République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 21OCTOBRE 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15120
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 février 2009
Tribunal d'Instance de BOISSY-SAINT-LEGER - RG N° 08/396
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Sylvie MAUNAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Barbara GOSTOMSKI, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
Madame [G] [F] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assistée de la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
et de Me T. PIERRON, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
à :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [K] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
Assistés de Me Ch. HOUE, avocat au barreau de CRETEIL PC 438
DEFENDEURS
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 30 Septembre 2009 :
Par jugement du 26 février 2009, le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger a :
- débouté Mme [W] de la totalité de ses demandes ;
- condamné Mme [W] à payer à Mr [P], Mme [J] et à Mr [N] la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de troubles anormaux de voisinage ;
- ordonné à Mme [W] d'apposer le numéro 13 bis sur sa boîte aux lettres et son portail conformément à la décision administrative du 11 mai 2006 attribuant à la parcelle cadastrée section AB N° [Cadastre 5] appartenant à Mr et Mme [W] le numéro 13 bis sur le [Adresse 7] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
- ordonné à Mme [W] de rectifier son adresse auprès de ses correspondants et d'utiliser désormais l'adresse [Adresse 1] ;
- condamné Mme [W] à payer à Mr [P], Mme [J] et à Mr [N] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement .
Mme [W] a interjeté appel le 7 avril 2009 .
Elle a fait assigner , par actes du 28 juillet 2009, Mr [P], Mme [J] et Mr [N] aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire du jugement du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger du 26 février 2009 et condamner les intimés aux dépens.
Aux termes de leurs écritures déposées le 29 septembre 2009, Mr [P], Mme [J] et Mr [N] demandent qu'il ne soit pas fait droit aux prétentions de Mme [W] et que celle-ci soit condamnée à leur verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
Attendu qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile , lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que ces dernières doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés et par rapport à celles de remboursement de la partie adverse ;
Attendu que Mme [W] soutient que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière et au regard de la confusion créée par le changement d'adresse imposé par le jugement et qui sera modifié à l'issue de la procédure d'appel ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que le foyer de Mme [W] bénéficie de revenus de l'ordre de 4.750 euros par mois au regard de la déclaration de revenus 2008, qu'elle a sa mère à charge et qu'elle a deux prêts en cours, l'un se terminant le 1er février 2011 avec une échéance de 314,28 euros par mois et l'autre se terminant le 7 octobre 2011 avec une échéance mensuelle de 876,12 euros et qu'elle verse une somme de 300 euros au titre de son impôt sur le revenu ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, il n'apparaît pas que l'exécution provisoire de la condamnation à paiement de la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts présente des conséquences manifestement excessives pour Mme [W] ;
Attendu que Mme [W] ne justifie pas de circonstances rendant impossible l'exécution de la condamnation provisoire lui imposant d'apposer le chiffre 13 bis au lieu du 13 sur sa boîte aux lettres et son portail et à en aviser ses correspondants ; qu'elle ne démontre pas en quoi le fait éventuel d'avoir à remodifier la numérotation à l'issue de la procédure d'appel présenterait des conséquences excessives pour elle ;
Attendu qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au premier président de la cour d'appel, saisi sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de porter une appréciation sur le fond du litige et ce, quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision de première instance ;
Qu'il s'ensuit que l'issue de la procédure d'appel ne peut avoir d'incidence sur la présente instance ;
Attendu que l'équité commande de faire droit à la demande présentée par Mr [P], Mme [J] et Mr [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que Mme [W] est condamnée à leur verser la somme de 600 euros de ce chef ;
Attendu que, succombant, elle doit supporter les dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement :
Rejetons les demandes de Mme [W] ;
Condamnons Mme [W] à payer à Mr [P], Mme [J] et Mr [N] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [W] aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère