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15/10/2009 | FRANCE | N°08/15569

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 15 octobre 2009, 08/15569


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 15 OCTOBRE 2009



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15569



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 07/00401 - 1ère chambre A





APPELANT







Le MINISTERE PUBLIC

pris en la personne der>
Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au [Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 6]



représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général




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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 15 OCTOBRE 2009

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15569

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 07/00401 - 1ère chambre A

APPELANT

Le MINISTERE PUBLIC

pris en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au [Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 6]

représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général

INTIME

Monsieur [C] [K]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 9] (SENEGAL)

demeurant : Chez Madame [K]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par la SCP GUIZARD,

avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

Vu l'arrêt de réouverture des débats du 2 juillet 2009,

Les débats ont été intégralement repris, la cour étant autrement composée le 15 septembre 2009 en application de l'article 432-alinéa 2 du code de procédure civile,

et en application des dispositions des articles 786 et 910 du code

de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique,

le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur PÉRIÉ, président et Madame BOZZI, conseiller, chargés du rapport

Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur PÉRIÉ, président

Madame BOZZI, conseiller

Madame GUIHAL, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND

Ministère public :

représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,

qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 juillet 2008 par lequel cette juridiction a dit que M.[C] [K], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 9] (Sénégal), de [F] [K], né le [Date naissance 4] 1925 à [Localité 8] (Guinée) qui l' a reconnu à la naissance et de [X] [Z], née le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 9], a dit que l'intéressé est français, ordonné l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du Code civil et laissé les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2008 par le ministère public ;

Vu l'arrêt avant dire droit de cette cour en date du 2 juillet 2009 qui a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur l'application au présent litige des dispositions de l'article 20-II- 6° de l'ordonnance 2005-759 du 4 juillet 2005 et réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du ministère public en date du 7 août 2009 lequel prie la cour d'infirmer le jugement, de constater l'extranéité de M. [K], d'ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi et de condamner l'intimé aux dépens ;

Vu les écritures de l'intimé en date du14 avril 2009, qui demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ainsi que de « condamner le ministère public » aux dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que M. [K] n'a pas déposé d'écritures postérieurement à l'arrêt avant dire droit ;

Sur ce,

Considérant qu'au soutien de son appel, le ministère public expose que le père de M. [K] avait perdu la nationalité française lors de l'accession de la Guinée à l'indépendance et que sa mère, née de parents Cap-Verdiens, était étrangère en sorte que l'intimé avait lui-même perdu la nationalité française lors de la survenance de cet événement; qu'il ajoute que M. [K] n'avait pu bénéficier de l'effet collectif attaché au mariage de sa mère, célébré le [Date mariage 1] 1959, avec M. [P] [E], de nationalité française, dans la mesure où Mme [Z] n'était pas parent survivant au sens de l'article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, puisque M. [F] [K], décédé en 1985, était encore en vie lorsque la Guinée a accédé à l'indépendance ; que le ministère public ajoute que selon les dispositions de l'article 32 du Code civil qui a repris celles de l'article 152 du code de la nationalité dans sa rédaction de la loi du 9 janvier 1973, le maintien de la nationalité française profite uniquement aux conjoints, veufs et veuves et aux descendants d'un originaire et non plus, comme c'était le cas aux termes de l'article 1er de la loi du 28 juillet 1960, aux descendants des conjoints, veufs ou veuves d'un originaire, en sorte que Monsieur [K] n'a aucun titre à la nationalité française ;

Considérant que M. [K] expose pour sa part, être français par filiation maternelle, le lien de filiation l'unissant à Mme [Z] résultant de l'indication du nom de sa mère dans le corps de l'acte de naissance le concernant et avoir en conséquence, bénéficié étant mineur à cette époque, de l'effet collectif de l'acquisition par cette dernière de la nationalité française consécutivement à son mariage avec un Français ; qu'il prétend également n'avoir pas perdu la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de la Guinée, en sa qualité de descendant d'un conjoint d'originaire, conformément aux dispositions de l'article premier de la loi du 28 juillet 1960 ;

Considérant que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'outre-mer de la France sont régies par la loi du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre premier-bis du livre premier (articles 32 à 32-5 inclus) du Code civil qui s'est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction de 1973, lequel s'était également substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code, dans sa rédaction de la loi du 28 juillet 1960;

Considérant qu'il résulte de l'application combinée de ces textes, qu' ont conservé la nationalité française :

- 1° les originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960 ainsi que leurs conjoints, veufs ou descendants,

- 2° les personnes originaires de ces territoires qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté, lorsqu'ils sont devenus indépendants,

- 3° les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de nationalité française,

- 4° les personnes qui ne se sont pas vues conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats ainsi que leurs enfants mineurs de 18 ans au jour de l'indépendance ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'[F] [K], père de l'intimé, qui n'a pas souscrit de déclaration récognitive, a perdu la nationalité française comme ne satisfaisant à aucune des conditions précitées de conservation de cette nationalité ; que M. [C] [K] étant descendant d'un conjoint d'originaire mais n'étant lui-même ni conjoint, ni veuf, ni descendant d'originaire, il ne peut avoir conservé la qualité de Français ; qu'il ne soutient ni ne démontre pouvoir se prévaloir des autres conditions posées par les textes précités ;

Considérant que s'agissant de l'effet collectif de l'acquisition par [X] [Z] de la nationalité française par l'effet de son mariage avec [P] [E], lui-même français, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 84 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 rendu applicable aux territoires d'outre-mer par le décret du 24 février 1953, devenait de plein droit français, à la condition que sa filiation soit établie conformément à la loi française :

- 1° l'enfant mineur légitime ou légitimé dont le père ou la mère, si elle est veuve, acquiert la nationalité française,

- 2° l'enfant mineur, dont celui des parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu ou le cas échéant dont le parent survivant, acquiert la nationalité française ;

Considérant que la situation de M.[C] [K] ne peut relever du 1° de ce texte ; que son père étant décédé postérieurement à son accession à la majorité, il ne peut non plus bénéficier de ses dispositions favorables en tant qu'enfant mineur d'un parent survivant ayant acquis la nationalité française ; que cependant il est susceptible d'être saisi par l'effet collectif de l'accession à la nationalité française de Mme [X] [Z] par l'effet de son mariage, si le lien de filiation qui l'unit à cette dernière a été établi en premier lieu ;

Considérant à cet égard que l'examen de l'acte de naissance concernant M.[C] [K], dressé le 4 juillet 1952 sur les registres de l'état civil de la ville de [Localité 9], fait apparaître qu'il est né le [Date naissance 3] précédent de [X] [Z] et qu'il a été reconnu par [F] [K] qui a déclaré la naissance en qualité de père, le jour du dressé de l'acte ;

Considérant que l' établissement de la filiation à l'égard de la mère, à le supposer antérieur à l'établissement du lien à l'égard du père et qui ne procède que de l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance, ainsi que le prévoit l'article 311 ' 25 du Code civil issu de l'ordonnance 759 - 2005 du 4 juillet 2005 applicable en la présente espèce introduite postérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, fixée au 1er juillet 2006, ne produit aucun effet sur la nationalité des personnes majeures à cette date comme c'est le cas de M. [K], ainsi qu' en dispose l'article 20- II- 6° de l'ordonnance précitée ; qu'en conséquence l'intimé, qui ne peut se prévaloir valablement de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par sa mère, pas plus que d'avoir conservé la nationalité française en qualité de descendant d'un conjoint d'originaire, ne peut être français ; que le jugement est donc infirmé et M. [K], condamné aux dépens ;

Considérant qu'eu égard au sens du présent arrêt, les demandes formées par l'intimé sont rejetées ;

Par ces motifs,

- infirme le jugement,

- constate l'extranéité de M. [C] [K], né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 9] (Sénégal),

- ordonne l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du Code civil,

- rejette toute autre demande,

- condamne M. [C] [K] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGAND J.F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/15569
Date de la décision : 15/10/2009

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°08/15569 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-15;08.15569 ?
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