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08/10/2009 | FRANCE | N°08/00973

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 08 octobre 2009, 08/00973


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRET DU 8 Octobre 2009



(n° 38 , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00973-LL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 080264





APPELANTE

Madame M [W] [I]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante, non représentée

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INTIMEE

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par M. [M] en vertu d'un pouvoir spécial





Monsieur le Directeur Régional des Affaires ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRET DU 8 Octobre 2009

(n° 38 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00973-LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 080264

APPELANTE

Madame M [W] [I]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparante, non représentée

INTIMEE

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par M. [M] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2009, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [I] d'un jugement rendu le 3 juillet 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines ;

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence ;

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 4 décembre 2008, Madame [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; qu'elle n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ;

Par l'intermédiaire de son représentant, la Caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée;

Sur quoi la Cour :

Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, Madame [I] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelante, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;

Par ces motifs :

Déclare Madame [I] recevable mais mal fondée en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 08/00973
Date de la décision : 08/10/2009

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°08/00973 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-08;08.00973 ?
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