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21/10/2009 | FRANCE | N°07/16879

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 21 octobre 2009, 07/16879


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 21 OCTOBRE 2009



(n° 237, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/16879



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2007

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006047228





APPELANTE



SAS EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE - EPMF

agissant poursuites et diligences de

son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me LELOUP Jean-Marc, avocat au barreau de POITIERS





I...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 21 OCTOBRE 2009

(n° 237, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/16879

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2007

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006047228

APPELANTE

SAS EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE - EPMF

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me LELOUP Jean-Marc, avocat au barreau de POITIERS

INTIMES

SAS THE ENGLISH CENTER

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Monsieur [O] [T]

es qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de l a société THE ENGLISH CENTER

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Maître [D]

es qualités de mandataire judiciaire de la société THE ENGLISH CENTER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

SARL LANGUES DU MONDE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentés par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistés de Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS - toque P 166

plaidant pour la SCP THREAND, avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 septembre 2009 en audience publique, après qu'il en ait été fait rapport par Monsieur BIROLLEAU, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur LE FEVRE, président

Monsieur ROCHE, conseiller

Monsieur BIROLLEAU, conseiller

qui ont délibéré

Greffier lors des débats Madame CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur LE FEVRE, président et Madame CHOLLET, greffier.

LA COUR

Vu l'appel interjeté par la SAS EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE - EPMF à l'encontre du jugement rendu le 27 septembre 2007 par le tribunal de commerce de Paris qui, dans un litige l'opposant aux sociétés THE ENGLISH CENTER et LANGUES DU MONDE au titre de l'exécution d'un contrat de franchise, l'a déboutée de ses demandes, a dit que le contrat de franchise conclu le 25 juillet 2000 entre la SAS EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE - EPMF et la SAS THE ENGLISH CENTER était toujours en vigueur, a condamné la SAS EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE - EPMF à payer à la SAS THE ENGLISH CENTER les sommes de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la SARL LANGUES DU MONDE celle de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné l'exécution provisoire ;

Vu les dernières conclusions enregistrées le 17 septembre 2009 de la SAS EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE - EPMF qui demande à la cour d'infirmer le jugement et :

- sur la résolution du contrat : de constater que la clause résolutoire du contrat de franchise a été acquise dès le 22 juillet 2006, d'ordonner, sous astreinte, à ENGLISH CENTER, Maître [O] [T] ès qualité et Maître [C] [D] ès qualité de communiquer les déclarations mensuelles de TVA d'ENGLISH CENTER, de condamner in solidum ENGLISH CENTER, Maître [T] ès qualité et Maître [D] ès qualité à lui payer une somme de 6 % HT du montant total des revenus encaissés par ENGLISH CENTER depuis le 25 juillet 2006 jusqu'au prononcé de la décision à intervenir, de fixer sa créance au passif d'ENGLISH CENTER pour les sommes de 73.214,42 euros correspondant aux redevances dues au 22 juillet 2006 et de 100.000 euros au titre de la concurrence déloyale, de condamner in solidum ENGLISH CENTER, Maître [T] ès qualité et Maître [D] ès qualité au paiement de la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour utilisation indue de la qualité de franchisé WALL STREET INSTITUTE pour la période postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, d'ordonner à ENGLISH CENTER, Maître [T] ès qualité et Maître [D] ès qualité la cessation des activités WALL STREET INSTITUTE et la restitution des enseignes et autres signes distinctifs de l'exploitation de la franchise, d'interdire à ENGLISH CENTER, Maître [T] ès qualité et Maître [D] ès qualité d'exercer directement ou indirectement, pendant 12 mois à compter de la décision à intervenir, toutes activités susceptibles de concurrencer le réseau WALL STREET INSTITUTE en matière d'enseignement de l'anglais;

- sur la concurrence déloyale : de condamner in solidum ENGLISH CENTER, Maître [T] ès qualité, Maître [D] ès qualité et la SARL LANGUES DU MONDE au paiement de la somme de 130.000 euros de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale - dont 100.000 euros pour la concurrence déloyale commise avant le 25 juillet 2006 et 30.000 euros pour la période postérieure, d'ordonner, sous astreinte, à LANGUES DU MONDE la cessation des prestations d'enseignement de la langue anglaise ;

- d'ordonner la publication du dispositif de la décision dans cinq journaux au choix d'EPMF et sur les sites Internet d'ENGLISH CENTER et de LANGUES DU MONDE ;

- de condamner in solidum ENGLISH CENTER, Maître [O] [T] ès qualité, Maître [C] [D] ès qualité et LANGUES DU MONDE au paiement de la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions enregistrées le 22 septembre 2009 de la SAS THE ENGLISH CENTER, de Maître [O] [T] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société THE ENGLISH CENTER, de Maître [C] [D] ès qualité de mandataire judiciaire de la société THE ENGLISH CENTER, et de la SARL LANGUES DU MONDE qui demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner EPMF à payer à chacune des sociétés THE ENGLISH CENTER et LANGUES DU MONDE la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et, en application de l'article 700 du code de procédure civile, celle de 50.000 euros à ENGLISH CENTER et celle de 20.000 euros à LANGUES DU MONDE ;

Considérant que, le 25 janvier 2000, la société EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE (EPMF), spécialisée dans l'enseignement des langues étrangères et elle-même franchisée du réseau mondial WALL STREET INSTITUTE (WSI), a accordé à la société ENGLISH CENTER une concession de franchise sous l'enseigne 'WALL STREET INSTITUTE' et l'a agréée comme membre du réseau français de franchise WALL STREET INSTITUTE sur le département des Alpes Maritimes ; qu'ENGLISH CENTER a exploité trois centres dans l'agglomération niçoise, à [Localité 7] centre, à [Localité 8] et à [Localité 6] ; que, dans le cadre de litiges opposant EPMF à plusieurs franchisés du réseau WSI, dont ENGLISH CENTER, un protocole a été conclu le 18 mars 2005 ; que, se prévalant de ce qu'ENGLISH CENTER ne réglait pas ses redevances, EPMF l'a mise en demeure, le 20 juin 2006, de lui payer la somme de 56.206,76 euros ; que, par actes des 5 juillet, 15 septembre et 6 octobre 2006, elle a assigné ENGLISH CENTER devant le tribunal de commerce de Paris aux fins, à titre principal, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat du 25 janvier 2000 et, le 15 septembre 2006, a régularisé des conclusions aux fins de condamnation d'ENGLISH CENTER pour concurrence déloyale ; que, le 15 février 2007, EPMF a assigné devant la même juridiction la société LANGUES DU MONDE pour concurrence déloyale ;

Qu'ENGLISH CENTER a fait l'objet, le 25 juillet 2006, d'une procédure de sauvegarde, Maître [C] [D] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que, les 15 septembre et 31 octobre 2006, EPMF a déclaré sa créance au passif d'ENGLISH CENTER pour un montant de 173.214,12 euros ; que, par jugement du 9 octobre 2007, le tribunal de commerce de Cannes a arrêté le plan de sauvegarde d'ENGLISH CENTER et a désigné Maître [O] [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Sur la résiliation du contrat de franchise

Considérant que EPMF soutient que la résiliation du contrat de franchise a été acquise un mois après la mise en demeure notifiée à ENGLISH CENTER de payer les redevances dont elle était redevable ; qu'ENGLISH CENTER conteste que le contrat ait été résilié de plein droit et oppose l'exception d'inexécution de la convention par EPMF pour défaut d'application de la procédure amiable préalable et de fourniture au franchisé de l'outil pédagogique English Anytime ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5.1 du contrat du 25 janvier 2000 modifié par avenant du 25 août 2005, ENGLISH CENTER s'est engagée à verser à EPMF dans les trente jours suivants le dernier jour de chaque mois d'une part une redevance mensuelle de marque égale, à compter du 1er septembre 2005, à 5 % HT du montant total des revenus bruts encaissés par le franchisé au titre du mois considéré, d'autre part une redevance mensuelle de marketing égale, à compter du 1er septembre 2005, à 1 % HT du montant total des revenus bruts du franchisé ; que l'article 9 de l'avenant du 25 août 2005 prévoit qu''en cas de manquement du Franchisé à l'un des engagements qu'il a souscrit dans le contrat, et notamment celui de payer régulièrement les redevances, le contrat pourra être résilié à la demande du Franchisé principal, après une mise en demeure infructueuse.

Le Franchisé principal adressera, par lettre recommandée avec accusé de réception, une lettre demandant au Franchisé de mettre un terme au manquement à l'une des obligations du contrat et si, dans un délai de trente jours calendaires à compter de la réception de cette lettre, le Franchisé n'a pas remédié au manquement constaté, le contrat sera considéré comme définitivement résilié.

Avant de porter tout litige devant les tribunaux, la demanderesse devra proposer à l'autre partie une rencontre au siège du Franchisé principal par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de règlement amiable du litige dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, le litige pourra être porté devant la juridiction visée à l'article 10 ci-après.

Toutefois, en cas de défaut de paiement par le Franchisé d'une quelconque somme due au titre du contrat, intervenant à la suite d'une mise en demeure infructueuse pendant plus de quinze jours, le Franchisé principal pourra poursuivre en justice le Franchisé sans avoir à respecter la procédure visée à l'alinéa précédent' ;

Considérant qu'ENGLISH CENTER ne conteste ni avoir cessé de régler les redevances contractuelles à compter du mois d'avril 2005, ni avoir été redevable envers EPMF, au 31 mai 2006, de la somme de 56.260,76 euros TTC ; qu'elle ne discute pas davantage avoir été destinataire de cinq mises en demeure en date des 11 juillet, 18 novembre 2005, 6 janvier, 10 février et 20 juin 2006, ni ne pas avoir apuré sa dette avant le 22 juillet 2006 ; qu'il s'agit-là de manquements graves et durables relevant des cas de résiliation de plein droit du contrat ;

Considérant qu'ENGLISH CENTER n'est pas fondée à opposer l'exception d'inexécution du contrat pour défaut de mise en oeuvre le préalable de la procédure amiable prévue par l'article 9 de l'avenant du 25 août 2005 dès lors que, le litige portant sur le paiement d'une dette financière, la procédure de tentative de règlement amiable du litige ne trouvait pas à s'appliquer conformément au dernier alinéa de l'article 9 de l'avenant du 25 août 2005 ; qu'elle n'est pas davantage fondée à prétendre que le franchiseur aurait manqué à son obligation de fourniture des outils pédagogiques ; qu'en effet, si, aux termes des articles 4.5 du protocole transactionnel du 18 mars 2005 et 5 de l'avenant du 25 août 2005, EPMF s'est engagée à 'mettre en place le nouvel outil pédagogique 'English Anytime' (service offert aux franchisé par WALL STREET INSTITUTE INTERNATIONAL pour permettre aux stagiaires de suivre sur Internet des cours sur multimedia) dès sa mise à disposition par Master Monde (WSI) et après validation du bon fonctionnement du produit par EPMF', ni l'acte transactionnel du18 mars 2005, ni l'avenant du 25 août 2005 n'ont fixé de délai pour la fourniture de ce service ; que, contrairement à ce qu'affirment les intimées, EPMF a mis le produit English Anytime à la disposition du franchisé, par lettre du 19 mai 2006, en lui transmettant le projet de contrat English Anytime à souscrire directement auprès de WALL STREET INSTITUTE INTERNATIONAL, contrat qu'elle n'a signé que le 22 juillet 2008 ;

Considérant que la cour infirmera le jugement, dira que le contrat de franchise conclu entre EPMF et ENGLISH CENTER a été résilié à la date du 22 juillet 2006, et prononcera l'admission d'EMPF au passif de la procédure de sauvegarde d'ENGLISH CENTER à titre chirographaire pour la somme de73.214,12 euros correspondant aux redevances dues par ENGLISH CENTER au 22 juillet 2006, montant non contesté par les intimés ; que la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants permettant de faire une juste évaluation à 35.000 euros pour la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde et à 15.000 euros pour la période postérieure, de la réparation du préjudice occasionné par la poursuite d'activité du franchisé malgré la résiliation du contrat de franchise ; qu'en conséquence, la cour admettra EPMF au passif d'ENGLISH CENTER pour la somme de 35.000 euros à titre chirographaire et condamnera in solidum ENGLISH CENTER, Maître [T] ès qualité et Maître [D] ès qualité au paiement de la somme de 15.000 euros ; qu'EPMF sera déboutée de sa demande, devenue sans objet, tendant à interdire à ENGLISH CENTER d'exercer, pendant 12 mois à compter de la décision à intervenir, toutes activités d'enseignement de l'anglais susceptibles de concurrencer le réseau WALL STREET INSTITUTE, une telle interdiction ne pouvant s'appliquer, en application de l'article 24.6 a du contrat de franchise, que pendant une période de 12 mois à compter de la résiliation du contrat ; qu'elle le sera également de sa demande de restitution des enseignes et autres signes distinctifs de l'exploitation de la franchise dont l'appelante n'établit pas qu'ENGLISH CENTER en serait encore détentrice ;

Sur la concurrence déloyale reprochée à ENGLISH CENTER et à LANGUES DU MONDE

Considérant qu'EPMF reproche à ENGLISH CENTER et à LANGUES DU MONDE des agissements de concurrence déloyale en créant une confusion entre les activités 'Wall Street Institute' et celles de LANGUES DU MONDE et en permettant à LANGUES DU MONDE de proposer des formations en langue anglaise et d'utiliser les mêmes méthodes et outils pédagogiques qu'ENGLISH CENTER ; que les intimés contestent ces griefs et soutiennent que les seules formations d'anglais dispensées par LANGUES DU MONDE ne visaient que des élèves de moins de 16 ans ;

Considérant que l'article 7.4 du contrat du 25 janvier 2000 dispose qu' 'à mois de disposer d'une autorisation préalable et écrite contraire de la part du Master, le Franchisé s'engage à ne pas concurrencer et prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que son Directeur, ses animateurs principaux, et son personnel et ses autres employés ne concurrencent pas, directement ou indirectement, les activités franchisées ou toutes les activités développées et exploitées en application du Concept Wall Street ; le Franchisé s'interdit en conséquence, au titre de la présente clause de non concurrence, de participer, sous quelque forme que ce soit, à l'exploitation d'une activité, exercée en tout ou partie par le Réseau de franchise Wall Street Institute, et/ ou par le Master, ou susceptible de le concurrencer, et ce pendant toute la durée du présent contrat, dans un territoire où le franchisé pourrait concurrencer un membre du Réseau de franchise Wall Street Institute, y compris le Master' ;

Considérant que les parties ne contestent pas que, compte tenu de la spécialité en langue anglais du réseau WSI, les manquements à l'obligation de non concurrence invoqués par l'appelante concernent l'enseignement de l'anglais pour adultes (particuliers ou personnels d'entreprises) ; que la société LANGUES DU MONDE, ayant pour objet la formation bureautique et l'enseignement des langues, a été créée le 11 mars 2004 par Madame [J] [Y], président directeur général d'ENGLISH CENTER et visée à ce titre par l'article 7.4 du contrat de franchise ; que cette société, qui fonctionne dans les mêmes locaux qu'ENGLISH CENTER, se présente comme dispensant des formations incluant expressément l'anglais - comme cela résulte du constat d'huissier du 28 novembre 2007 sur le site Internet de l'AGEFOS-PME - ou susceptibles de l'inclure - ainsi que cela ressort de la mention 'Allemand, Chinois, Italien, Espagnol, Français, Portugais, Russe, etc...' figurant sur le site Internet de LANGUES DU MONDE, sur ses enseignes et sur la carte de visite de ses collaborateurs ; qu'il ne résulte d'aucun document que les formations en langue anglaise ne s'adresseraient qu'à des élèves de moins de 16 ans ; que les documents produits, convention de formation en anglais au nom de la société RICA LEWIS en date du 6 septembre 2005, devis de formation professionnelle continue pour Monsieur [U] [P] en date du 22 septembre 2006, établissent que LANGUES DU MONDE a proposé et dispensé des formations en anglais, notamment commercial, à des adultes, particuliers ou personnels d'entreprises ; que ces éléments démontrent qu'ont été créées les conditions d'une confusion entre les deux sociétés ENGLISH CENTER et LANGUES DU MONDE, que LANGUES DU MONDE est intervenue dans le domaine d'activité visé par la clause de non concurrence et qu'ENGLISH CENTER et LANGUES DU MONDE ont commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre d'EPMF ; que la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants permettant de faire une juste évaluation de la réparation du préjudice à 50.000 euros ; qu'elle ordonnera à LANGUES DU MONDE la cessation des prestations d'enseignement de langue anglaise aux adultes sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt ; qu'il convient de rejeter les demandes de publicité ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à EPMF la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau.

Dit que le contrat de franchise conclu entre la SAS EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE et la SAS THE ENGLISH CENTER a été résilié à la date du 22 juillet 2006.

Prononce l'admission de la SAS EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS THE ENGLISH CENTER pour la somme de 108.214,12 euros à titre chirographaire.

Condamne in solidum la SAS THE ENGLISH CENTER, Maître [T] ès qualité, Maître [D] ès qualité et la SARL LANGUES DU MONDE à payer à la SAS EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE les sommes de 15.000 € au titre de la poursuite d'activité et 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des agissements de concurrence déloyale.

Ordonne à la SARL LANGUES DU MONDE la cessation des prestations d'enseignement de langue anglaise aux adultes sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne in solidum la SAS ENGLISH CENTER, Maître [O] [T] ès qualité, Maître [C] [D] ès qualité et la SARL LANGUES DU MONDE au paiement de la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 07/16879
Date de la décision : 21/10/2009

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°07/16879 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-21;07.16879 ?
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