualité pour invoquer un dol dans une convention à laquelle elle est étrangère et ne peut pas prétendre avoir ignoré la servitude qu'elle a elle- même consentie comme ayant été partie au protocole transactionnel du 25 mars 2003; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société BAC MAJESTIC à verser à la société MAJECTIC [Localité 12] [Localité 9] la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts;

Considérant que M. [L] reconnait expressément dans ses écritures, qu'au jour de la cession, il était informé de la fermeture du multiple cinématographique de [Localité 9]; que cette fermeture est également expressément mentionnée dans l'acte de cession du 1° décembre 2003 qui précise que la société a cessé toute activité; que cette fermeture est aussi évoquée dans le rapport du commissaire aux comptes de la société MAJECTIC [Localité 12] [Localité 9] portant sur l'exercice clos au 31 décembre 2002; qu'un communiqué de presse de BAC MAJESTIC du 16 décembre 2002 et un article dans la presse spécialisée du 27 décembre 2002 se rapportent à la fermeture définitive du site avec revente du matériel et du bâtiment; qu'enfin les comptes de la société MAJECTIC [Localité 12] [Localité 9] portant sur l'exercice 2003 auxquels M. [L] a eu accés retranscrivent le virement de 200.0000 euros du 30 juin 2003 émanant de la société KINEPOLIS; que, dans ces conditions, M.[L], professionnel du milieu cinématographique , ne peut soutenir que l'exploitation du complexe de [Localité 9] était déterminante de son intention d'acquérir dés lors qu'il était parfaitement avisé de sa fermeture; qu'il se prévaut de manière formaliste de l'absence de mention de la servitude dans l'acte de cession et de son absence de publication alors qu'il ne s'agissait pas d'un litige en cours et que la fermeture du site lui a été présentée comme définitive puisque devant emporter cession du matériel et des bâtiments; que s'il n'a pas été informé de l'engagement de non exploitation du site pendant 50 ans, il ne justifie pas d'un préjudice propre distinct de celui de la société, qui a été indemnisé par le versement de la somme de 200.000 euros; que, dans ces conditions, le jugement doit être infirmé; que tant la société MAJECTIC [Localité 12] [Localité 9] que M. [L] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour non révélation de la servitude grevant l'immeuble;

d) Sur les autres demandes

Considérant que la solution du litige conduit à débouter les intimés de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif;

Considérant que la demande de publication du présent arrêt n'est aucunement justifiée; que de même n'est aucunement fondée la demande de dommages et intérêts présentée par la société BAC MAJESTIC; que par ailleurs la Cour n'estime pas devoir entrer en voie de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement déféré qui a ordonné un constat sur les demandes principales présentées par la SA BAC MAJESTIC,

Infirme le jugement déféré pour le surplus,

Déboute la SAS MAJECTIC [Localité 12] [Localité 9] et M. [L] de leurs demandes de dommages et intérêts,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne solidairement la SAS MAJECTIC [Localité 12] [Localité 9], M. [L], la SA MAJESTIC CINEMAS et la SA MAJESTIC aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde à la SCP FISSELIER, avoué, le bénéfice des dispositions de l'artickle 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. COULON P. MONIN-HERSANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 08/15500
Date de la décision : 22/10/2009

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°08/15500 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-22;08.15500 ?
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