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22/10/2009 | FRANCE | N°06/04387

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 22 octobre 2009, 06/04387


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2009



(n° 132, 10 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 06/04387



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2003 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 2001/10541







APPELANTE ET INTIMÉE



S.C.I. HELIANTHALIS

agissant poursuites et dilig

ences de son gérant



ayant son siège [Adresse 1]



représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour







INTIMÉE



Madame [R] [F]

née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 9]...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2009

(n° 132, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/04387

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2003 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 2001/10541

APPELANTE ET INTIMÉE

S.C.I. HELIANTHALIS

agissant poursuites et diligences de son gérant

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

INTIMÉE

Madame [R] [F]

née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 9] (92)

de nationalité française

demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Nicolas COHEN STEINER, avocat au barreau de PARIS, toque : J 94

INTIMÉE ET APPELANTE

Madame [H] [A]

né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 11] (Ariège)

de nationalité française

demeurant [Adresse 8]

représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour

dépôt de dossier

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [G] [S]

né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 16]

de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avoués à la Cour

Madame [E] [T]

née le [Date naissance 2] 1920 à [Localité 10] (Aude)

Demeurant [Adresse 12]

représentée par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Dominique DOS REIS, conseillère

Madame Christine BARBEROT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte reçu le 14 février 1985 par la SCP Chardon-Tarrade, titulaire d'un office notarial à [Localité 14], la société Thomas Bessière et Cie a promis de vendre à la société Ingénierie médicale en socio-somatique (IMS), aux droits de laquelle vient la SCI Helianthalis, animée par M. [S] et par Mme [A], des terrains sis [Adresse 15] (Hérault) sur lesquels la bénéficiaire envisageait d'édifier un complexe commercial avec centre de thalassothérapie.

L'option d'achat ayant été levée dès le mois d'août 1987, la société Helianthalis a procédé, sans attendre la signature de l'acte authentique de réitération de la vente, à la vente en l'état futur d'achèvement du programme immobilier qu'elle se proposait de construire et a sommé la promettante de venir signer l'acte de réitération en la forme authentique.

La société Thomas Bessière et Cie n'ayant pu signer l'acte authentique en raison de la décision de préemption de la commune de [Localité 13], la SCI Helianthalis, qui s'était antérieurement engagée, selon actes sous seing privé des 3, 4 et 12 août 1987, à rémunérer ses partenaires dans l'opération de commercialisation (au nombre desquels Mme [V] [F]) en pourcentage des prix de revente, a signé, le 17 décembre 1987, un protocole d'accord avec ses partenaires, soit la société IMS, Mme [E] [T], M. [O] [X], la société CH International, Mme [H] [A], la société PCV, M. [L] [D], M. [G] [S] et Mmes [V] et [R] [F], accord aux termes duquel, après avoir exposé que la société Helianthalis, créée uniquement pour les besoins de l'opération de promotion immobilière de [Localité 13], était dépourvue de personnel, devait passer des 'commandes pour tenter de rattraper la situation' et confiait dans ce cadre :

. à Mme [A] (chargée des relations publiques au sein de la SCI) mission de poursuivre les négociations avec les vendeurs, la commune et les acquéreurs potentiels du programme, moyennant une rémunération annuelle de 30.000 F,

. à M. [S] (porteur de la quasi-totalité des parts sociales de la société Helianthalis), mission de conseil afin de rechercher et de proposer des solutions pour 'sauver' le programme, moyennant une rémunération annuelle de 36.000 F,

. à Mme [V] [F], 'mission de conseil, de contrôle général de la procédure et de préparation des dossiers, d'actions à engager et de règlements à effectuer avec la meilleur économie possible pour que la SCI soit maintenue en bon état de fonctionnement', moyennant une rémunération annuelle de 30.000 F.

Il était, en outre, spécifié que :

- pour ces trois missions (au titre des frais de téléphone, secrétariat, frais de déplacement, divers, etc), il était attribué un budget mensuel de 2.500 F à chacun des intervenants et que ces missions se poursuivraient jusqu'à l'obtention de la vente par accord amiable ou par voie de procédure,

- la SCI passait commande ferme à Mme [V] [F] de négocier la suspension ou l'annulation de l'ensemble de ses contrats de services et de locations en cours et leur remplacement par des contrats minimes,

- si la vente venait à échouer, un budget de 3.000 F serait alloué à Mme [V] [F] dès la procédure engagée pour les frais de maintien de la SCI (locaux, secrétariat et prestations nécessaires jusqu'au bon aboutissement de la procédure et l'obtention de la vente du terrain ; tout retard de remboursement de ces frais générerait un intérêt de retard de 1 % par mois de retard,

- la situation étant 'ambigue et difficile à redresser', la SCI offrait à M. [S] et Mmes [A] et Mme [V] [F] 's'il réussissaient, dans le cadre de leurs missions de négociations amiables ou dans l'action judiciaire lancée, à aider la SCI à obtenir le terrain ou des préjudices compensatoires, s'ils acceptaient de surseoir à leurs demandes de règlements, d'être réglés après la vente des terrains, et s'ils obtenaient des accords pour que le règlement des prestations qu'ils négocieraient n'interviennent qu'après la vente de ces terrains, de recevoir, chacun, en plus de leurs rémunérations respectives, à titre de bonus, un intéressement de 1 % sur les montants des bénéfices que ferait la SCI dans le cas de l'obtention d'une solution amiable ou sur les préjudices qu'elle recevrait à titre judiciaire, bonus qui ne pourraient être inférieurs à 300.000 F par personne et indexés sur l'indice BT 01 jusqu'au jour du règlement, en cas de refus de vente',

- Mme [V] [F] s'engageait à 'proposer toutes solutions et toutes dispositions pour assurer le maintien en fonctionnement de la SCI de façon économique'.

Selon acte extra-judiciaire du 5 février 1988, la société Helianthalis a engagé contre la société Thomas Bessière et Cie une procédure tendant, au principal, à la vente forcée et, subsidiairement, à l'allocation de dommages-intérêts et la défenderesse a appelé en intervention forcée et garantie la SCP notariale Chardon-Tarrade.

Par arrêt du 29 avril 1996, (statuant après cassation de son précédent arrêt du 26 mai 1992), la cour d'appel de Toulouse a :

- débouté la SCI Helianthalis de sa demande en réalisation forcée de la vente,

- déclaré la SNC Thomas Bessière et Cie et la SCP Chardon et Tarrade responsables in solidum du préjudice résultant pour la SCI Helianthalis de la non réalisation de la vente,

- avant dire droit sur la fixation de ce préjudice, commis Monsieur [Z] en qualité d'expert.

Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 1998.

Par un troisième arrêt du 19 juin 2000, la cour d'appel de Toulouse a fixé le préjudice subi par la SCI Helianthalis à la somme de 11.720.000 F, soit 1.786.702,50 € (dont 720.000 F soit 109.763,29 €) au titre des frais de gestion engagés) et condamné la SNC Thomas Bessière et Cie in solidum avec la SCP Chardon Tarrade à payer cette somme à la société Helianthalis.

La SCP notariale Chardon-Tarrade s'est désistée du pourvoi formé contre ce dernier arrêt.

C'est dans ces conditions que, suivant acte extra-judiciaire du 15 juin 2001, Mme [V] [F] a assigné la SCI Helianthalis à l'effet de la voir condamner, en exécution du protocole d'accord du 17 décembre 1989, au paiement de la somme de 2.159. 822 F, soit 329.262,74 €, arrêtée en intérêts au 30 avril 2001 et qu'elle a fait pratiquer au mois de mai 2001, après autorisation du juge de l'exécution, des saisies-conservatoires sur les créances de la société Helianthalis pour sûreté de la somme de 2.101.445,20 F.

Mme [A] est intervenue volontairement à l'instance pour s'opposer aux prétentions de Mme [F].

Ensuite d'une ordonnance du 16 janvier 2003 du juge de la mise en état ayant dit la demande de Mme [F] recevable et condamné la SCI Helianthalis à lui verser une provision de 152 449,02 €, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 12 septembre 2003 :

- dit l'intervention volontaire à la procédure de Mme [A] recevable en sorte que son intervention forcée par assignation de la société Helianthalis était sans objet,

- condamné la SCI Helianthalis à payer à Mme [F] la somme de 202.205,46 € assortie de intérêts au taux de 1,3 % par mois sur 58.997,77 € du 5 février 1988 au 19 juin 2000 et indexation sur 45.534,71 € calculée selon les dispositions du protocole d'accord du 17 décembre 1987,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum la société Helianthalis et M. [G] [S] à payer à Mme [V] [F] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Appel ayant été interjeté tant de l'ordonnance du juge de la mise en état que du jugement, les procédures d'appel ont fait l'objet d'une jonction.

La société Helianthalis, appelante, prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 1er février 2008, de :

- au visa de l'article 1134 du code civil, constater la caducité de la saisie conservatoire opérée sur son compte bancaire et en ordonner, en tant que besoin, la mainlevée,

- condamner Mme [V] [F] à lui restituer la somme de 175 621,26 € correspondant à la provision allouée par le juge de la mise en état, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt,

- condamner Mme [V] [F] au paiement de la somme de 400.000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts,

- en tout état de cause, débouter Mme [F] de l'ensemble de ses moyens et prétentions,

- la condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus.

Mme [H] [A], également appelante, demande à la Cour, aux termes de ses écritures signifiées le 14 décembre 2006, de :

- débouter Mme [V] [F] de toutes ses prétentions,

- la condamner au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus.

Appelante incidente, Mme [V] [F] demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le signifiées le 7 mai 2009, de :

* au visa des articles 1184, 1315, 1356 et 1984 du Code civil, 462, 699 et 700 du code de procédure civile,

- rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 12 septembre 2003 en ce qu'il a condamné la SCI Helianthalis à lui payer la somme de 202.205,46 € alors que la condamnation aurait dû porter sur la somme de 204.205,46 €,

- condamner la SCI Helianthalis à lui payer les sommes complémentaires de 10.480,87 € au titre de la rémunération annuelle prévue au protocole d'accord du 17 décembre 1987, 10.480,87 € au titre du budget mensuel de 2.500 F prévu au protocole d'accord du 17 décembre 1987 et de 12.348,37 € au titre du budget mensuel de 3.000 F prévu au protocole d'accord du 17 décembre 1987, avec intérêts au taux contractuel de 1,3 % du 5 février 1988 au 11 janvier 2001,

- en tout état de cause, débouter la SCI Helianthalis, Mme [A], Mme [T] et M. [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum la SCI Helianthalis, Mme [A], Mme [T] et M. [S] à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conclut, pour le surplus, à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI Helianthalis à lui payer la somme de 204.205,46 € avec intérêts au taux de 1,3 % par mois sur la somme 58.997,77 € du 5 février 1988 au 19 juin 2000 et indexation sur 45.534,71 € calculée selon les dispositions du protocole d'accord du 17 décembre 1987 et condamné in solidum la SCI Helianthalis et Mme [A] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens de première instance.

M. [G] [S], intervenant volontaire en cause d'appel, demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2006, de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- dire nul et de nul effet pour illicéité le protocole d'accord du 17 décembre 1987 en ce qu'il a confié à Mme [V] [F] diverses missions pour lesquelles elle ne justifiait pas d'une situation professionnelle régulière,

- dire que Mme [V] [F] ne peut prétendre juridiquement, légalement ou économiquement à une rémunération qui ne correspond pas aux frais réellement engagés,

- condamner Mme [V] [F] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus.

Mme [E] [T], également intervenante volontaire sur l'appel de l'ordonnance de mise en état du 16 janvier 2003, fait siens, par dernières conclusions signifiées le 17 juin 2004, les moyens de la société Helianthalis et de M. [G] [S], demande à la Cour de dire les prétentions de Mme [V] [F] irrecevables, subsidiairement, de l'en débouter et, très subsidiairement, de lui donner acte de sa liberté de reprendre sa liberté d'agir à l'encontre des responsables de la situation.

En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de Mme [V] [F] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus.

* * *

CECI ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant qu'au soutien de leur appel, la société Helianthalis et M. [G] [S] font essentiellement valoir que : 

- Mme [V] [F] serait irrecevable à poursuivre la société Helianthalis qui n'a pas été jugée 'responsable de la situation' à l'issue de la procédure engagée contre le vendeur et la SCP notariale,

- les prétentions de Mme [V] [F] reposent sur une cause illicite puisqu'elle n'a pas déclaré son activité aux organismes sociaux,

- selon le principe accepté depuis l'origine par l'ensemble des participants à l'accord du 17 décembre 1987, la rémunération des trois intervenants était subordonnée à la vente du programme, ce que Mme [V] [F] a, au demeurant, reconnu en ces termes dans une lettre adressée le 28 juin 1998 au conseil chargé du dossier 'Les prestations fournies par les différents partenaires étaient prévues en fonction de la commercialisation du programme',

- la procédure en indemnisation du préjudice résultant de la non-réalisation définitive de la vente était manifestement hors de la mission confiée à Mme [V] [F], la demande d'indemnisation étant complémentaire à la demande d'exécution forcée et non subsidiaire, en sorte que les réparations accordées par l'arrêt du 19 juin 2000 de la cour d'appel de Toulouse ne correspondent pas à l'objectif pour lequel Mme [V] [F] avait été mandatée,

- Mme [V] [F] ne justifie pas de ses diligences, en sorte qu'elle ne peut prétendre à aucune rémunération,

- la durée de la mission confiée à Mme [V] [F] était limitée à l'exécution de la vente forcée et a donc pris fin au prononcé de l'arrêt du 29 avril 1996 de ladite cour d'appel écartant définitivement toute prétention en ce sens,

- Mme [V] [F] n'a sollicité aucune rétribution durant douze années et n'a produit aucune facture à l'occasion des débats sur l'indemnisation de la SCI qui se sont tenus devant la cour d'appel de Toulouse ;

Considérant que, de son côté, Mme [V] [F] se prévaut du caractère forfaitaire des rémunérations prévues au protocole d'accord et de l'aveu judiciaire de la dette de la société Helianthalis à son égard contenu aux écritures signifiées par celle-ci devant la cour d'appel de Toulouse ;

Considérant, en droit, que l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; que la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public ;

Considérant que l'action en paiement fondée du protocole d'accord n'est pas affectée par la clause VII dudit protocole d'accord selon laquelle 'dans l'hypothèse où la vente amiable ne serait pas obtenue ou ne serait pas accordée par décision définitive de justice, les co-signataires non réglés des sommes définies dans les contrats respectifs entre les parties, reprendront leur liberté d'action vis-à-vis des responsables de la situation', la suspension ainsi décidée ne regardant que les conventions des 3, 4 et 12 août 1987 aux termes desquelles la société Helianthalis et M. [G] [S] s'étaient engagés à rémunérer Mme [V] [F] à hauteur de 19.000 F et de 570.000 F pour sa collaboration à la réalisation du programme immobilier de [Localité 13], outre 0,75 % du prix de vente TTC payable sur le pourcentage de 11 % TTC que la société Helianthalis s'était engagée à verser à M. [G] [S], en sorte que cette action est recevable ;

Considérant, par ailleurs, qu'aucune clause du protocole d'accord du 17 décembre 1987 ne subordonne le règlement des missions confiées à M. [S], Mmes [F] et [A] à la réalisation effective du programme immobilier mais qu'il est seulement indiqué que 'ces missions se poursuivront jusqu'à l'obtention de la vente par accord amiable ou par voie de procédure' ;

Que l'arrêt du 29 avril 1996 de ladite cour d'appel rejetant cette prétention a donc mis définitivement fin auxdites missions ;

Considérant, enfin, que le mandat conféré à Mme [V] [F] n'est pas nul au motif que celle-ci n'aurait pas déclaré son activité aux organismes sociaux, cette carence ne constituant pas une infraction aux bonnes moeurs ou à l'ordre public et la cause du mandat n'étant pas davantage prohibée par la loi ;

Considérant :

. d'une part, que le mandat confié à Mme [V] [F] dans le protocole d'accord du 17 décembre 1987 avait nécessairement pour cause la mise en oeuvre effective des diligences énoncées audit mandat à l'effet de mener à bonne fin la 'mission de conseil, de contrôle général de la procédure et de préparation des dossiers, d'actions à engager et de règlements à effectuer avec la meilleur économie possible pour que la SCI soit maintenue en bon état de fonctionnement' qui lui était conférée, sans quoi la rémunération prévue audit acte eut été dépourvue de contrepartie, d'où il suit que Mme [V] [F] ne peut s'abstenir de justifier des diligences accomplies pour exécuter son mandat en se prévalant du caractère forfaitaire ou automatique de la rémunération promise,

. d'autre part, que tout mandataire doit rendre compte de sa gestion,

. enfin, que Mme [V] [F] ne peut arguer d'un aveu judiciaire de sa dette par la société Helianthalis aux motifs que cette dernière a fait état, à l'occasion de la procédure en indemnisation suivie devant la cour d'appel de Toulouse (à laquelle elle n'était pas partie), des engagements pris vis-à-vis de ses collaborateurs en exécution du protocole d'accord, qu'en effet, si les écritures de la société Helianthalis évoquaient effectivement pour les besoins de cette procédure ses frais de fonctionnement et les sommes dues à ses collaborateurs, elles ne comportaient aucune affirmation selon laquelle ces sommes auraient été dues indépendamment de tout travail ; qu'il s'ensuit que l'aveu invoqué ne porte que sur la teneur desdits engagements et non sur l'exigibilité des rémunérations convenues ; qu'à cet égard, la Cour de Toulouse a relevé, relativement aux frais que la société Helianthalis alléguait avoir engagés 'pour maintenir la structure de la SCI qui aurait dû cesser toute activité après réalisation de l'opération Helianthalis', que ladite SCI ne produisait 'aucun élément comptable démontrant qu'elle a effectivement déboursé la somme de 2 millions de francs qu'elle réclame à ce titre et qui paraît excessive' ;

Considérant que Mme [V] [F], sans qualification ni activité professionnelle particulière au sein de la société Helianthalis, qui s'est vu confier une 'mission de conseil, de contrôle général de la procédure et de préparation des dossiers, d'actions à engager et de règlements à effectuer avec la meilleur économie possible pour que la SCI soit maintenue en bon état de fonctionnement' et qui s'est engagée à 'proposer toutes solutions et toutes dispositions pour assurer le maintien en fonctionnement de la SCI de façon économique' doit, en conséquence, justifier de l'accomplissement de cette mission pour pouvoir prétendre à la rémunération promise, au remboursement des frais engagés et au 'bonus' de 1 % proportionnel aux indemnités accordées par la cour d'appel de Toulouse ;

Sur la rémunération annuelle de 30.000 F

Considérant que Mme [F] produit aux débats quatre lettres adressées par elle aux conseils de la société Helianthalis, desquelles il résulte qu'elle a suivi la procédure engagée devant la cour d'appel de Toulouse ainsi que les opérations d'expertise de M. [Z] et donné des indications précises pour la rédaction des écritures échangées devant la Cour ; que, par ailleurs, le décompte de frais établi par Mme [A], laquelle défrayait l'intéressée de ses dépenses (frais de transport notamment) démontre que cette dernière s'est très fréquemment déplacée pour consulter le dossier Helianthalis dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, en sorte que les diligences qu'elle a déployées entre les années 1987 et 1996 (fin de sa mission correspondant au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rejetant définitivement la demande de vente forcée de la société Helianthalis) justifient le versement d'honoraires à hauteur de 270.000 F soit 41.161,23 €, correspondant à 9 années de travail ;

Considérant que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 juin 2001 ;

Sur le remboursement de frais

Considérant, en ce qui concerne le budget mensuel de 2.500 F correspondant aux frais de maintien en exercice de la SCI, prévu à l'accord d'août 1987, que Mme [F] n'établit pas avoir exposé des frais quelconques qui ne lui auraient pas été remboursés, alors qu'elle était hébergée par Mme [A] lors de ses déplacements et que c'est cette dernière qui, selon les pièces produites aux débats, conservait les 210 tomes du dossier, réglait les frais afférents aux locaux et secrétariat de la SCI et remboursait les frais exposés par Mme [V] [F] ;

Considérant, en effet, que l'ouverture d'un budget n'équivaut pas à une rémunération forfaitaire mais à une autorisation de dépenses dans la limite du budget alloué, sans dispenser pour autant le mandataire de justifier de l'engagement desdites dépenses ; que les sommes réglées par Mme [A] à Mme [F] totalisent, selon les copies de chèques versés aux débats, la somme de 157.337,65 € et qu'il n'est pas justifié de dépenses qui n'auraient pas été remboursées, en sorte que ce chef de demande ne peut être accueilli ;

Qu'il en va de même pour l'attribution d'un budget mensuel forfaitaire de 3.000 F correspondant à la commande passée à Mme [V] [F] à l'effet de 'négocier la suspension ou l'annulation de l'ensemble des contrats de service et de locations en cours et leur remplacement par des contrats minimum', l'intimée n'établissant pas avoir rempli ce chef de mission ;

Considérant, au vu de ces divers éléments, que les diverses sommes versées à Mme [V] [F], selon les écritures non contestées des appelantes et les justificatifs qu'elles produisent, rémunèrent suffisamment les diligences dont Mme [V] [F] justifie et sont en cohérence avec les remboursements de frais accordés par la cour d'appel de Toulouse, totalisant 720.000 F soit 109.763,29 € pour les trois collaborateurs de la SCI mandatés par l'accord du 17 décembre 1987 ;

Sur le bonus de 1 %

Considérant que le bonus prévu par le protocole était, selon l'esprit général de cet accord, la récompense des efforts mis en oeuvre par les trois mandataires ; qu'au cas présent, Mme [F] ne démontre aucunement que le montant des dommages-intérêts alloués aurait été la résultante de ses efforts personnels, alors que la SCI était assistée lors de l'instance engagée devant la cour d'appel de Toulouse d'un avocat, de son conseil comptable et d'un avoué et que le préjudice a été évalué par la cour d'appel de Toulouse au vu des conclusions du rapport d'expertise de M. [Z] sans égard aux demandes présentées par la SCI Helianthalis, d'où il suit que Mme [V] [F] sera également déboutée de sa prétention à ce titre ;

Considérant, à toutes fins, qu'il convient d'observer que le total des réclamations de Mme [V] [F], en capital et intérêts, excède 240.000 € et que, si chacun des trois 'chargés de mission' réclamait, de même, une rémunération forfaitaire sur la base fixée par le protocole, les sommes ainsi allouées en vertu de l'accord litigieux s'élèveraient à près de 800.000 €, soit environ la moitié des indemnités accordées à la société Helianthalis par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en réparation de ses divers chefs de préjudice ;

Considérant, au vu de ces éléments, que les prétentions de Mme [V] [F] ne seront accueillies qu'à hauteur de la somme de 41.161,23 € assorties des intérêts au taux légal comme il a été dit et qu'elles seront rejetées pour le surplus, l'ordonnance du juge de la mise en état ainsi que le jugement déféré étant réformés dans leur quantum ;

Considérant qu'il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance et du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; 

Considérant que les saisies conservatoires pratiquées par Mme [V] [F] au printemps 2001 sur les comptes de la société Helianthalis pour sûreté et garantie de la somme de 2.101.445,20 F ont certes bloqué les fonds de cette société placés sur un compte-titres, toutefois, lesdits titres ont été libérés par le CIC dès le mois de septembre 2003, en sorte que la SCI qui ne justifie d'aucun préjudice résultant de cette mesure sera déboutée de sa demande de réparation ;

Et considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause ;

PAR CES MOTIFS

Réforme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SCI Helianthalis à régler à Mme [V] [F] une provision de 152.449,02 €,

Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Paris dont appel en ce qu'il a condamné la SCI Helianthalis à payer à Mme [F] la somme de 202.205,46 € assortie des intérêts au taux de 1,3 % par mois sur 58.997,77 € du 5 février 1988 au 19 juin 2000 et indexation sur 45.534,71 € calculée selon les dispositions du protocole d'accord du 17 décembre 1987, condamné in solidum la société Helianthalis et M. [G] [S] à payer à Mme [V] [F] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

Condamne la SCI Helianthalis à payer à Mme [V] [F] la somme de 41.161,23 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 juin 2001,

Déboute Mme [V] [F] du surplus de ses prétentions,

Rappelle que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance et du jugement déférés, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; 

Confirme le jugement pour le surplus,

Rejette toute autre demande,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens de première instance et d'appel.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 06/04387
Date de la décision : 22/10/2009

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°06/04387 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-22;06.04387 ?
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