RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRET DU 8 Octobre 2009
(n° 37 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00972-LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 07/02990
APPELANTE
Madame [P] [S] veuve [M] [F]
Chez M. [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
INTIMEE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [D] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2009, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [P] [S] veuve [M] d'un jugement rendu le 5 juin 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence ;
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 1er décembre 2008, Madame [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; qu'elle n'a par ailleurs fait parvenir qu'un certificat d'hospitalisation de son mari établi en janvier 1940 mais aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ;
Par l'intermédiaire de son représentant, la Caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée;
Sur quoi la Cour :
Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, Madame [M] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelante, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;
Par ces motifs :
Déclare Madame [M] recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Le Greffier, Le Président,