Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2009
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/11334
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2008 - Tribunal d'Instance de PARIS 12 - RG n° 11-08-000204
APPELANT :
Monsieur [Z] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Maître Séverine VIELH, avocat au barreau de PARIS, toque C2171
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 08/051815 du 28/11/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE :
S.A.R.L. HOTEL PLAISANCE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 2]
représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Maître Caroline JEANNOT, avocat plaidant pour la SCP CHAUVIN - PUYLAGARDE - VIOLLET, avocats au barreau de PARIS, toque P 117
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire et Madame Michèle TIMBERT, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président
Madame Isabelle REGHI, Conseillère
Madame Michèle TIMBERT, Conseillère
Greffier :
lors des débats : Monsieur Tony METAIS
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Madame BODY, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement prononcé le 22 mai 2008 par le tribunal d'instance de Paris, 12ème arrondissement, qui a déclaré recevable la demande de la S.A.R.L. Hôtel Plaisance aux fins de voir résilier le bail portant sur la chambre meublée numéro 30 de l'hôtel exploité par cette société, prononcé la résiliation de ce bail consenti à M.[Z] [J], déclaré sans objet la demande d'expulsion, ordonné à la S.A.R.L. Hôtel Plaisance de procéder dés la signification du jugement à la restitution des effets personnels de M.[J] inventoriés par le procès-verbal de constat dressé le 13 octobre 2007, condamné M.[J] à payer à cette société la somme de 413,88 euros au titre d'arriéré de loyers et charges arrêtées au 9 décembre 2007, débouté M.[J] de ses demandes de délais de paiement et de dommages et intérêts, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné M.[J] aux dépens ;
Vu l'appel interjeté de ce jugement le 10 juin 2008 par M.[Z] [J], qui, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 juin 2009, conteste la qualification de location meublée du bail en faisant valoir que les lieux étaient dépourvus de réfrigérateur et d'instruments et d'ustensiles de cuisine, excipe du défaut de notification préalable de l'assignation au préfet, telle que prescrite par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, soutient que le bailleur a tenté par tous moyens, principalement illégaux, de le faire quitter les lieux puis a refusé de le réintégrer nonobstant l'ordonnance de référé du 25 février 2008, invoque de ce fait la mauvaise foi de la société bailleresse et prie la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail, de dire que le bail est soumis à la loi du 6 juillet 1989, de dire que le bail s'est poursuivi jusqu'au 6 août 2009, puis, à défaut de congé régulier, qu'il doit se poursuivre jusqu'au 6 août 2012, d'ordonner sa réintégration dans les lieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, en tout état de cause, de débouter la société Hôtel Plaisance de ses demandes et de la condamner, outre aux dépens, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros pour ses frais de procédure hors dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 juin 2009 par la S.A.R.L. Hôtel Plaisance, qui soutient que les chambres qu'elle loue sont équipées d'un lit, d'une armoire, d'une chaise et d'un coin lavabo et que le bail répond à la définition de logement meublé, invoque le défaut de paiement des loyers par M.[J] depuis le mois d'octobre 2007 ainsi que son comportement violent et menaçant constitutif de trouble de voisinage, prétend aussi qu'elle est de bonne foi et qu'elle n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité, souligne qu'elle a été sanctionnée par la liquidation de l'astreinte, qui a été réglée entre les mains de l'appelant, et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, de débouter M.[J] des fins de son appel et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 3 septembre 2009 ;
Considérant que l'assignation introductive d'instance n'étant pas produite, il ne peut être vérifié si cet acte avait pour finalité le prononcé de la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et, dés lors, si l'obligation de le notifier au représentant de l'état, telle que prévue par les alinéas 2 et 8 de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à peine d'irrecevabilité de la demande, trouvait en l'espèce à s'appliquer ;
Qu'en conséquence, la demande est recevable, peu important le caractère meublé ou non de la location, la discussion instaurée à cet égard entre les parties étant dépourvue d'intérêt ;
Considérant que l'expulsion sans titre de M.[J] par le bailleur au mois de décembre 2007 ne prive pas ce dernier de la possibilité de se prévaloir d'un défaut de jouissance paisible des lieux par le locataire ;
Que les manquements répétés de M.[J] à son obligation de jouir paisiblement des lieux, caractérisés par le fait d'avoir à maintes reprises pris à partie les autres locataires de l'hôtel, de s'être adressé à eux en des termes injurieux, et même d'avoir exercé des violences à l'égard au moins de l'un d'eux, sont amplement justifiés par les dépôts de plainte, déclarations sur mains courantes, pétitions et certificats médicaux versés aux débats ;
Qu'ainsi, le premier juge, à bon droit, a prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur ; Qu'il s'ensuit que la demande de réintégration dans les lieux de M.[J] ne peut prospérer ;
Considérant que M.[J] a incontestablement subi un préjudice, caractérisé par le fait de se trouver soudainement privé de son logement en raison du comportement fautif de l'Hôtel Plaisance, qui l'a irrégulièrement évincé des lieux ;
Que ce préjudice, qui n'est pas réparé par la liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation, non exécutée, de l'hôtel Plaisance à le réintégrer dans les lieux, sera réparé par l'allocation de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts, étant observé que les loyers postérieurs à son éviction ne sont pas réclamés à M.[J], qu'il ne justifie pas être demeuré ensuite sans logement, que sa non réintégration dans les lieux a été sanctionnée par la liquidation de l'astreinte et que la cessation prochaine d'activité de l'hôtel, où il s'est relogé, n'est pas imputable à l'hôtel Plaisance ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;
Considérant que les autres dispositions du jugement, non contestées, seront confirmées ;
Considérant qu'eu égard à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel, la décision du premier juge devant être confirmée quant à ceux de première instance ;
Que l'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité destinée à compenser ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il débouté M.[J] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la S.A.R.L. Hôtel Plaisance à payer à M.[J] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité de procédure,
Dit que chacune d'elles conservera la charge des propres dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT