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15/10/2009 | FRANCE | N°07/02358

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 15 octobre 2009, 07/02358


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 15 octobre 2009



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/02358



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris (5° Ch) section encadrement - RG n° 05/02475









APPELANT

Monsieur [J] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4] CANADA

représenté par Me

Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : T02 substitué par Me Benjamin CHISS, avocat au barreau de PARIS,





INTIMEE

La Société NEWEDGE GROUPE venant aux droits de la SNC CALYON F...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 15 octobre 2009

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/02358

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris (5° Ch) section encadrement - RG n° 05/02475

APPELANT

Monsieur [J] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4] CANADA

représenté par Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : T02 substitué par Me Benjamin CHISS, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

La Société NEWEDGE GROUPE venant aux droits de la SNC CALYON FINANCIAL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphane FREGARD, (FIDAL), avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Evelyne GIL, Conseiller

Madame Isabelle BROGLY, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Francine ROBIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [J] [M] à l'encontre d'un jugement prononcé le 29 janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à la S.N.C. NEWEDGE GROUP sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui a débouté Monsieur [J] [M] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la S.N.C NEWEDGE GROUP la somme de 12.111 € au titre du préavis non exécuté.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Monsieur [J] [M], appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la S.N.C. NEWEDGE GROUP au paiement des sommes suivantes :

- 353 916,67 € à titre de rappel de bonus pour les années 2003 à 2005,

- 53 716,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,

- 94 004 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 429 734,62 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 53 716,80 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article R. 1234-9 du code du travail,

- 53 716,80 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,

- 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

avec remise d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et de bulletins de paie conformes à la décision et débouté de la demande reconventionnelle de la S.N.C. NEWEDGE GROUP.

La S.N.C. NEWEDGE GROUP, intimée, conclut à la confirmation du jugement et requiert une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 6 avril 1994, Monsieur [J] [M] a été engagé en qualité d'auxiliaire de parquet par la S.N.C. INDOSUEZ CARR FUTURES. Celle-ci est ensuite devenue la S.N.C. CALYON FINANCIAL et à ce jour la S.N.C. NEWEDGE GROUP.

Après celles d'auxiliaire de parquet, Monsieur [J] [M] a occupé successivement les fonctions de fichiste, d'assistant middle office, d'assistant opérateur commercial et d'opérateur commercial front office.

Sa rémunération mensuelle était fixée en dernier lieu à la somme de 8 243,56 €, sauf impact du rappel de bonus faisant l'objet d'une partie du litige.

Le 2 mars 2005, Monsieur [J] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par lettre du 6 septembre 2005, il a pris acte de la rupture de ce contrat aux torts de l'employeur.

SUR CE

Sur la rupture du contrat de travail.

Monsieur [J] [M] reproche à la S.N.C. NEWEDGE GROUP son évincement progressif de la société, la modification unilatérale de sa rémunération variable et une différence de traitement salarial.

1/ Evincement progressif de la société.

Monsieur [J] [M] invoque à ce titre l'avertissement qui lui a été notifié pour une opération financière du 14 mai 2002 à l'occasion de laquelle il aurait comptabilisé un gain sur son compte-erreur au lieu de le rétrocéder au client. Il n'a pas alors contesté cette mesure disciplinaire. A supposer même que dans cette affaire l'employeur ait pris une décision inappropriée, cela n'induit aucunement une volonté d'évincer le salarié, par ailleurs loué pour ses grandes capacités techniques, et a fortiori cette péripétie ancienne et isolée ne saurait justifier une prise d'acte.

Monsieur [J] [M] reproche également à l'employeur de lui avoir demandé ses mots de passe professionnels. Cette requête, qui remonte à janvier 2003, ne concernait pas Monsieur [J] [M] seul mais tous ses collègues avec lui. Elle excluait tout renseignement sur des données qui pouvaient être purement personnelles (messagerie), ne concernant que l'outil de travail proprement dit, et se justifiait par des risques prévisibles d'erreurs informatiques et la nécessité de faire face à une situation d'urgence en l'absence du titulaire habituel du poste de travail, les renseignements litigieux étant recueillis par un service tenu à des obligations déontologiques et de confidentialité particulièrement strictes. Le comportement de l'employeur à l'égard de Monsieur [J] [M] à cette occasion est donc dénué de tout caractère fautif.

Monsieur [J] [M] fait valoir que la S.N.C. NEWEDGE GROUP a imputé à son compte-erreur une perte d'environ 15 000 € qui n'était due en réalité qu'à la défaillance du système informatique, un ordre du premier septembre 2003 s'étant automatiquement annulé. Il s'avère que c'est précisément parce que Monsieur [J] [M] n'a pas communiqué ses codes selon la procédure mise en place que son poste n'a pu être mis à l'abri par le service compétent d'un risque de dysfonctionnement à la suite d'une modification informatique nécessitant une purge du carnet d'ordres. Monsieur [J] [M] porte donc bien l'entière responsabilité de la perte constatée.

C'est encore à tort que Monsieur [J] [M] soutient que son identifiant habituel était utilisé par un tiers. La S.N.C. NEWEDGE GROUP explique sans être démentie que les opérateurs disposent d'un identifiant par marché et que si elle cherche à attribuer le même identifiant à un opérateur pour tous les marchés sur lesquels il peut intervenir, cela n'est pas toujours possible compte tenu de la complexité de la structure du groupe. L'identifiant habituel de Monsieur [J] [M] peut donc être celui d'un autre opérateur pour un marché déterminé. Au demeurant Monsieur [J] [M] ne produit aucun élément concret tendant à établir que des opérations ont été abusivement réalisées à son insu de son poste ou avec ses identifiants. De même il ne peut soutenir que ses clients habituels ont pu être détournés vers d'autres opérateurs, ne faisant état que du cas d'un de ses clients dirigé vers un autre service pour l'intervention sur un marché que ne suivait pas l'équipe à laquelle lui-même appartenait, le client, pour cette activité spécifique, venant d'ailleurs de la concurrence.

Enfin Monsieur [J] [M] ne peut sérieusement présenter comme une mesure vexatoire et préjudiciable le refus de la société de l'intégrer dans un plan de départ volontaire mis en oeuvre en 2004 alors que cette disposition ne concernait que les opérateurs du back office, et non ceux du front office, service auquel il appartenait, aucune preuve n'étant rapportée d'une exception à cette règle.

2/ Rémunération variable.

Aux termes de son contrat de travail, la rémunération de Monsieur [J] [M] est composée d'un fixe, "une prime variable suivant vos performances personnelles, appréciées en fonction des objectifs qui vous seront assignés, ainsi que des résultats de notre société viendra éventuellement s'y ajouter. Cette prime est versée en juillet et janvier de chaque année".

- En ce qui concerne les échéances de versement de la prime : en 2003, la S.N.C. NEWEDGE GROUP a dénoncé l'usage qui conduisait à payer la prime semestriellement pour y substituer un versement annuel, tout en mettant en place d'ailleurs un système de paiement d'avances au cours de l'année. Monsieur [J] [M] ne peut soutenir que cette modification affecte une condition substantielle de son contrat de travail. Par le passage, dans l'alinéa cité ci-dessus, du futur au présent est bien mis en évidence que le versement semestriel mentionné dans le contrat est le simple constat de l'usage alors en vigueur au sein de l'entreprise. La dénonciation de cet usage a été menée de manière régulière par l'employeur et, quoi qu'il en soit quant à la nature de la disposition modifiée, elle a été acceptée par Monsieur [J] [M] qui en a reçu un avis qu'il a émargé sans réserve.

- En ce qui concerne le montant de la prime : dans le contrat de Monsieur [J] [M] comme dans de nombreux documents de la société, il est fait référence aux deux paramètres habituels à partir desquels le montant de la prime est susceptible d'être déterminé, les performances personnelles et les résultats de la société. L'adverbe éventuellement fixe bien dans ce cadre le caractère discrétionnaire de la somme qui peut être allouée à chaque salarié. La pratique de la S.N.C. NEWEDGE GROUP, y compris à l'égard de Monsieur [J] [M], manifeste ce caractère, notamment lorsqu'elle attribue une prime malgré des résultats qui logiquement ne le permettraient pas ou le semestre au cours duquel Monsieur [J] [M] a reçu un avertissement. La société exclut tout calcul purement mathématique, au regard en particulier de la spécificité du travail de ses opérateurs, dont le mérite n'est pas nécessairement lié à un volume d'activité. C'est donc sans fondement que Monsieur [J] [M] croit pouvoir calculer la prime qui lui serait réellement due par extrapolation de son montant et des lots traités une année déterminée.

Une créance salariale de ce chef comme un comportement fautif de la S.N.C. NEWEDGE GROUP ne sont donc pas établis.

3/ Discrimination salariale.

Monsieur [J] [M] indique que les montants respectifs de sa prime et de celle de son "binôme", Monsieur [U], comparables au fil des années, ont été très différents à son désavantage en 2005. Il résulte toutefois de l'ensemble des pièces versées aux débats sur l'engagement professionnel de Monsieur [J] [M] au cours de l'année 2005 que celui-ci a été défaillant dans le respect de règles de travail qui lui ont été régulièrement rappelées, notamment la nécessité de sa présence sur des plages horaires bien déterminées, correspondant à des moments forts de l'activité des marchés boursiers. Il n'est pas allégué corrélativement que Monsieur [U] ait eu de son côté un comportement similaire, celui-ci ayant plutôt été dans l'obligation de pallier les défaillances de son collègue. Les deux salariés n'étant pas dans une situation comparable, le constat d'une différence de traitement, sur un élément de rémunération au surplus discrétionnaire, n'implique nullement la discrimination alléguée.

Il convient donc de constater que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Monsieur [J] [M], à défaut de tout comportement fautif de l'employeur, s'analyse en une démission. Le jugement le déboutant de ses demandes sera dès lors confirmé.

Sur la demande reconventionnelle.

Démissionnaire, Monsieur [J] [M] était tenu de respecter un préavis qu'il n'a pas accompli et dont il n'a pas été dispensé. Toutefois la S.N.C. NEWEDGE GROUP ne démontre pas concrètement en quoi le départ précipité du salarié lui a causé un préjudice alors que le comportement de ce dernier depuis plusieurs mois ne pouvait manquer de la préparer à cet événement. Il convient donc de la débouter de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant pour l'essentiel en son recours, Monsieur [J] [M] sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

Il y a lieu, en équité, de laisser à la S.N.C. NEWEDGE GROUP la charge de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déboute la S.N.C. NEWEDGE GROUP de sa demande en paiement de la somme de 12 111 €.

Pour le surplus, confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [J] [M] aux dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la S.N.C. NEWEDGE GROUP.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 07/02358
Date de la décision : 15/10/2009

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°07/02358 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-15;07.02358 ?
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