Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 15 OCTOBRE 2009
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/19799
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2008 du juge-commissaire du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/9663
APPELANTE:
Madame [E] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8]
nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoué à la Cour qui a déposé son dossier
INTIME:
Maître [P] [V]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [E] [M]
représenté par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour
assisté de Maître Florence REGENT, avocat plaidant pour le cabinet VATTIER au barreau de PARIS Toque : P 82
INTIME:
Monsieur le TRESORIER DE [Localité 6]
en ses bureaux [Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour
assisté de Maître Caroline AUGIS, avocat au barreau de PARIS Toque : G 564
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Madame Eliane HOULETTE, Substitut Général, qui a été entendue en ses réquisitions,
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.
Le 2 mars 2007, la TRÉSORERIE de [Localité 6] a déclaré une créance (numéro 7) d'un montant de 8.170 € (concernant les taxe d'habitation de 2004 et 2006) à titre définitif et privilégié au passif de la liquidation judiciaire de Madame [E] [I] épouse [M], ouverte par jugement du 8 février précédent du tribunal de grande instance de Paris.
Dans le cadre de la vérification des créances, cette créance ayant été critiquée par la débitrice, le liquidateur judiciaire a notifié au créancier, par lettre du 4 mars 2008, que dès lors, il en proposerait le rejet total au juge-commissaire.
La [Adresse 9] a intégralement maintenu sa créance dans sa réponse du 7 mars suivant.
Par ordonnance du 30 septembre 2008 (RG n° 06/9663 créance n° 7), le juge- commissaire :
- constatant que la taxe d'habitation de :
. 2004 a fait l'objet d'une réclamation devant le tribunal administratif de Paris,
. 2006 a fait l'objet d'une mise en recouvrement le 31 octobre 2006 et que le titre exécutoire correspondant est devenu définitif depuis le 31 décembre 2007,
- a :
. admis la créance de la Trésorerie de Paris 08 à hauteur de 4.157 € (taxe d'habitation 2006),
. et a sursis à statuer sur la créance déclarée par la Trésorerie de Paris 08 à hauteur de 4.013 € (taxe d'habitation 2004).
Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2008 par Madame [M], enregistré sous le numéro 2008/19799, intimant Maître [V] ès qualités et la TRÉSORERIE de [Localité 6] arrondissement en la personne de Monsieur le TRÉSORIER, ayant son siège [Adresse 4] ;
Vu l'appel interjeté le 23 octobre 2008 par Madame [M], enregistré sous le numéro 2008/20125 intimant les mêmes (Maître [V] ès qualités et la TRÉSORERIE de [Localité 8] en la personne du TRÉSORIER) ;
Vu l'ordonnance de jonction du 12 mars 2009 du conseiller de la mise en état ;
Vu les ultimes conclusions signifiées le 20 février 2009 par Madame [M] réclamant 1.000 € de frais irrépétibles et poursuivant l'infirmation de l'ordonnance et sollicitant :
- à titre principal, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, le renvoi de l'affaire devant une cour d'appel limitrophe, tant en raison de sa qualité d'avocate à la cour d'appel de Paris que de la présence dans l'instance de Maître [V] mandataire judiciaire près la cour d'appel de Paris,
- subsidiairement :
. l'annulation de l'ordonnance déférée,
. le rejet 'immédiat' de la totalité des créances déclarées 'entraînant leur extinction définitive' en raison de l'irrégularité de fond (alléguée) résultant de la violation de l'article R 622-23 du code de commerce du fait du défaut d'indication par le déclarant que la créance était contestée, la réclamation contentieuse étant toujours pendante,
. le rejet des déclarations de créance du fait du défaut de preuve de l'affichage dans les locaux administratifs de la délégation de [N] [W], inspecteur du Trésor, auteur desdites déclarations, dans les conditions de l'instruction du 6 octobre 2005 (BOI 12 C-3-05) la rendant opposable aux tiers,
. l'annulation 'd'office' de la déclaration de créance en raison 'de l'incapacité à agir en justice et de l'irrecevabilité de l'entité administrative ayant procédé à la déclaration [...] ' l'ordonnance ayant été rendue au profit de LA TRÉSORERIE DE PARIS 08, celle-ci n'ayant pas (selon l'appelante) la capacité d'ester en justice ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 mai 2009 par le TRÉSORIER DE [Localité 6] poursuivant la confirmation de l'ordonnance ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 juin 2009 par Maître [V] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de Madame [E] [M] : - demandant le rejet de la demande de renvoi devant une cour d'appel limitrophe, en raison des règles d'ordre public de la compétence du juge-commissaire désigné par le tribunal ayant ouvert la procédure collective, pour connaître du contentieux de la vérification des créances déclarées,
- et déclarant s'en remettre à justice pour le surplus, tout en estimant qu'en se bornant à indiquer que le montant de la taxe d'habitation 2006 est contesté pour les mêmes raisons que celles exposées dans le cadre du contentieux au titre de l'année 2004, Madame [M] ne justifie pas pour autant qu'une instance serait en cours au sens de l'article L 624-2 du code de commerce ;
Vu le visa du 6 mars 2009 du Ministère public ;
Le Ministère public entendu en ses réquisitions orales à l'audience ;
SUR CE, la cour :
Considérant que Madame [M] estime que le défaut d'indication, dans la déclaration de créance, de la juridiction saisie d'un litige constitue une irrégularité de forme affectant la validité de la déclaration de créance, l'irrégularité n'étant plus susceptible d'être couverte, au sens de l'article 115 du code de procédure civile, dès lors que le délai de déclaration des créances est expiré ;
Qu'elle fait notamment valoir que :
- le juge-commissaire est compétent pour apprécier la régularité d'une déclaration de créance fiscale, même s'il existe par ailleurs une contestation relevant du livre des procédures fiscales sur la régularité de la procédure d'établissement de l'impôt,
- les instances en cours font obstacle à toute décision du juge-commissaire,
- les déclarations de créances au nom de la Trésorerie de [Localité 6] sont nulles, selon l'appelante, en ce qu'elles n'ont pas été faites au nom du Trésorier de [Localité 6], 'seul habilité à exercer les actions liées au recouvrement des créances fiscales en application de l'article L 252 du livre des procédures fiscales' puisqu'elles ont été signées par Madame [X] [D], inspecteur du trésor,
- la trésorerie de [Localité 6] n'est pas une personne morale, son défaut corrélatif de capacité d'ester en justice ne lui permettant pas de recouvrer et de déclarer des créances, de sorte que l'appelante oppose une fin de non recevoir fondée sur l'article 122 du code de procédure civile, laquelle irrecevabilité ne peut plus être écartée du fait de la forclusion intervenue à raison de l'expiration du délai pour déclarer les créances, l'intéressée n'ayant pas, selon elle, à justifier d'un grief,
- les déclarations de créances du 27 mai 2008 précisant qu'elles 'annulent et remplacent' les bordereaux antérieurs ont, selon l'appelante, 'un effet annulatif mais non 'substituable', car tardives';
Considérant que le TRÉSORIER de [Localité 6], fait valoir, quant à lui que l'absence de la mention de l'existence d'une procédure en cours sur les bordereaux de déclaration de créances ne figure pas au nombre limitatif des actes pour irrégularité de fond énumérés à l'article 117 du code de procédure civile et que des contestations d'assiette et de recouvrement ne sont en cours qu'à l'encontre de la taxe d'habitation de l'année 2004 seulement ;
ceci ayant été rappelé,
Sur la demande de renvoi devant une autre cour d'appel
Considérant qu'il est constant que lors des débats devant le tribunal de grande instance de Paris ayant abouti au jugement du 8 février 2007 ayant ouvert la liquidation judiciaire de Madame [M], celle-ci n'a pas invoqué le bénéfice du privilège de juridiction de l'article 47 du code de procédure civile ;
Qu'au titre de la présente instance, la cour est actuellement saisi d'un recours à l'encontre d'une décision ultérieurement rendue par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Madame [M], lequel a été désigné par le tribunal ayant ouvert la procédure collective à l'encontre de celle-ci ;
Qu'aujourd'hui, Madame [M] demande à la Cour de 'renvoyer la présente affaire devant la cour d'appel de REIMS ou à défaut devant une autre cour d'appel limitrophe du ressort dans lequel elle exerce ses fonctions d'avocat ', en invoquant l'article 47 du code de procédure civile, sa propre qualité d'auxiliaire de justice, ainsi que celle de Maître [P] [V] exerçant ses fonctions dans le ressort de la Cour d'appel de PARIS ;
Qu'il convient d'abord de relever que pour l'application du texte invoqué l'auxiliaire de justice doit être partie au litige à titre personnel ; que Maître [P] [V] n'est présent dans toute la procédure de liquidation judiciaire qu'ès qualités et non pas à titre personnel ; que sa présence à la contestation de créance ès qualités de liquidateur de Madame [M] ne saurait donc, en toute hypothèse, fonder une mise en oeuvre des dispositions de l'article 47 précité ;
Qu'en revanche, Mme [M], qui est inscrite au barreau de Paris, est partie à l'instance à titre personnel ;
Considérant toutefois que le présent recours n'est pas dirigé contre la décision elle-même d'ouverture de la liquidation judiciaire, mais à l'encontre d'une décision d'admission de créance par le juge-commissaire désigné par le tribunal ;
Que dès lors, ni Madame [M] ni le créancier déclarant ne pouvaient avoir le choix de la saisine du juge ayant rendu la décision objet de la présente instance d'appel ; qu'en effet le juge-commissaire compétent pour statuer sur les contestations de créances est nécessairement celui désigné par le tribunal qui a ouvert la procédure, ce dernier ayant compétence exclusive pour connaître de tout ce qui concerne la liquidation judiciaire en application de l'article R.662-3 du code de commerce ;
Que c'est le tribunal de grande instance de PARIS qui, dans son jugement du 8 février 2007, a désigné Madame [C], vice-président de ce tribunal, comme juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Madame [M], conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du code de commerce ; que les pouvoirs de cet organe de la procédure sont légalement définis, notamment, dans le cadre de la liquidation judiciaire, par les articles L.641-11 et L.641-14 (ce dernier renvoyant aux articles L.624-1 et L.624-2) du code de commerce ; que ces règles sont d'ordre public et ne laissent aucune place au libre choix des parties qui sont soumises obligatoirement au pouvoir juridictionnel du juge-commissaire désigné par le tribunal ; qu'en application de l'article R.662-1 dudit code, les dispositions réglementaires du code de procédure civile ne sont applicables à la matière que dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement par le livre VI du même code ;
Que par conséquent l'article 47 du code de procédure civile, dont le mécanisme est incompatible avec la compétence légale du juge-commissaire désigné par le tribunal ayant ouvert la procédure collective, n'est pas applicable devant cet organe de la procédure collective statuant dans les limites de ses attributions ;
Que saisie d'un recours à l'encontre d'une décision du juge-commissaire, la cour statue dans la limite et selon les pouvoirs dévolus à cette instance juridictionnelle ;
Qu'ainsi, même si l'alinéa 2 de l'article 47 du code de procédure civile envisage le jeu des dispositions de son alinéa 1er devant la cour d'appel, Madame [M] est mal fondée à demander le bénéfice d'un privilège de juridiction qui n'existe pas en la matière en première instance devant le juge-commissaire ;
Que la demande de renvoi devant une autre cour d'appel sera donc rejetée ;
Sur l'annulation de l'ordonnance déférée
Considérant que Madame [M] soulève la nullité de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a été rendue au profit de 'LA TRÉSORERIE DE PARIS 08' qui n'aurait pas la capacité d'ester en justice pour déclarer les créances du Trésor et procéder à leur recouvrement ;
Mais considérant que la déclaration de créances a été établie au nom du comptable public sur un document à l'en tête de la Trésorerie principale de [Localité 6] arrondissement, c'est-à-dire un service de l'Etat ;
Que l'article L.252 du Livre des procédures fiscales investit personnellement le comptable public, territorialement compétent, d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice liées au recouvrement de l'impôt ;
Qu'en visant 'LA TRÉSORERIE DE PARIS 08' l'ordonnance critiquée est prononcée, sans ambiguïté, au profit de l'Etat, agissant plus particulièrement par le comptable public de la Trésorerie de [Localité 6] arrondissement, lequel a intérêt à agir au nom de l'Etat en exécution des pouvoirs qui lui sont légalement dévolus ;
Qu'en conséquence, la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise ne sera pas accueillie ;
Sur la nullité alléguée de la déclaration et le défaut de visa du contentieux affectant les créances déclarées
Considérant que l'appelante prétend que le signataire de la déclaration de créance du 27 mai 2007 n'aurait pas justifié d'une délégation de pouvoir à son profit dans les conditions prévues par l'instruction du 6 octobre 2005 (BOI 12 C-3-05) ;
Mais considérant que la décision du 23 septembre 2005 elle-même, du directeur général des impôts, concernant les délégations de signature en matière d'actes de poursuite, publiée au bulletin officiel des impôts n°163 du 6 octobre 2005, dont copie a été versée aux débats par l'appelante sous le numéro 21, ne prévoit pas expressément la publication pour être opposables aux tiers ;
Que la déclaration litigieuse de créance a été signée par [N] [W] Inspecteur du Trésor, agissant par procuration du comptable des impôts et qu'il n'a pas été allégué que le bénéficiaire de la délégation de signature n'avait pas au moins le grade de contrôleur, conformément à la décision sus-visée du directeur général des impôts ;
Considérant que l'article L.252 précité du Livre des procédures fiscales, n'oblige pas le comptable public territorialement compétent à agir en personne, ni ne limite sa faculté de déléguer ses pouvoirs à un membre du service ;
Que par ailleurs, l'article 410 de l'annexe 2 du code général des impôts autorisant chaque fonctionnaire des impôts à déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, le comptable de la Trésorerie de [Localité 6], avait qualité pour déléguer sa signature ;
Considérant que Madame [M] soutient aussi que la déclaration de créances est nulle comme n'ayant pas indiqué la juridiction saisie du litige alors que les créances fiscales faisaient l'objet d'un contentieux ;
Que ne contestant pas que les contestations d'assiette et de recouvrement en cours ne concernent que la seule taxe d'habitation de l'année 2004, la critique ne concerne que la partie de l'ordonnance ayant prononcé le sursis à statuer prononcé sur la créance déclarée par la Trésorerie de Paris 08 à hauteur de 4.013 € ;
Mais considérant que le non-respect de l'exigence posée par l'article R.622-23, 3° du code de commerce (ancien article 98 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005) constitue tout au plus un vice de forme, ne pouvant entraîner la nullité de l'acte que dans les conditions énoncées à l'article 114 du code de procédure civile; que Madame [M], qui ne précise pas, au demeurant, le grief que lui aurait causé la prétendue irrégularité, n'a pas pu être pénalisée par l'omission de l'indication de contentieux fiscaux qu'elle connaît pour les avoir introduits elle-même, et d'ailleurs, énumérés dans ses conclusions ; qu'à défaut de grief résultant de l'irrégularité, aucune nullité n'est encourue ;
Que l'exception de nullité sera donc rejetée ;
Sur la nullité et le rejet immédiat des créances
Qu'en conséquence des motifs ci-dessus, les demandes de nullité et de rejet immédiat des créances ne seront pas accueillies ;
Sur l'incidence des instances pendantes devant la juridiction administrative
Considérant, comme l'a relevé le juge-commissaire à propos de la taxe d'habitation de l'année 2004 d'un montant de 4.013 €, qu'antérieurement à l'ouverture de la procédure collective intervenue par jugement du 8 février 2007, cette créance déclarée fait l'objet d'une contestation pendante depuis le 8 décembre 2005 devant le tribunal administratif de Paris ;
Que les pouvoirs du juge-commissaire, et par suite ceux de la cour dans le cadre de sa saisine actuelle, statuant sur une contestation de créance sont définis par l'article L.624-2 du code de commerce; qu'il en résulte que l'existence d'un contentieux fiscal fait obstacle à toute décision d'admission comme de rejet de la créance; que dans ce cas le juge-commissaire doit seulement constater qu'une contestation échappant à sa compétence est en cours; qu'il ne doit pas surseoir à statuer, puisque la créance sera fixée par le juge de l'impôt, ce qui permettra ensuite au trésor public titulaire d'un titre définitif de demander au greffier son inscription sur l'état des créances en application des articles R.624-2 et R.624-9 du code de commerce ;
Qu'il y a donc lieu de réformer l'ordonnance uniquement du chef du sursis à statuer prononcé à l'égard de la créance concernant la taxe d'habitation de l'année 2004 ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant que succombant dans son recours, Madame [M] ne saurait prospérer dans sa demande au titre des frais irrépétibles étant observé que les autres parties à l'instance d'appel n'ont pas formulé de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette la demande de renvoi devant une autre cour d'appel,
Confirme l'ordonnance notamment en ce qu'elle a constaté que la créance déclarée au titre de la taxe d'habitation 2004, faisait l'objet d'une instance pendante devant le tribunal administratif et a admis la créance au titre de la taxe d'habitation 2006 à hauteur de 4.157 €,
La réforme uniquement en ce qu'elle a sursis à statuer sur la contestation de la créance déclarée,
Dit que les dépens de la présente instance d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. COULON P.MONIN-HERSANT