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21/10/2009 | FRANCE | N°07/04732

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 21 octobre 2009, 07/04732


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 21 OCTOBRE 2009



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04732



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2007 - Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 05/04809





APPELANT



Monsieur [D] [O]

[Adresse 5]

[Localité 7]



représenté par la SCP

ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me P. HEFTMAN du barreau de MELUN





INTIMES



Monsieur [R] [I]

[Adresse 2]

[Localité 6]



représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Co...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 21 OCTOBRE 2009

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/04732

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2007 - Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 05/04809

APPELANT

Monsieur [D] [O]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me P. HEFTMAN du barreau de MELUN

INTIMES

Monsieur [R] [I]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistée de Me Fabien BODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T.10

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/052445 du 01/12/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

SARL PRESTIGE AUTOMOBILE D'ILE DE FRANCE [R] [I] & FILS, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [I]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

Monsieur [V] [I]

Madame [N] [Y] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 6]

et actuellement sans domicile connu

assignés conformément à l'article 659 du Code de Procédure Civile

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Juin 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Mme Odile BLUM, Conseiller

Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Nadine BASTIN, greffier.

********

Vu le jugement rendu le 30 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Melun qui a :

- débouté M. [D] [O] de ses demandes,

- débouté M. [R] [I] de sa demande en dommages-intérêts,

- condamné M. [O] aux dépens et à payer la somme de 1.500 € à M. [R] [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel relevé par M. [D] [O] et ses dernières conclusions du 12 juin 2007 par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement et, au visa des articles 1116 et suivants du code civil ainsi que de l'article 1604 du code civil, de :

- prononcer la nullité de la vente du véhicule intervenue le 16 juin 1996,

- condamner 'les défendeurs', in solidum, à lui payer :

la somme de 6.097,96 € en remboursement du prix, avec intérêts de droit à compter du 16 juin 1996,

la somme de 4.908,82 € en indemnisation des frais annexes, avec intérêts de droit à compter de l'assignation,

- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,

- condamner 'les défendeurs', in solidum, à lui payer la somme de 5.000 €, à titre de dommages-intérêts complémentaires,

- relever M. [O] des condamnations prononcées à son encontre,

- condamner les intimés, in solidum, aux dépens et à lui payer la somme de 7.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2008 par M. [R] [I], en son nom personnel et es qualités de liquidateur amiable de la société Prestige automobile d'Ile de France [R] [I] et fils, qui demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable, mais mal fondé,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de toutes ses demandes,

- l'infirmer sur l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [O] à lui payer, à titre personnel et, es qualités, la somme de 3.000 € ;

- condamner M. [O] aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les assignations de M. [V] [I] et Mme [Y] [N] épouse [I], délivrées chacune dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt du 29 avril 2009 par lequel la cour a :

- enjoint à M. [O] de remettre à la cour l'intégralité des pièces visées dans son bordereau de pièces annexé à ses conclusions du 12 juin 2007,

- enjoint à M. [I] de remettre à la cour l'intégralité des pièces visées dans son bordereau de pièces annexé à ses conclusions du 28 janvier 2008,

- dit qu'à défaut de remise de ces pièces par l'une ou l'autre des parties, la cour en tirerait toutes conséquences de droit ;

SUR CE LA COUR :

Considérant que M. [I], agissant en son nom et es qualités, a remis à la cour toutes les pièces visées dans son bordereau; que M. [O] n'a remis que les pièces numérotées1,2,3 et 9 de son bordereau ;

Considérant que M. [O], appelant du jugement qui l'a débouté de toutes ses demandes, expose que le 10 juin 1996, il a acheté un véhicule d'occasion Cadillac pour le prix de 40.000 francs à la société Prestige automobile d'Ile de France [I] et fils mais qu'il n'a pu utiliser le véhicule, les documents administratifs ne lui ayant pas été remis; qu'il reproche à M. [R] [I] d'avoir fait établir un certificat d'immatriculation le 2 avril 1999, avec des documents concernant un autre véhicule Cadillac; qu'il conteste avoir acquis ce second véhicule et soutient que M. [R] [I], alors qu'il était gérant de la société Prestige automobile d'Ile de France a commis 'des dissimulations dolosives' en lui faisant croire que le véhicule pouvait être acquis et en ne lui révélant pas qu'il était atteint d'un 'vice juridique'; qu'il reproche à M. [R] [I], après la liquidation judiciaire de la société, de s'être rendu coupable personnellement d'agissements malhonnêtes constitutifs d'un dol en effectuant des démarches auprès de la préfecture en vue d'obtenir un certificat d'immatriculation avec des documents concernant un autre véhicule ;

Considérant que M. [R] [I], à titre personnel et es qualités, fait valoir que M. [O], qui avait acheté un véhicule Cadillac immatriculé en Floride, l'a utilisé avec les documents autorisant la circulation provisoire sous l'immatriculation [Immatriculation 4] pendant près de 2 ans, a accepté de le prêter en août 1998 puis l'a laissé dans le garage de la société Prestige automobile d'Ile de France [R] [I] et fils; qu' il indique que ce n'est qu'en 1999 que M. [O], qui était l'un de ses amis, lui a demandé de retirer la carte grise en préfecture; qu'il soutient que M. [O], dont la signature figure sur la demande d'immatriculation, n'est pas étranger à la fraude constatée par l'expert judiciaire puisqu'il a acquis un second véhicule Cadillac le 31 mars 1999, dont les documents ont servi à l'immatriculation du premier ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites et des constatations effectuées par M. [L], désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 15 janvier 2003 :

- que le 10 juin 1996, M. [O] a acquis un véhicule Cadillac auprès de la société [V] [I] et fils pour le prix de 40.000 francs, la facture précisant comme numéro de série 1G6K56989776837763,

- que les documents administratifs concernant ce véhicule n'ont été établis que le 2 avril 1999, mais que le certificat d'immatriculation (carte grise) n'est pas conforme car le numéro de série dans le type du véhicule qui y figure, soit 1G6K56982FE821324 n'est pas celui apposé derrière le pare brise du véhicule acquis et qui correspond au 'certificat of title' délivré par l'état de Floride,

- qu'il a été ajouté sur le véhicule une plaque non conforme indiquant le numéro de la carte grise et que les numéros d'identification gravées sur les vitres ont été grattés,

- qu'il existe une fuite dans le rapport basse pression du compresseur affectant le système de climatisation, mais que la remise en état peut être effectuée aisément ;

Considérant que la société [V] [I] et fils a été déclarée en liquidation judiciaire le 26 mai 1997; que suivant les mentions figurant sur l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés, M. [R] [I] a été désigné en qualité de liquidateur amiable le 6 juin 2001 et la clôture pour insuffisance d'actif de la société a été prononcée le 25 février 2002 ;

Considérant que M. [O] n'a effectué aucune démarche pour obtenir un certificat d'immatriculation lors de l'acquisition du véhicule le 10 juin 1996; ce n'est que le 26 mars 1999, soit presque trois ans plus tard, qu'il a mandaté M. [R] [I] pour retirer les documents administratifs y afférents; que le 31 mars 1999, il a lui-même signé une demande de certificat d'immatriculation de son véhicule sous le numéro d'identification 1G6K56982FE821324 en mentionnant comme date d'acquisition le 30/3/99; qu'à cette demande était jointe un certificat de cession par lequel M. [G] [B] certifiait avoir vendu à M. [O] un véhicule Cadillac numéro de série 1G6K56982FE821324; que M. [O] , qui avait acquis son véhicule le 10 juin 1996 auprès de la société [I] et fils et qui avait pu constater que les numéros sur les vitres arrière étaient grattés, ne pouvait ignorer que ces renseignements étaient faux; que dès lors, il est mal fondé à reprocher à M. [I] des manoeuvres frauduleuses qui auraient eu pour but de lui faire croire qu'il achetait et pouvait utiliser un véhicule conforme à la réglementation en vigueur; que ses demandes à l'encontre de tous les intimés sont mal fondées; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de toutes ses demandes ;

Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il y pas lieu d'allouer une indemnité de ce chef à l'une ou à l'autre des parties ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [D] [O] à payer la somme de 1.500 € à M. [R] [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [D] [O] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute M.[R] [I] de sa demande formée es qualités et à titre personnel en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 07/04732
Date de la décision : 21/10/2009

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°07/04732 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-21;07.04732 ?
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