RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRET DU 15 Octobre 2009
(n° 11 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00840-LMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 08/00151B
APPELANT
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB 131
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 08/048622 du 19/11/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
SA GAILLARD
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Bernard PARADIS, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : PN 373
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS (CPAM 93)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [O] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2009, en audience publique, les parties assistée et représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les faits, la procédure, les prétentions des parties:
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il sera rappelé que :
Monsieur [S] qui travaille depuis le 24 août 1977 en qualité de chauffeur poids lourd au sein de la Société Gaillard est en litige avec son employeur depuis le mois de novembre 1996 date à laquelle il a saisi la juridiction prud'hommale devant laquelle il a obtenu diverses sommes au titre de rappels de salaires, congés payés et primes.
Par ailleurs Monsieur [S], qui est en arrêt maladie depuis le 3 septembre 1999, a déposé le 15 novembre 2001 une demande pour maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du 14 du même mois qui mentionnait 'syndrome anxio dépressif suite à un harcèlement moral ';
Sur avis d'un premier CRRMP, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis-ci-après la Caisse - a rejeté cette demande le 17 octobre 2002, position confirmée par la Commission de Recours Amiable dans sa séance du 28 mai 2003, mais annulée pour vice de forme par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 13 mai 2004.
Le 15 septembre 2004 le CRRMP, régulièrement composé, a, de nouveau, conclu à l'absence de rapport de lien de causalité entre la maladie de Monsieur [S] et les griefs présentés par ce dernier envers son employeur.
Par jugement du 10 septembre 2008 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a dit le recours diligenté par Monsieur [S] à l'encontre de cette décision mal fondé.
Par déclaration du 23 septembre 2008 Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 19 décembre 2008 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'appelant demande à la Cour de:
-infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
-renvoyer le dossier devant un autre CRRMP.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 août 2009 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse demande à la Cour de:
-confirmer le jugement entrepris.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2009 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la Société GAILLARD demande à la Cour de:
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
-débouter Monsieur [S] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-le condamner à payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Sur quoi la Cour :
Considérant que Monsieur [S] soutient que, dans le cadre du conflit l'opposant à son employeur, ce dernier, constatant que, en cause d'appel, le dossier ne lui était pas favorable, a usé de méthodes de harcèlement moral, notamment par le biais d'insultes et de propos racistes, de pratiques discriminatoires affectant ses conditions de travail-affectations inadaptées à son état de santé l'obligeant à manipuler des charges excessivement lourdes ou encombrantes sans moyens adéquats, menaces, brimades et injures diverses-ce dont ont attesté des médecins et des collègues de travail ; que cette violence psychologique explique un état dépressif qu'il n'avait jamais connu auparavant ;
Considérant cependant que Monsieur [S] n'apporte en cause d'appel aucun élément de nature à remettre en cause les faits sur lesquels se sont fondés les premiers juges ; que ceux-ci, après avoir rappelé la nécessité, en l'absence d'inscription au tableau des maladies professionnelles de celle invoquée par Monsieur [S], d'établir qu'elle est essentiellement et directement causé par le travail, ont analysé l'avis donné en conséquence par le CRRMP, et les moyens opposés par Monsieur [S] ; que le tribunal n'a ainsi pas accordé crédit aux attestations produites, établies pour certaines en 2003 et en des termes généraux par des personnes ne sachant pas parler ni écrire le français ;
Considérant qu'en effet la chronologie des faits exposée par l'appelant pose question, dans la mesure où l'intéressé date de l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles-devant laquelle son affaire a été plaidée le 14 mars 2001 et le délibéré rendu le 26 avril suivant-le commencement du harcèlement l'ayant conduit à la dépression, lors même que la Société GAILLARD souligne, sans être démentie, que Monsieur [S] était en arrêt maladie depuis le 3 septembre 1999, point qui a été également relevé par le tribunal et sur lequel l'appelant n'oppose aucun moyen, bien que cette seule circonstance conduise nécessairement au rejet de ses prétentions, l'employeur n'ayant en toute logique pu harceler sur son lieu de travail un salarié qui n'y était pas présent ;
Considérant qu'il en découle qu'il est difficile de comprendre la portée du certificat médical du 14 novembre 2001 qui est à l'origine de ce litige, en ce que le Dr [W] n'explique pas à quelle date remonte la pathologie qu'il cite ;
Considérant par ailleurs que les conclusions développées par l'appelant ne sont pas exemptes de contradiction et rendent difficile l'appréhension de ses moyens, puisque qu'après avoir d'emblée affirmé la relation de cause à effet entre la procédure d'appel et sa maladie, il invoque ensuite un certificat médical du Dr [B] selon lequel il était suivi depuis janvier 2000 pour 'état dépressif sévère consécutif à un harcèlement moral sur son lieu de travail';
Considérant qu'il y aurait lieu dès lors de tenir pour cause de la déclaration du 14 novembre 2001 des faits beaucoup plus anciens, antérieurs à 2000; qu'il s'agirait ainsi d'une aggravation-terme que n'utilise pas Monsieur [S] ;que ce dernier cite, pour cette période, des faits qu'il qualifie de brimades : manipulations de charges lourdes, dégradations des conditions de travail-mais pour lesquels il a fait l'objets d'arrêt de travail ne faisant pas état de phénomènes dépressifs ;
Considérant que les violences verbales également invoquées se seraient manifestées de 1995 à 1999 ; que si l'existence d'injures à caractère raciale n'est pas déniée par la Société GAILLARD-qui argue d'avoir sanctionné leurs auteurs-le caractère inacceptable de tels agissements n'emporte pour autant pas qu'ils aient eu pour conséquence, à long terme, la ou les dépressions visées par Monsieur [S], les certificats médicaux, qui reposent sur des termes généraux découlant des seuls propos de l'intéressé, ne permettant de l'établir ; que pas plus ne peuvent y suppléer les attestations de Messieurs [C], [D], [P], qui ne visent que des 'propos racistes' sans les caractériser ni les dater, lors même que la Société Gaillard produit des attestations émanant d'autres salariés qui ne mentionnent qu'un incident avec Monsieur [V], en 1996 ;
Considérant que les autres pièces produites, relatives à des divergences entre Monsieur [S] et la Société Gaillard ne permettent pas non plus de caractériser un climat de harcèlement ayant débouché sur les symptômes allégués par Monsieur [S] ;
Considérant en conséquence que le jugement est confirmé ;
Considérant qu'aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur [S] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,