La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2009 | FRANCE | N°07/11033

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 22 octobre 2009, 07/11033


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 22 OCTOBRE 2009



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11033



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/10727





APPELANTE:



Madame [O] [F] [C] [P] épouse [B]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]


>représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Maître Michel SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 190



(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale n° 2007/021116 ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 22 OCTOBRE 2009

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11033

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/10727

APPELANTE:

Madame [O] [F] [C] [P] épouse [B]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Maître Michel SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 190

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale n° 2007/021116 en date du 02/07/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

INTIMEE:

S.A. CREDIT LYONNAIS

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Frédéric LEVADE , avocat au barreau Paris , toque P 462 (CHAIN ASSOCIATION D'AVOCATS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Evelyne DELBES, Conseiller

Madame Caroline FEVRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile

Greffier, lors des débats : Monsieur David GUIMBERTAUD

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Marie-Claude HOUDIN, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur et Madame [X] ont ouvert un compte joint dans les livres du CRÉDIT LYONNAIS et ont souscrit divers crédits dans cette banque sous la forme de prêts immobiliers, découverts en compte et crédit revolving depuis 1987.

Le 22 novembre 1994, Monsieur et Madame [X] ont vendu un bien immobilier pour la somme de 193.633,97 euros qui a été mis sur le compte joint des époux et a été intégralement dépensé quelques mois plus tard .

Par acte notarié du 30 juillet 1998, le CRÉDIT LYONNAIS a consenti aux époux [X] un crédit de restructuration de 220.000 francs, soit 33.538,78 euros, avec intérêts au taux de 7,3 % l'an pour apurer leurs divers prêts, remboursable par 96 échéances mensuelles de 3.091,09 francs, soit 471,23 euros, en huit années en garantie duquel elle a pris une inscription d'hypothèque conventionnelle sur un immeuble situé [Adresse 1] .

Le 9 septembre 2004, Monsieur et Madame [X] ont divorcé par consentement mutuel.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2005, le CRÉDIT LYONNAIS a mis Madame [P] en demeure de régulariser les impayés au titre du prêt hypothécaire et a prononcé la déchéance du terme .

Par jugement du 14 mai 2007, le tribunal de grande instance de PARIS a débouté Madame [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 14.162,26 euros avec intérêts au taux conventionnel de 10,30% à compter du 10 mars 2006 avec exécution provisoire, outre sa condamnation à lui verser la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel de Madame [O] [P] divorcée [X] a été remise au greffe de la Cour le 25 juin 2007.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 16 octobre 2007, Madame [O] [P] divorcée [X] demande l'infirmation du jugement déféré et de :

- dire que la banque a manqué à son devoir de conseil et a eu un comportement fautif en octroyant un crédit ruineux,

- débouter la banque de sa demande en paiement à son encontre,

- subsidiairement faire les comptes entre les parties et dire que le montant des remboursements des échéances du CREDILION s'imputeront sur le remboursement du prêt hypothécaire,

- ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties,

- lui permettre d'apurer sa dette par échéance mensuelle de 100 euros,

- condamner le CRÉDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner le CRÉDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 19 mai 2009, le CRÉDIT LYONNAIS demande la confirmation du jugement déféré sauf à ramener le quantum des condamnations à la somme de 12.512,96 euros en principal et en deniers ou quittances, rejeter toutes autres demandes, condamner Madame [P] à lui verser la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code

de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

- Sur les fautes de la banque

Considérant que Madame [P] soutient que la banque a manqué à son devoir de conseil d'une part en n'appréhendant pas le prix de vente d'un appartement versé sur le compte joint et en continuant à les laisser s'endetter au lieu de les obliger à apurer leur dette, d'autre part en leur octroyant un crédit ruineux compte tenu de la modicité de ses ressources ;

Considérant que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL estime que la banque n'a pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients qui n'ont jamais voulu en l'espèce affecter le prix de la vente immobilière réalisée pour payer leur dette à son égard; que le prêt de restructuration devait permettre aux époux [X] d'apurer l'ensemble de leurs crédits et était compatible avec les revenus du couple et son patrimoine compte tenu de leur taux d'endettement même en incluant un nouveau CREDILION ; qu'elle ne pouvait prévoir que Monsieur [X] serait victime d'un accident cérébral et que les époux [X] divorceraient ;

Considérant que si la banque a un devoir de conseil envers ses clients, elle ne peut s'immiscer dans la gestion de leurs affaires et porter une appréciation sur leurs dépenses ou leur mode vie ;

Considérant que Madame [P] ne peut ainsi reprocher à la banque d'avoir permis qu'elle et son mari dépensent en quelques mois le prix de vente d'un immeuble de 193.663,97 euros vendu le 22 novembre 1994, viré sur leur compte joint le 29 septembre 1995 après qu'il ait été mis fin au placement de cette somme à leur demande, ce qui était leur choix sur lequel la banque n'avait pas d'avis à donner, et lui reprocher de ne pas les avoir obligés à rembourser les crédits en cours par anticipation, ce qui ne lui incombait pas;

Considérant que l'acte notarié de prêt du 30 juillet 1998 indique que le prêt est destiné à racheter deux prêts immobiliers, plus un CREDILION ainsi qu'un découvert et un découvert de crédit personnel des époux [X] envers le CRÉDIT LYONNAIS;

Considérant qu'il est établi que le taux d'intérêt de ce prêt de 7,3 % est notablement plus avantageux que les taux des découverts en compte (16,36 %) et du CREDILION (14,90 %) ; que le montant des échéances mensuelles de remboursement de 471,23 euros est parfaitement compatible avec les revenus mensuels de 3.475,84 euros des époux [X] qui sont par ailleurs propriétaires de leur logement; qu'une assurance décès-invalidité a été souscrite auprès de l'UAP sur la tête des deux emprunteurs, à concurrence de 70 % pour monsieur et de 30 % pour madame;

Considérant que ce crédit de restructuration n'est pas ruineux puisqu'il n'aggravait pas l'endettement des époux [X] et était adapté à leurs facultés contributives ainsi qu'à leur situation patrimoniale lors de la signature de l'acte notarié;que le fait qu'à la suite de ce prêt de restructuration, un nouveau CREDILION de 15.000 francs, soit 2.286,74 euros, ait été consenti pas la banque à la demande de Monsieur [X] pour être versé et utilisé sur le seul compte joint des époux [X], interdisant à Madame [P] divorcée [X] de soutenir qu'elle n'a pas bénéficié de ce crédit, ne démontre pas le caractère ruineux de l'opération dès lors que le montant des échéances de remboursement de ce crédit de 137,20 euros demeurait compatible avec les revenus et les charges des époux [X] ;

Considérant que Madame [P] ne peut par ailleurs analyser les conditions d'octroi du prêt en fonction de ses seuls revenus en 1998, alors qu'elle était mariée et bénéficiait des revenus de son mari, pas plus qu'elle ne peut arguer de la modicité de ses revenus depuis son divorce dont les conséquences ne sont pas imputables à la banque et doivent être supportées par les époux dans le cadre de la liquidation de leur communauté;

Considérant qu'enfin il est établi que la déchéance du terme est intervenue le 16 juin 2005 à la suite de la défaillance des époux [X] dans le remboursement des échéances, soit après la séparation conjugale intervenue dans le courant de l'année 2004 et bien après la congestion cérébrale dont Monsieur [X] a été victime en 2000, laquelle a entraîné la prise en charge d'une partie des échéances de remboursement du crédit par l'UAP dans la proportion contractuellement prévue démontrant que le taux d'assurance par tête ne posait aucune difficulté et permettait au couple de continuer à payer son prêt en l'état de leur revenus communs ;

Considérant que la banque se devait d'apprécier la situation financière des époux [X] dans sa globalité en 1998, sans pouvoir anticiper une séparation conjugale ultérieure intervenue six ans plus tard ce qu'elle a fait en accordant un prêt adapté à la situation patrimoniale des emprunteurs;

Considérant que Madame [P] est, en conséquence, mal fondée en son appel et doit en être déboutée;

- Sur le montant des sommes dues

Considérant que la banque justifie de sa créance pour un montant de 12.512,96 euros en principal au 24 octobre 2006 après déduction des montants versés par l'assurance, sans qu'il y ait lieu d'en déduire le montant des remboursements du CREDILION qui est un autre prêt commun aux époux [X] indépendant du prêt en cause;

Considérant que Madame [P] divorcée [X] sera condamnée à payer cette somme, en deniers ou quittances, outre les intérêts au taux contractuel de 7,3 % l'an majoré de 3 points en application de l'article 7 du contrat de prêt, à compter du 10 mars 2006 jusqu'à parfait paiement;

- Sur les délais de paiement

Considérant que la proposition de Madame [P] ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette en deux ans ; qu'elle a déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis la déchéance du terme ; que sa demande sera rejetée;

- Sur les frais et dépens

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles ; qu'il convient de lui allouer la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que Madame [P] qui succombe supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Condamne Madame [O] [P] divorcée [X] à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Madame [O] [P] divorcée [X] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 07/11033
Date de la décision : 22/10/2009

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°07/11033 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-22;07.11033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award