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08/10/2009 | FRANCE | N°08/00824

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 08 octobre 2009, 08/00824


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 8 Octobre 2009



(n° 30 , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00824 - LL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 00520403





APPELANT

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 6]

[Localité 2])

non comparant, non représenté

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INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Mme [D] en vertu d'un pouvoir général





Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Soc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 8 Octobre 2009

(n° 30 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00824 - LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 00520403

APPELANT

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 6]

[Localité 2])

non comparant, non représenté

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Mme [D] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Régulièrement avisé - non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2009, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bertrand FAURE, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [O] d'un jugement rendu le 5 juin 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence ;

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 10 novembre 2008, Monsieur [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;

Par l'intermédiaire de sa représentante, la Caisse conteste la recevabilité de l'appel en ce qu'il a été formé par Monsieur [R] [F] dont on ignore la qualité et s'il avait le pouvoir d'agir au nom de Monsieur [O] ;

Sur quoi la Cour :

Considérant qu'il résulte du dossier que si la lettre valant déclaration d'appel porte en entête le nom et l'adresse de Monsieur [R] [F], cette déclaration est revêtue de la même signature que celle figurant sur l'accusé de réception de la convocation de Monsieur [O] ; que cette signature qui est apposée sur l'ensemble des pièces de la procédure, est clairement identifiée comme celle de Monsieur [O] ; qu'ainsi l'appel dont est saisie la Cour émane bien de la partie déboutée en première instance ; que son recours est donc recevable ;

Considérant qu'en revanche, en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Monsieur [O] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience, la Cour n'est saisie d'aucun grief ; qu'elle ne relève, par ailleurs, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ; que celle-ci ne peut être que confirmée ;

Par ces motifs :

Rejette la fin de non-recevoir opposée par la Caisse ;

Déclare Monsieur [O] recevable mais mal fondé en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 08/00824
Date de la décision : 08/10/2009

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°08/00824 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-08;08.00824 ?
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