Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 08 OCTOBRE 2009
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/16621
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2005027925
APPELANTE
S.A.R.L. FHJ COMMUNICATION prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège : [Adresse 1]
représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Anne PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : C 164
INTIMEES
Société SFA
ayant son siège : [Adresse 2]
représentée par Me Véronique KIEFFER-JOLY, avoué à la Cour
assistée de Me Guy PELISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1449
Société TECHNIQUES ET SYSTEMES ELABORÉS
ayant son siège : [Adresse 2]
représentée par Me Véronique KIEFFER-JOLY, avoué à la Cour
assistée de Me Guy PELISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1449
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de Madame Agnès MOUILLARD , Conseillère , et conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente
Madame Catherine LE BAIL, Conseillère
Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur David GUIMBERTAUD
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Hélène DEURBERGUE, président et par Madame Nadine BASTIN, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 30 octobre 1997, le 'Groupe SFA', qui commercialise des produits sanitaires et de balnéothérapie, a conclu avec la société FHJ Communication (FHJ), société de communication d'entreprise qui exerce les activités d'attaché de presse et de relations publiques, un contrat par lequel elle chargeait cette société de 'l'organisation d'actions de relations presse et de relations publiques pour promouvoir et communiquer les marques et leurs produits auprès de la presse et de tous ces publics concernés', en l'espèce les marques 'Grandform', 'SFA' et 'Blanc'. Selon l'article 2, le contrat prendrait effet à compter du 1er novembre 1997 pour prendre fin au 31 décembre 1998 et serait renouvelé par tacite reconduction sauf résiliation, laquelle, aux termes de l'article 7, devrait être précédée d'un préavis de trois mois courant à compter de la réception d'une lettre recommandée en ce sens.
Le 19 juillet 2004, SFA a adressé à FHJ une lettre recommandée dans laquelle elle lui notifiait la résiliation du contrat.
Les relations entre les parties se sont poursuivies encore quelques temps.
Par email du 6 décembre 2004, SFA a informé FHJ que, dans le prolongement de la dénonciation du contrat qui les liait, elle avait décidé, après consultation, d'entamer une collaboration avec un autre partenaire.
Estimant la résiliation fautive, FHJ a, par acte du 7 avril 2005, assigné SFA et sa filiale TSE en paiement de dommages et intérêts et de prestations impayées. SFA et TSE ont réclamé reconventionnellement le remboursement des sommes payées pour des prestations postérieures au 20 octobre 2004 et des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 30 juin 2006, le tribunal de commerce de Paris a débouté les parties de leurs demandes respectives.
LA COUR :
Vu l'appel de ce jugement interjeté par FHJ le 22 septembre 2006 ;
Vu les conclusions signifiées le 23 juillet 2007 par lesquelles l'appelante poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il la déboute de ses prétentions et sa confirmation en ce qu'il rejette celles de SFA et demande en conséquence à la Cour de juger fautive la rupture définitive en décembre 2004 des relations du groupe SFA avec elle et de condamner solidairement SFA et TSE à lui payer :
- 35 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture,
- 7 293,21 euros en paiement des actions proposées pour le show-room,
- 15 498,06 euros au titre des passages dans les émissions de télévision non réglés,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 26 août 2008 par lesquelles SFA et TSE poursuivent la confirmation du jugement en ce qu'il rejette les prétentions de FHJ et son infirmation en ce qu'il les déboute des leurs, et demandent à la cour :
- de juger que le contrat de prestations de services a été résilié, sans abus, le 19 juillet 2004 à effet du 19 octobre 2004,
- d'annuler la clause du contrat relative à la rémunération 'au passage' et, en toute hypothèse, de dire mal fondée la réclamation de FHJ de ce chef,
- de juger que FHJ a manqué de loyauté envers elles en acceptant de fournir des prestations à leur principal concurrent, la société Jacuzzi, et d'ordonner le remboursement des sommes payées par elles au titre de la période comprise entre le 20 octobre 2004 et le 31 décembre 2004, soit :
- 4 843,02 euros à TSE au titre de la facture du 30 octobre 2004 n° 125/177 C,
- 5 197,82 euros à SFA au titre de la facture du 30 octobre 2004 n° 125/177 B,
et de condamner FHJ à leur payer à chacune 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements déloyaux, outre 5 000 euros en raison du caractère manifestement abusif de l'action dirigée contre elles et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Considérant que les intimées ne contestent pas le principe de leur obligation solidaire au paiement, le cas échéant, des sommes réclamées, les deux sociétés ayant bénéficié des prestations de la société FHJ ;
Considérant, sur la résiliation du contrat, que FHJ ne conteste pas sa régularité mais soutient que les termes employés laissaient entendre que le principe de la poursuite de la relation contractuelle n'était pas remis en cause, seules les conditions de celle-ci devant être renégociées, et invoque des pourparlers, annoncés en juillet 2004, rompus en décembre 2004, en faisant valoir que seuls ces pourparlers justifient qu'elle ait accepté de travailler, en septembre 2004, sur un nouveau concept de showroom, qu'elle réclame en conséquence le paiement de 7 293,21 euros en paiement des actions proposées pour le show-room et de 35 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture ;
Considérant que la lettre recommandée du 19 juillet 2004 est ainsi rédigée :
'Suite à nos derniers entretiens, je vous confirme que l'évolution de l'activité de notre Groupe nous conduit à remettre à plat un certain nombre d'accords cadre qui ne sont plus adaptés à notre situation.
Nous ne souhaitons pas reconduire en l'état le contrat de prestation de services qui nous liait depuis le 1er novembre 1997 et sommes donc contraints de le résilier, ce contrat étant renouvelable par tacite reconduction.
Cette décision n'est en aucune manière une remise en cause de la qualité de votre prestation.
Elle nous permettra d'étudier ensemble au cours des mois à venir si une base de collaboration différente et mieux adaptée à nos nouvelles attentes peut être définie entre nos deux sociétés pour l'année 2005.
Dans l'intervalle, nous comptons sur votre collaboration active sur les sujets sur lesquels nous nous sommes entretenus ainsi que pour ceux qui nous occuperont à la rentrée' ;
Considérant que, pour courtois qu'il soit en ce qu'il ménage la susceptibilité de son destinataire, ce courrier ne laisse planer aucune ambiguïté sur la volonté de son auteur de mettre un terme au contrat et la société FHJ, qui n'a vu venir aucune proposition de négociation de la société SFA et n'en pas elle-même sollicité, n'a pu se méprendre sur l'issue annoncée de leurs relations ;
Considérant, sur la date d'expiration du contrat, qu'il est constant que l'acte sous seing privé signé le 30 octobre 1997, se borne à préciser, en son article 2, que 'le contrat prend effet au 1er novembre 1997 jusqu'au 31 décembre 1998, (qu'il) sera renouvelé par tacite reconduction, sauf résiliation selon les conditions prévues à l'article 7', et, en son article 7, que 'toute résiliation du contrat, quelle que soit sa durée initiale, devra être précédée d'un préavis de trois mois qui commencera à courir à compter de la réception d'une lettre recommandée signifiant cette résiliation', sans viser une échéance particulière ;
Considérant cependant que la notion de reconduction suppose un contrat à durée déterminée, comportant donc une échéance, laquelle en l'espèce, faute de précision en sens contraire, doit s'entendre de celle fixée initialement, soit le 31 décembre ; que, de toute façon, telle était l'intention de SFA, ainsi qu'il résulte de sa lettre de résiliation qui vise un renouvellement possible du contrat 'pour l'année 2005' et invite FHJ à continuer à collaborer jusqu'à cette date, sur les sujets 'qui l'occuperont à la rentrée', et de la lettre de Mme [I] [Y], directeur financier de SFA, qui a écrit à l'avocat de FHJ, le 20 janvier 2005, que le contrat avait été résilié après un entretien du 1er juillet 2004 et 'bien avant le délai de préavis contractuel de 3 mois' et qu'elle acceptait en conséquence de régler les factures correspondant à la période septembre-décembre 2004 ;
Considérant qu'il suit de là que FHJ doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résiliation et les intimées de leur demande de remboursement au titre des factures couvrant la période du 20 octobre au 31 décembre 2004 ;
Considérant, s'agissant de la réclamation supplémentaire au titre du travail effectué en vue d'une animation du 'showroom' de SFA, que le devis présenté par FHJ à ce titre, pour des prestations futures au demeurant, a été expressément refusé par SFA le 27 septembre 2004, au motif de restrictions budgétaires conduisant à reporter l'opération en 2005 ; que, dans ces conditions, la demande de FHJ, dont le montant d'ailleurs ne correspond à aucune stipulation contractuelle, doit être rejetée ;
Considérant, pour ce qui est de la rémunération des passages télévisés, qu'elle est expressément prévue à l'article 4 du contrat du 30 octobre 1997 : 'Les passages dans les émissions de télévision seront facturés en supplément, par produit ou par émission sur la base de 5 000 F HT le passage' ;
Qu'il résulte des documents produits par les intimées qu'une telle rémunération au résultat, en ce qu'elle risque de porter atteinte à la liberté de la presse, est, de longue date, vivement combattue par l'association Information Presse Communication qui l'a du reste interdite (article 11) dans son 'Code Européen de Déontologie Professionnelle des Relations Publiques' adopté par l'assemblée générale de Lisbonne le 16 avril 1978, modifié par l'assemblée générale de Lisbonne le 13 mai 1989, dit 'Code de Lisbonne' ; que toutefois, et même si SFA et TSE soutiennent, sans être contredite, que FHJ est adhérente de cette association, ce 'code' n'a de valeur contraignante qu'entre l'association et ses membres et ne vaut pas interdiction légale ; que l'arrêté du 23 octobre 1964 du ministre de l'Information, publié au Journal Officiel du 1er novembre 1964, ne la prohibe pas expressément puisqu'il précise seulement en son article 4 que 'ces activités sont rémunérées exclusivement par les honoraires ou le traitement alloués par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elles s'exercent' ; que d'ailleurs, l'association précitée, dans un tract du 24 novembre 2004 intitulé 'Stop aux faux débats !', explique qu'elle a mené une enquête auprès de 150 professionnels dont il résulte que 2 % d'entre eux reconnaissent pratiquer exclusivement la rémunération aux résultats et 6 % partiellement ;
Considérant cependant qu'ainsi que les premiers juges l'ont relevé, FHJ n'avait pas établi de facture à ce titre au cours des six années où le contrat a été exécuté, sa première réclamation ayant été formulée par le truchement de son avocat, le 11 janvier 2005 ; que, surtout, les factures et les listes qu'elle produit, qui visent pêle-mêle des émissions de radio et de télévision, ont été établies par elle et, contrairement à ce qu'elle prétend, de façon approximative, sans précision quant à la date exacte des passages en cause, de sorte qu'elles ne peuvent être rapprochées utilement et ne permettent donc pas de tenir pour établir les événements justifiant les rémunérations dont elle revendique le paiement ;
Considérant, pour ce qui est de la demande de dommages et intérêts présentée par SFA et TSE, qu'il n'est pas contesté que FHJ a, en septembre 2004, effectué une prestation ponctuelle (envoi de dossiers de presse) pour la société Jacuzzi, concurrent de SFA pour les produits de balnéothérapie ; que toutefois, quoique condamné également par le code de Lisbonne, le fait de travailler pour un concurrent du client n'est pas interdit par le contrat qui ne contient aucune stipulation en ce sens ; que SFA n'est donc pas fondée à reprocher à FHJ de ne pas avoir recueilli son autorisation préalable ni même de ne pas l'en avoir informée, alors en outre que cette action est intervenue peu de temps avant la cessation de leurs relations à son initiative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé ;
Considérant que FHJ n'a pas fait de son droit d'agir en justice un usage fautif qui aurait causé un préjudice aux intimées ;
Et considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les sociétés SFA et TSE de leur demande de dommages et intérêts pour action abusive,
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Le Greffier La Présidente
N. BASTIN H. DEURBERGUE