La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2009 | FRANCE | N°07/14635

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 15 octobre 2009, 07/14635


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 15 OCTOBRE 2009



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14635



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 03/10137





APPELANT



Monsieur [T] [X]

demeurant [Adresse 1]



représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoué

s à la Cour

assisté de Me Pascale TOLLITTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 379, substituant Me Françoise BASTIEN REHEIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1368,







INTIMEE



Soci...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 15 OCTOBRE 2009

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14635

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 03/10137

APPELANT

Monsieur [T] [X]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assisté de Me Pascale TOLLITTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 379, substituant Me Françoise BASTIEN REHEIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1368,

INTIMEE

Société JEFF DE BRUGES FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège : [Adresse 2]

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Me Marcel AZENCOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A197,

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral de Madame Agnès MOUILLARD ,Conseillère, et conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile en audience publique, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente

Madame Catherine LE BAIL, Conseillère

Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur David GUIMBERTAUD

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Hélène DEURBERGUE, président et par Madame Nadine BASTIN, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par contrat du 31 août 1998, la société Cocidac et la SARL Senteur Café (désignée par erreur sous la dénomination de Senteur Chocolat), sont convenues d'un contrat de franchise par lequel la première concédait à la seconde le droit d'exploiter un système de distribution spécialisé dans la vente de chocolat, crèmes glacées et dragées, sous l'enseigne et la marque 'Jeff de Bruges-Martial', dans le centre commercial Carrefour à [Adresse 3] pour une durée de six ans expirant le 30 août 2004. Le même jour, M. [T] [X], gérant de la société Senteur Café, a signé un document intitulé 'garantie à première demande', par lequel il se portait garant inconditionnel, à hauteur de 200 000 F et pour une durée de six ans, de toutes les sommes dues par cette société à Cocidac au titre du contrat.

La société Senteur Café a été mise en liquidation judiciaire le 24 février 2000. Le 20 mars 2000, Cocidac a déclaré une créance de 39 553,61 euros et, simultanément, a mis en demeure M. [X] d'exécuter son engagement, à hauteur de 30 489,80 euros.

Le 5 décembre 2003, la SAS Jeff de Bruges Diffusion France (Jeff de Bruges), nouvelle dénomination de Cocidac, a assigné M. [X] en paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Elle lui a ensuite également réclamé 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour lui avoir dissimulé la situation désastreuse de la société qu'il dirigeait lors de la signature du contrat.

Soutenant que la garantie qu'il a souscrite constitue un cautionnement qui l'autorise à invoquer les exceptions de la débitrice principale, M. [X] a demandé l'annulation du contrat de franchise pour vice du consentement et non respect de la 'loi Doubin', partant, celle du cautionnement qui en est l'accessoire, a invoqué la compensation avec la créance de dommages et intérêts dont la société Senteur Café serait titulaire au titre des manquements contractuels de Jeff de Bruges, notamment quant à son obligation de coopération et de loyauté, et a reconventionnellement réclamé, en sa qualité de gérant de la société Senteur Café, la réparation du préjudice financier qu'il a subi par suite de ces manquements, qui correspond au montant de ses avances en compte courant, soit 33 358,78 euros, à compenser avec les sommes éventuellement dues par lui à Jeff de Bruges.

Par jugement du 28 juin 2007, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance d'Evry a dit que l'acte souscrit par M. [X] le 31 août 1998 intitulé 'Garantie à Première Demande' constitue une garantie autonome, a débouté Jeff de Bruges de sa demande additionnelle et M. [X] de ses demandes reconventionnelles et a condamné ce dernier en conséquence à payer à Jeff de Bruges la somme de 30 489,80 euros à titre principal, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2001, et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, ainsi que celle de 1 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA COUR :

Vu l'appel de ce jugement interjeté par M. [X] le 10 août 2007 ;

Vu les conclusions signifiées le 7 décembre 2007 par lesquelles l'appelant poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour :

- à titre principal, de juger que la garantie invoquée constitue un cautionnement et non une garantie autonome, qu'il est donc fondé à opposer à Jeff de Bruges les exceptions dont la débitrice principale, la SARL Senteur Café, aurait pu se prévaloir à son encontre, à savoir que Cocidac a manqué à son devoir d'information précontractuelle et a fait preuve à son égard de manoeuvres dolosives, que Jeff de Bruges a manqué à son obligation de coopération et de loyauté dans l'exécution du contrat de franchise, que Cocidac, désormais Jeff de Bruges, ne disposait pas d'un savoir-faire pour la franchise d'un 'corner chocolat' installé au sein d'un café, en conséquence d'annuler le contrat de franchise et ses annexes pour vice du consentement et pour violation d'une règle d'ordre public, d'annuler, pour les mêmes raisons que le contrat principal dont elle est l'accessoire, la caution à titre personnel signée par lui le 31 août 1998,

- à titre subsidiaire :

. si la cour requalifie la garantie en cautionnement mais ne prononce pas la nullité du contrat de franchise, d'ordonner la compensation de la somme réclamée par Jeff de Bruges avec la créance de dommages et intérêts de la société Senteur Café pour manquement par Jeff de Bruges à son obligation contractuelle de coopération et de loyauté, s'élevant au minimum à la somme de 52 519,65 euros HT,

. si la cour ne fait droit à aucune de ses demandes principales et le condamnait à exécuter son engagement de caution, de juger qu'il a subi un préjudice financier certain du fait des agissements de Jeff de Bruges, que ce préjudice est égal au montant des avances en compte courant qu'il a effectuées par l'intermédiaire de la société PH Développement, et à sa participation initiale au capital de la SARL Senteur Café, soit un total de 33 538,78 euros, outre la somme de 30 489,80 euros, à parfaire, d'ordonner la compensation entre les sommes qui pourraient être mises respectivement à la charge du demandeur et du défendeur,

- en toute hypothèse, de débouter Jeff de Bruges de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 19 mars 2008 par lesquelles Jeff de Bruges poursuit la confirmation du jugement sauf en ce qu'il refuse de condamner M. [X] en outre à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, et demande à la cour, à titre infiniment subsidiaire :

- de déclarer irrecevables les demandes de nullité du contrat de cautionnement et du contrat de franchise pour cause de transaction et de confirmation,

- subsidiairement, de rejeter comme non fondée la demande au titre du dol,

- en tout état de cause, de juger que la caution reste tenue des obligations subsistantes du contrat de franchise, liées à des fournitures faites au débiteur principal et restées impayées

et de condamner M. [X] à lui payer la somme de 30 489,80 euros en principal, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 mars 2000, et avec capitalisation des intérêts,

- de déclarer irrecevables la demande de compensation de M. [X] pour défaut de qualité à agir au nom de la société en liquidation judiciaire, et, subsidiairement, mal fondée faute de créance de dommages et intérêts de la société Senteur Café,

- de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande personnelle de dommages et intérêts de M. [X],

- plus généralement de rejeter la totalité des demandes de M. [X] comme irrecevables et mal fondées,

- enfin, de condamner ce dernier à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les notes en délibéré déposées par les parties, le 16 septembre 2009 par M. [X] et les 16 et 18 septembre 2009 par Jeff de Bruges, à la demande de la cour qui les a invitées à faire connaître leurs observations éventuelles sur le moyen, soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des exceptions personnelles au débiteur principal en ce qu'elles sont invoquées par la caution ;

SUR CE :

Considérant qu'aux termes de l'acte du 31 août 1998, M. [X] s'est engagé envers Jeff de Bruges comme 'garant inconditionnel du débiteur ( la société Senteur Café) pour le remboursement de toutes les sommes dont ce dernier serait redevable envers le bénéficiaire à hauteur de 200 000 F' et ce, pour une durée de 6 années, l'acte précisant encore que cette garantie 'couvrira toutes les sommes qui naîtront postérieurement à la date des présentes et que le bénéficiaire serait amené à réclamer au débiteur dans la limite du montant précité' et que 'lorsque la créance du bénéficiaire deviendra exigible, et en cas de non paiement pour quelque cause que ce soit par le débiteur, le garant s'engage inconditionnellement à payer, à réception de la première demande écrite du bénéficiaire, la totalité des sommes dues dans la limite du plafond indiqué précédemment' ;

Considérant qu'il s'évince de l'énoncé même de ces stipulations que la garantie souscrite par M. [X] n'est pas autonome puisqu'elle a pour objet la propre dette de la société Senteur Café ; que l'acte du 31 août 1998 constitue donc un cautionnement, dont la validité n'est d'ailleurs pas autrement discutée ; qu'il suit de là que, conformément à l'article 2313 du code civil, M. [X] peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ;

Considérant que c'est vainement que Jeff de Bruges conteste la recevabilité des demandes de M. [X] aux motifs de transaction et de confirmation, aucun engagement de la sorte n'ayant été pris dans l'acte du 25 octobre 1999 par lequel cette société a accepté de renoncer à la 'procédure contentieuse' qu'elle avait engagée en contrepartie de l'engagement des associés de la société Senteur Café de régler la dette selon un calendrier précis ; qu'en outre, le fait que la société Senteur Café ait reconnu la consistance de sa dette à plusieurs reprises ne lui interdit nullement, de même qu'à la caution, de poursuivre l'annulation du contrat qui en est la cause ou de reprocher à son cocontractant divers manquements contractuels ;

Considérant, en revanche, qu'après avoir invité les parties à faire connaître leurs observations sur ce moyen de pur droit relevé d'office, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 2313 précité, la caution ne peut opposer au créancier les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ; que tel est le cas de M. [X] qui, n'ayant pas été partie, à titre personnel, au contrat de franchise, n'est pas recevable à invoquer les nullités relatives tirées du dol ou de l'inobservation de l'obligation pré-contractuelle d'information ayant affecté le consentement de la société Senteur Café, débitrice principale, qui sont destinés à protéger cette dernière et constituent des exceptions purement personnelles ;

Considérant, sur l'exécution du contrat de mauvaise foi reprochée à Jeff de Bruges, que M. [X] reproche à Jeff de Bruges de ne pas avoir dissuadé Senteur Café de passer des commandes excessives par rapport à ses possibilités d'écoulement pendant la période, d'autant 'que la durée de vie des produits chocolatés, dans un environnement particulièrement impropre à leur conservation, est extrêmement réduite et ne permet pas un stockage massif comme dans les boutiques traditionnelles' ; qu'il estime que Jeff de Bruges a privilégié ses propres intérêts à court terme, quitte à ignorer les problèmes d'hygiène et autres contraintes liées à la vente de produits périssables, et a précipité, dès le début, son franchisé dans une situation d'endettement, compromettant d'emblée ses chances de succès ;

Considérant qu'il résulte des documents produits que le franchiseur s'est acquitté de ses obligations contractuelles et que, notamment, il a fourni l'assistance promise :

. il a prodigué à un salarié de Senteur Café, M. [Z], quatre semaines de formation avant l'ouverture du 'corner',

. il a envoyé un représentant sur place pour l'aider lors de la mise en route, du 17 au 24 octobre 1998,

. il a ensuite assuré plusieurs passages dans le local commercial, suivis de compte-rendus assortis de conseils avisés et pertinents, voire de rappels à l'ordre explicites (passage le 28 novembre 1998 pour la mise en place de l'animation 'ballotin', passage le 3 décembre 1998, compte-rendu et alerte le 9 décembre 1998, conseils écrits le 18 décembre 1998, nouvelles consignes le 7 janvier 1999, visite le 1er mars 1999 et compte-rendu le 23 mars 1999, visite le 7 septembre 1999 suivie de consignes, visite le 27 décembre 1999 suivie d'un rappel de consignes du 4 janvier 2000) ;

Qu'en outre, au delà du strict accomplissement de ses obligations contractuelles, Jeff de Bruges a fait preuve d'une compréhension certaine à l'égard des difficultés de son franchisé, ce qui prive de fondement le grief qui lui est fait d'avoir exécuté le contrat de façon déloyale :

- il a accepté de reprendre, en janvier 1999, une partie de la marchandise,

- alors qu'il avait essuyé des impayés dès le mois de janvier 1999, il a consenti des délais de paiements en janvier 1999 pour la facture du mobilier et celle de la publicité, puis constamment pendant les mois suivants et encore en octobre 1999 ;

Qu'en réalité, les messages adressés régulièrement à la société Senteur Café à la suite des visites sur place révèlent plusieurs problèmes constants, jamais réglés, à savoir une climatisation inadaptée qui, faute de mettre le local à la température requise, provoquait la dégradation rapide des marchandises, l'insuffisance de personnel et le manque de motivation de ce dernier, sans doute à l'origine du troisième problème qui est l'incurie générale constatée par les animateurs à chacun de leurs passages et soulignée à chaque fois sans ambiguïté : 'je tiens à vous faire part de ma profonde inquiétude sur l'organisation mise en place dans votre magasin depuis l'ouverture déjà tardive de celui-ci...' (courrier du 9 décembre 1998) ;

Considérant qu'ainsi, aucun reproche dans l'exécution du contrat ne peut être formé envers Jeff de Bruges, dont le savoir-faire, au vu des conseils prodigués à chaque passage, ne peut être remis en cause ; qu'au demeurant, M. [X] ne précise pas en quoi la création d'un 'corner' dans un 'café' supposerait à savoir-faire particulier, distinct de celui mis en oeuvre pour l'exploitation d'un magasin entièrement dédié à la commercialisation des produits de la franchise, le seul grief qu'il adresse au franchiseur à ce titre tenant à l'impossibilité de conserver les produits commandés, conséquence directe de sa propre carence dans l'installation d'une climatisation adéquate, que Jeff de Bruges lui avait pourtant réclamée à plusieurs reprises ;

Considérant au demeurant, qu'en ce qui concerne l'origine des difficultés financières de Senteur Café, il résulte des documents produits que cette société était déjà amplement déficitaire lors de la souscription du contrat, ce que le franchiseur n'aurait pas manqué de noter si, faisant preuve d'une prudence élémentaire, il s'était fait communiquer les comptes de la société avant de contracter ; que, sur le fondement de ce constat, c'est à juste titre que le tribunal a débouté Jeff de Bruges de sa demande additionnelle au titre d'une prétendue déloyauté de M. [X] ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal doit être partiellement infirmé ;

Et considérant que Jeff de Bruges a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure qui sera précisée au dispositif, et de rejeter la demande présentée par l'appelant à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il déboute la société Jeff de Bruges de sa demande additionnelle,

Et statuant à nouveau,

Dit que l'acte souscrit par M. [X] le 31 août 1998 et intitulé 'Garantie à première demande' constitue un cautionnement,

Déclare M. [X] irrecevable en ses demandes de nullité pour dol et pour inobservation des dispositions légales relatives à l'information pré-contractuelle,

Déclare M. [X] recevable en ses autres demandes, mais l'en déboute,

Condamne M. [X] à payer à la société Jeff de Bruges la somme de 30 489,80 € avec les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2001,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

Condamne M. [X] à payer à la société Jeff de Bruges la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette sa demande présentée à ce titre,

Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier

N. BASTIN

La Présidente

H. DEURBERGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 07/14635
Date de la décision : 15/10/2009

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°07/14635 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-15;07.14635 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award