RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRET DU 15 Octobre 2009
(n° 15 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00844-LMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08-00216
APPELANT
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [M] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2009, en audience publique, les parties présente et représentée ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [U] [N] a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 13 mai 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a débouté de son recours envers une décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse concernant la réduction puis la suspension de son allocation supplémentaire.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard,
Monsieur [U], présent à l'audience, argue de ce qu'il a besoin d'une retraite complémentaire en raison de la faiblesse de sa pension-600 € mensuels-au regard du montant de son loyer.
Par observations orales de son représentant la Caisse nationale d'assurance vieillesse rappelle que les ressources de Monsieur [U] dépassent le plafond et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
Sur quoi la Cour :
Considérant que les premiers juges, qui ont rappelé que la demande présentée par Monsieur [U] a fait déjà l'objet d'une décision de leur part le 21 décembre 2006 et qu'elle se heurte en conséquence à l'autorité de chose jugée, ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la Cour ne peut que confirmer la décision entreprise;
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que l'appelant est dispensé du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,