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15/10/2009 | FRANCE | N°08/00866

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 octobre 2009, 08/00866


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 15 Octobre 2009



(n° 23 , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00866-LMD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 07-01118





APPELANT

Monsieur [E] [H]

[Adresse 5]

MEXICO 6 DF -

MEXIQUE

représenté par Me E

mmanuel DE LAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : K.150







INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS (CPAM 93)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [F] en vert...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 15 Octobre 2009

(n° 23 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00866-LMD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 07-01118

APPELANT

Monsieur [E] [H]

[Adresse 5]

MEXICO 6 DF -

MEXIQUE

représenté par Me Emmanuel DE LAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : K.150

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS (CPAM 93)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [F] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2009, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bertrand FAURE, président et Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il sera rappelé que :

Monsieur [H] a été victime d'un accident du travail le 5 décembre 1969.

Il a ensuite sollicité de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis-ci-après la Caisse-le remboursement de frais médicaux engagés du 27 mars 2005 au 8 mars 2006 au Mexique, pays où il réside, ce qui lui a été refusé.

Monsieur [H] a, par lettre du 11 juillet 2007, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de la Commission de Recours Amiable, laquelle a ensuite, par décision du 27 février 2008, rejeté sa requête.

Par jugement du 1° juillet 2008, le tribunal a débouté Monsieur [H] de sa demande en paiement de la somme de 8049 € et de celle au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 29 septembre 2008 Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 31 juillet 2009 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'appelant demande à la Cour de :

-infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

-condamner la Caisse à lui payer la somme de 8049 € avec intérêts au taux légal à compter 'de sa demande de remboursement'

-et celle de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse demande à la Cour de :

-confirmer le jugement entrepris,

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Sur quoi la Cour :

Considérant que Monsieur [H] soutient, au visa des articles L 431-1 et suivants, L 371-1 du Code de la Sécurité Sociale, de ceux de la Déclaration des Droits de l'Homme et du préambule de la constitution de 1946, que, bénéficiant d'une rente accident du travail, il est en droit de percevoir les prestations en nature de l'assurance-maladie ; qu'en effet l'article L 371-1 ne comporte aucune restriction territoriale et ne renvoie pas à l'article L 332-2 invoqué par la Caisse ; qu'en outre le versement de ces prestations constitue l'accessoire de sa rente invalidité et obéit aux mêmes règles ; qu'en décider autrement conduirait en conséquence à remettre en cause ses droits et son titre de rente et, violerait le principe d'égalité entre les travailleurs victimes d'accident du travail, et serait la négation des objectifs et buts qui ont fondé la Sécurité Sociale ;

Mais, considérant, de première part, que Monsieur [H] ne justifie pas plus qu'en première instance que les soins et traitements dont il demande remboursement soient liés à son accident du travail ; qu'en effet les pièces qu'il produit sur ce point émanent de praticiens mexicains et ne sont pas traduites, ce qui ne permet pas d'en apprécier la portée ;

Considérant que l'article L 332-3 du Code de la Sécurité Sociale énonce :

'Lorsque les soins sont dispensés hors de France...les prestations correspondantes des assurances maladie...ne sont pas servies.' ce sous la seule réserve de l'application des conventions et règlements internationaux ;qu'en l'espèce il n'est pas discuté qu'aucune convention internationale ne lie le Mexique et la France ;

Considérant que de telles dispositions ne sont pas contraires aux droits fondamentaux, en ce qu'ils concernent le cas spécifique des personnes résidant à l'étranger, pour lesquels la Caisse conserve la faculté-non l'obligation-de rembourser les soins dispensés hors de l'état qui gère les comptes sociaux au bénéfice de ses résidents ;

Considérant ainsi que les dispositions de l'article L 332-2 ne dérogent pas à ce principe d'ordre général ;

Considérant en conséquence que le jugement est confirmé ;

Considérant qu'aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs :

Confirme le jugement entrepris,

Rejette toutes autres demandes,

Dit que l'appelant est dispensé du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 08/00866
Date de la décision : 15/10/2009

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°08/00866 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-15;08.00866 ?
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