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15/10/2009 | FRANCE | N°08/00858

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 octobre 2009, 08/00858


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 15 Octobre 2009



(n° 17 , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00858 BF



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 20414801





APPELANT

Monsieur [K] [M]

[Adresse 5]

[Localité 4]

[Localité 4]

non comparant, non

représenté





INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [F] en vertu d'un pouvoir général





Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sa...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 15 Octobre 2009

(n° 17 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00858 BF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 20414801

APPELANT

Monsieur [K] [M]

[Adresse 5]

[Localité 4]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [F] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2009, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Bertand FAURE, président, et Monsieur Louis Marie DABOSVILLE, conseiller , chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [K] [M] d'un jugement rendu le 13 Février 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS

(1ère Section) qui l'a débouté de sa contestation d'une décision en date du 3 Novembre 2004 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse

(CNAV) rejetant sa demande de rachat de cotisations ;

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe Social de la Cour dûment émargé en date du 3 Novembre 2008 [K] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; sa lettre du 27 Juillet 2008 valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; il n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ;

Sur quoi la Cour :

Considérant qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que le sollicite la Caisse intimée ;

Qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant [K] [M] de son recours ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare [K] [M] recevable mais mal fondé en son appel ; l'en déboute ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 08/00858
Date de la décision : 15/10/2009

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°08/00858 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-15;08.00858 ?
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