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15/10/2009 | FRANCE | N°07/22146

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 15 octobre 2009, 07/22146


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 15 OCTOBRE 2009



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/22146



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2007 -Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 1107000376





APPELANT



Monsieur [O] [U]

[Adresse 8]

[Localité 12]

représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN

- CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE, plaidant pour la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partiel...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 15 OCTOBRE 2009

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/22146

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2007 -Tribunal d'Instance de LONGJUMEAU - RG n° 1107000376

APPELANT

Monsieur [O] [U]

[Adresse 8]

[Localité 12]

représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE, plaidant pour la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2008/016797 du 18/04/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Mademoiselle [J] [E]

[Adresse 7]

[Localité 11]

représenté par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour

assisté de Me Albert BELFIORE, avocat au barreau d'ESSONNE

(dépôt de dossier)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral de Madame Marie-Suzanne PIERRARD, et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er septembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère et Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-José PERCHERON, présidente

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère

Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Hélène BODY

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Madame Hélène BODY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

[O] [U] et [J] [E] ont vécu maritalement de 1997 à 2001.

[O] [U] a remis sur les comptes de placement ouverts au nom d'[J] [E] la somme de 56.055,32 € à la suite de la vente d'un bien immobilier dont il aurait hérité :

* le 1er décembre 2000 par virements du compte chèques [XXXXXXXXXX010] de [O] [U] ouvert auprès du Crédit agricole

- de la somme de 30.000 francs(4.753.47 €)sur le compte Codevi n°[XXXXXXXXXX04] souscrit le même jour par [J] [E]

- de la somme de 100.000 francs(15.244,90 €) sur le compte Epargne logement(CEL) n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le même jour au nom d'[J] [E], d'une durée de 4 ans

- de la somme de 115.000francs (17.531,64 €) sur un compte de Plan Epargne Logement (PEL) n°[XXXXXXXXXX05] de la même durée, ouvert concomitamment par cette dernière

* le 28 décembre 2000 la somme de 20.170,68 francs (3.075 €) sur le compte espèces associé d'un Plan d''Epargne Actions PEA [XXXXXXXXXX02] ouvert le 1er décembre 2000 par [J] [E] avec un compte titre PEA n°[XXXXXXXXXX03] (les fonds étant placés en souscription de 30 parts du FCP Dynatop)

* enfin le 22 février 2001 la somme de 78.000 francs (11.891,02 €)sur un compte de dépôt à terme (durée d'un an) n°[XXXXXXXXXX06] souscrit le même jour par [J] [E] ainsi qu'une somme de 20.000 francs (3.048,98 €) sur le compte espèces [XXXXXXXXXX02] associé au PEA, les fonds étant placés en souscription de parts Atout.

Parallèlement, le 21 février 2001, un virement d'une somme de 98.000 francs avait été effectué du compte CEL [XXXXXXXXXX01] au nom de [J] [E] sur le compte chèques de [O] [U].

Aucun écrit n'est intervenu entre les parties. [O] [U] a bénéficié d'une procuration sur ces comptes, révoquée en novembre 2002.

Lors de la séparation du couple en juin 2001, il a été procédé à divers virements de ces comptes vers le compte chèques [XXXXXXXXXX09] de [O] [U], soit le 30 juin 2001 une somme de 118.308,84 francs (18.036,07€ ) au titre du remboursement du PEL [XXXXXXXXXX05] d'[J] [E] qui a été résilié ainsi qu'une somme de 79.219,22 francs (12.176,89 €) au titre de la clôture de son compte Epargne Moneterm [XXXXXXXXXX013].

A cette date, une somme totale de 47.644,60 € avait été ainsi reversée à [O] [U].

Le 8 novembre 2004, ce dernier a mis en demeure [J] [E] d'avoir à lui régler la somme de 13.000 francs avec les intérêts, à lui rembourser 700 francs au titre de l'achat d'un magnétoscope et à lui rendre divers objets(2 tasses et des bagues).

Par une seconde lettre recommandée adressée le 12 mars 2005, il a réclamé paiement d'un montant de 8.410,70 € au titre de fonds avancés.

Puis, le 6 mars 2007, il a assigné [J] [E] devant le tribunal d'instance de Longjumeau afin de la voir condamnée, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes de 8.410,72 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause, avec intérêts de droit à compter du 10 novembre 2004, 1.000 € a titre de dommages et intérêts et 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile

Par jugement rendu le 15 novembre 2007, le tribunal a débouté [O] [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à [J] [E] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Le 27 décembre 2007, [O] [U] a interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions de l'appelant en date du 27 octobre 2008 tendant à la condamnation d'[J] [E] à lui payer les sommes de 8.410,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2004, 1.000 € a titre de dommages et intérêts et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

Vu les conclusions d'[J] [E] en date du 26 mai 2009 tendant à la confirmation du jugement, à titre subsidiaire à la compensation entre la somme réclamée et une créance de 9.600 € sur le fondement de l'article 1289 du code civil, outre la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

SUR CE LA COUR

Considérant que, comme l'a rappelé le premier juge, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ;

Qu'il sera relevé qu'aucun écrit n'est intervenu entre les parties, ni lors du placement des fonds sur des comptes au nom d'[J] [E] ni lors de la séparation.

Que les parties s'accordent sur le montant versé et sur le montant rétrocédé lors de la séparation ;

Que si [O] [U] soutient que, lors du placement des sommes en cause, il n'avait pas entendu s'en déposséder irrévocablement puisqu'il détenait une procuration sur les comptes de placement de son amie, cette dernière ne le conteste pas mais fait valoir que lors de la séparation un accord est intervenu entre les parties pour qu'elle conserve le solde aujourd'hui réclamé, en dédommagement des frais de la vie commune ;

Qu'elle en veut pour preuve le fait que [O] [U] qui a utilisé la procuration pour se rembourser en clôturant notamment ses comptes épargne logement et le compte à terme, a volontairement laissé la somme litigieuse représentant sa participation aux quatre années de vie commune.

Qu'il n'a pas cherché à se rembourser en totalité alors même qu'elle n'a révoqué la procuration que le 19 novembre 2002 ;

Que ce n'est que par la suite, qu'il est revenu sur cet accord ;

Considérant que si [O] [U] conteste tout accord, il ne s'explique pas sur ces faits ;

Que s'il invoque les termes des courriers d'[J] [E], d'août 2003 et de novembre 2004, ceux-ci ne sont pas en contradiction avec les dires de cette dernière puisqu'elle y fait référence à la volonté de son ex compagnon de reprendre 'les choses données' ;

Qu'il ne peut qu'être relevé que ce n'est que dans la mise en demeure du 12 mars 2005, soit près de quatre années après la rupture de la vie commune qu'apparaît pour la première fois la mention de la somme de 8.410,72 €, la mise en demeure de novembre 2004 réclamant un montant de 1.300 francs ;

Considérant dès lors que c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'il doit être déduit du fait que [O] [U], lors de la séparation du couple, ne s'est pas remboursé au moyen de la procuration de la totalité de la somme versée sur les comptes et du fait qu'il n'a réclamé que très tardivement le paiement du solde qu'un accord est intervenu lors de la séparation pour qu'[J] [E] conserve cette somme ;

Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, la demande subsidiaire d'[J] [E] devenant sans objet ;

Que [O] [U] qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel qu'il serait inéquitable de laisser à la charge d'[J] [E] ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Condamne [O] [U] à verser à [J] [E] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,

Condamne [O] [U] aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 07/22146
Date de la décision : 15/10/2009

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°07/22146 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-15;07.22146 ?
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