Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 08 OCTOBRE 2009
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/20009
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2007 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/17134
APPELANT
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 4] (Maroc)
demeurant : Chez Madame [T] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par la SCP GUIZARD,
avoués à la Cour
assisté de Maître MK LASBEUR,
avocat au barreau de Paris Toque PN 082
INTIME :
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
Vu l'arrêt de réouverture des débats du 9 avril 2009,
Les débats ont été intégralement repris compte tenu du changement de composition
de la Cour le 10 septembre 2009, en application de l'article 432 alinéa 2 du C.PC., en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Madame BOZZI, conseiller
Madame GUIHAL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
M. [F] [X], né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 4] au Maroc, a interjeté appel d'un jugement du 19 octobre 2007 du tribunal de grande instance de Paris constatant son extranéité.
Par un arrêt avant dire droit du 9 avril 2009 la Cour a, d'une part, constaté que M. [X], n'était par français par filiation paternelle et qu'il n'avait pas expressément renoncé au statut civil de droit local, d'autre part, invité les parties à s'expliquer sur les éléments de possession d'état de Français dont M. [X] serait détenteur depuis l'accession à l'indépendance de l'Algérie.
M. [X], qui avait demandé l'infirmation du jugement entrepris, n'a pas conclu ensuite de cet arrêt.
Le ministère public a conclu le 14 août 2009 à la confirmation du jugement.
SUR QUOI,
Considérant que le bénéfice des dispositions de l'article 30-2 du code civil est subordonné à la preuve de la poursuite constante de la possession d'état de Français postérieurement à l'accession de l'Algérie à l'indépendance ; que M. [X], originaire d'Algérie, qui produit, d'une part, un certificat de position militaire pour une période antérieure à l'indépendance de l'Algérie, d'autre part, une carte nationale d'identité délivrée le 20 novembre 2002, un passeport délivré le 22 septembre 2003 et deux cartes électorales datées du 1er mars 2003 et du 1er mars 2007, n'établit pas une possession d'état constante avant 2002 ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement, les demandes formées par l'appelant étant en conséquence rejetées et les dépens mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l'arrêt avant dire droit du 9 avril 2009;
Confirme le jugement.
Ordonne l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne M. [F] [X] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND J.F. PERIE