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07/10/2009 | FRANCE | N°08/24140

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 07 octobre 2009, 08/24140


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2009



(n° 591 , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24140



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 08/00388





APPELANTS



Société THELEM ASSURANCES agissant poursuites et diligences en la personne de son r

eprésentant légal

[Adresse 15]

[Localité 8]

représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me Dominique NICOLAI LOTY, avocat ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2009

(n° 591 , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24140

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 08/00388

APPELANTS

Société THELEM ASSURANCES agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal

[Adresse 15]

[Localité 8]

représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS, toque : B 420

Monsieur [W] [ZW] [RT] pris en sa qualité de représentant légal de son fils [K] [RT]

[Adresse 5]

[Localité 16]

représenté par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assisté de Me Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS, toque : B 420

Madame [GO] [C] [E] prise en sa qualité de représentante légale de son fils [K] [RT]

[Adresse 5]

[Localité 16]

représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour

assistée de Me Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS, toque : B 420

INTIMES

SARL FONCIERE IMMOBILIERE D'APPORT ET DE GESTION représentée par son gérant

[Adresse 4]

[Localité 16]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Pierre BLIN plaidant pour la SCP VIAUD REYNAUD BLIN LION, avocats au barreau de LISIEUX

Monsieur [UW] [M] [FA] pris en sa qualité de représentant légal de son fils [S] [FA]

[Adresse 3]

[Localité 16]

représenté par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assisté de Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B 390

Madame [O] [FA] prise en sa qualité de représentante légale de son fils [S] [FA]

[Adresse 3]

[Localité 16]

représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistée de Me Florence ROSANO, avocat au barreau de Paris, toque : b 390

S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits de la compagnie AXA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 9]

représenté par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assisté de Me Florence ROSANO, avocat au barreau de Paris, toque : b 390

Monsieur [T] [Z] pris en sa qualité de représentant légal de son fils [A] [Z]

[Adresse 12]

[Localité 1]

représenté par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assisté de Me Christophe GUEVENOUX-GLORIAN, plaidant pour la SELARL Christophe GUEVENOUX-GLORIAN, avocats au barreau de Compiègne

Madame [N] [B] prise en sa qualité de représentante légale de son fils [A] [Z]

[Adresse 12]

[Localité 1]

représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assistée de Me Christophe GUEVENOUX-GLORIAN, plaidant pour la SELARL Christophe GUEVENOUX-GLORIAN, avocats au barreau de Compiègne

MACIF prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 11]

représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assistée de Me Christophe GUEVENOUX-GLORIAN, plaidant pour la SELARL Christophe GUEVENOUX-GLORIAN, avocats au barreau de Compiègne

Monsieur [X] [I] pris en sa qualité de représentant légal de son fils [G] [I]

[Adresse 13]

[Localité 16]

Représenté par la SCP CALARN DELAUNAY, avoués à la Cour

assisté de Me Nathalie LEBRET, avocat au barreau de MEAUX, substituant Me Gaëlle REYNAUD

Madame [L] [D] prise sa en qualité de représentante légale de son fils [G] [I]

[Adresse 13]

[Localité 16]

Représentée par la SCP CALARN DELAUNAY, avoués à la Cour

assistée de Me Nathalie LEBRET, avocat au barreau de MEAUX, substituant Me Gaëlle REYNAUD

Société MATMUT ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assistée de Me Nathalie LEBRET, avocat au barreau de MEAUX, substituant Me Gaëlle REYNAUD

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [G] [I]

[Adresse 14]

[Localité 10]

Représenté par la SCP CALARN DELAUNAY, avoués à la Cour

assisté de Me Nathalie LEBRET, avocat au barreau de MEAUX, substituant Me Gaëlle REYNAUD

Monsieur [A], [U] [Z]

[Adresse 12]

[Localité 1]

représenté par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assisté de Me Christophe GUEVENOUX-GLORIAN, plaidant pour la SELARL Christophe GUEVENOUX-GLORIAN, avocats au barreau de Compiègne

Monsieur [S] [FA]

[Adresse 3]

[Localité 16]

représenté par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assisté de Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B 390

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

M. Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS :

Le 2 juin 2005, un ancien bâtiment industriel, d'une superficie d'environ 4000 m2, partiellement affecté à l'entreposage de balles de vêtements de récupération, a été ravagé par un incendie.

Le bâtiment sinistré, ayant fait l'objet d'un arrêté de péril, a dû être démoli.

Quatre mineurs, [K] [RT], [S] [FA], [A] [Z] et [G] [I], interpellés à la sortie des lieux et ayant reconnu y être entrés pour les visiter, avoir tenté d'y mettre en marche une vieille tondeuse, à proximité de produits inflammables, et avoir précipitamment quitté les lieux au moment de leur embrasement, ont fait l'objet de procédures de réparations pénales qui ont été acceptées et exécutées.

Par actes des 19 et 20 juin 2008, la société propriétaire des lieux, SARL FONCIERE IMMOBILIÈRE D'APPORT ET DE GESTION (FONCIAG), se plaignant des tergiversations des procédures amiables d'assurances, a fait assigner les représentants légaux des quatre mineurs et leurs assureurs respectifs, devant le juge des référés, afin d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire aux fins de chiffrer les préjudices, et la condamnation solidaire des civilement responsables et de leurs assureurs à lui payer la somme de 750 000 euros par provision sur la réparation de ses préjudices.

Par ordonnance contradictoire du 10 décembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a :

- ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [J] [Y], avec pour mission, notamment :

. de décrire et chiffrer les travaux de démolition et de reconstruction des bâtiments détruits,

. d'émettre un avis sur la valeur vénale de l'immeuble incendié,

. de fournir tous éléments techniques, de fait et comptables permettant à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer les préjudices subis,

- condamné in solidum les époux [FA] [H], les époux [RT] [E], les époux [I] [D] en qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs et les compagnies AXA ASSURANCES IARD, THELEM ASSURANCES et MATMUT ASSURANCES, leurs assureurs, à payer à la SARL FONCIAG, 345 037 euros, par provision sur la réparation de ses préjudices,

- condamné les mêmes à payer à la SARL FONCIAG 1 500 euros, vu l'article 700 du CPC,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- condamné les assignés aux dépens.

La société THELEM ASSURANCES (THELEM), M. [W] [ZW] [RT] et Mme [GO] [C] [E], pris en leur qualité de représentants légaux de leurs fils [K] [RT], ont interjeté appel le 23 décembre 2008.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2009.

Par conclusions du 1er avril 2009, la MACIF (MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS & INDUSTRIELS DE FRANCE), Mme [N] [B], M. [T] [Z] et [A] [Z] demandent à la Cour d'ordonner le rejet des débats des conclusions prises par FONCIAG les 25 et 31 mars 2009, au motif qu'elles sont tardives et ne lui ont pas permis d'en prendre connaissance en temps suffisant ni d'y répondre.

Par conclusions de procédure du 1er avril 2009, la société FONCIAG a demandé à la Cour, en cas de rejet de ses conclusions en réplique signifiées le 31 mars 2009, de rejeter toutes les conclusions signifiées depuis le 24 mars 2009.

Par conclusions du 1er avril 2009, [G] [I] et la MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES) demandent le rejet des conclusions (de FONCIAG) signifiées le 31 mars 2009, "dont ils ont eu connaissance par signification entre avoués en raison des mouvements de grève des personnels des études le jour même".

Par conclusions signifiées le 1er avril 2009, THELEM et M. et Mme [RT] [E] soutiennent que la demande de rejet, par FONCIAG, de leurs conclusions signifiées le 31 mars 2009 doit être rejetée, car leurs conclusions précitées sont une simple réplique aux conclusions signifiées par FONCIAG le 25 mars 2009.

Par arrêt, rendu par défaut, du 24 juin 2009, la Cour, après avoir relevé, d'une part, que [G] [I], qui n'était pas partie à l'instance devant le premier juge, et n'avait pas été intimé devant elle, avait, cependant, conclu, avec la MATMUT, en qualité d'assureur de ses parents, tandis que ces derniers, assignés devant le premier juge, comme devant la Cour, n'avaient pas constitué et ne concluaient pas, et que, la constitution comme les conclusions de [G] [I], ne pouvaient se substituer à celles de ses parents,

et, d'autre part, que [A] [Z] et [S] [FA] avaient conclu aux côtés de leurs parents et de leur assureur, sans avoir été assignés, a :

- révoqué l'ordonnance de clôture,

- ordonné la réouverture des débats,

- invité M. [X] [I] et Mme [L] [D], civilement responsables de leur fils [G] [I], à conclure,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 8 septembre 2009 à 14 h, l'ordonnance de clôture devant être rendue le même jour.

M. [X] [I] et Mme [L] [D], en qualité de représentants légaux de leur fils, [G] [I], ont constitué avoué le 6 août 2009.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2009.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE M. [G] [I], intervenant volontaire M. [X] [I] et Mme [L] [I] née [D], ces deux derniers en qualité de représentants légaux de leur fils, [G] [I], et leur assureur, la MATMUT :

Par dernières conclusions du 28 août 2009, contenant rectification de l'état civil de Mme [L] [I] née [D] et de M. [X] [I], auxquelles il convient de se reporter, M. [G] [I], M. [X] [I] et Mme [L] [I] née [D], ces deux derniers en qualité de représentants légaux de leur fils, [G] [I], et leur assureur, la MATMUT, font valoir :

- qu'ils relèvent appel incident de l'ordonnance entreprise, dès lors que la demande de provision de la société FONCIAG se heurte à une contestation sérieuse, que l'enquête réalisée au sujet de l'incendie du 2 juin 2005, n'a pu démontrer avec certitude le point de départ de l'incendie, ni sa nature volontaire ou accidentelle, que le seul élément rapporté concerne la présence de 4 mineurs dans le bâtiment au moment de l'incendie, ce qui ne démontre pas, de manière incontestable, un lien objectif de causalité entre leur présence et le déclenchement de l'incendie, qu'en effet, aucun des enfants n'était fumeur et aucun ne portait des allumettes ou de briquet, qu'ils ne se sont livrés à aucun jeu susceptible de provoquer un incendie, que l'hypothèse d'un incendie consécutif aux essais de mise en route d'une tondeuse abandonnée sur les lieux n'a pu être corroborée par aucune constatation matérielle,

- que la demande de provision se heurte également à une contestation sérieuse au regard des négligences fautives de la société FONCIAG, ayant concouru à la réalisation du dommage, que le bâtiment était désaffecté depuis sa fermeture à la suite de l'intervention d'une commission de sécurité, qu'il n'a fait l'objet d'aucune sécurisation, alors, en outre, que les lieux contenaient des produits inflammables et des ballots de vêtements, propres à favoriser un incendie et sa propagation, que la négligence fautive du propriétaire est de nature, sinon à exclure, du moins à réduire dans de notables proportions, son droit à réparation, à le supposer démontrer,

- que la demande de provision se heurte encore à l'absence de préjudice objectivement démontré par la société FONCIAG, que cette dernière ne saurait imputer à des tiers, dont la responsabilité n'est pas établie, le coût d'une démolition qu'elle aurait dû supporter pour réaliser l'opération immobilière envisagée, qu'il s'agirait là d'un gain injustifié, en dehors de la stricte réparation d'un préjudice.

Ils demandent à la Cour :

- de déclarer recevable et fondé leur appel incident,

- d'y faire droit,

- d'infirmer l'ordonnance entreprise,

- de dire que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse,

- de débouter la société FONCIAG de sa demande de ce chef,

- de dire n'y avoir lieu à provision,

- de condamner la société FONCIAG aux entiers dépens,

- de leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

PRÉTENTIONS DE M. et Mme [RT] [E], en qualité de civilement responsables de leur fils, [K] [RT], et de leur assureur THELEM :

Par dernières conclusions du 6 août 2009, auxquelles il convient de se reporter, M. et Mme [RT] [E], en qualité de civilement responsables de leurs fils [K] [RT], font valoir :

- sur la mesure d'expertise, qu'ils s'en rapportent à justice concernant la demande de désignation d'un expert, formée par la société FONCIAG, et demandent uniquement qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, que l'ordonnance doit, en outre, être confirmée en ce qu'elle a mis à la charge de la société FONCIAG, demanderesse à l'expertise, l'avance des frais d'expertise,

- sur la demande de provision, que l'ordonnance entreprise doit être infirmée, dès leur que l'existence de leur obligation de réparer, en leur qualité de civilement responsables de leur fils, mineur à l'époque des faits, et par conséquent, la garantie de leur assureur, sont sérieusement contestables, qu'il y a contestation sérieuse tirée de l'absence d'implication de [K] [RT] dans la réalisation du dommage, que ce dernier a toujours contesté sa responsabilité dans l'incendie, que seul [G] [I] a reconnu avoir actionné une tondeuse, qui se trouvait dans les lieux, qu'aucun des jeunes n'a été poursuivi ni condamné, que la mesure de réparation pénale, qui leur a été proposée, ne suppose pas, par définition, une reconnaissance des faits reprochés, qu'il s'agit d'une mesure de "sensibilisation" des mineurs, que le rapport de fin de mesure de réparation pénale mentionne le "scepticisme" de ces derniers quant à l'origine de l'incendie, que le fait que c'est à l'initiative des sociétés d'assurances que l'indemnisation de la société FONCIAG a été proposée, est inopérant, que l'origine de l'incendie est indéterminée, qu'à titre surabondant, ils soulignent le fait que le bâtiment n'était pas sécurisé, qu'il était laissé à l'abandon, non clos, ni vidé des substances inflammables et toxiques qu'il abritait, que cette faute d'imprudence et de négligence, à l'origine, au moins partiellement, du préjudice subi par FONCIAG, est de nature à les exonérer, à tout le moins en partie, de leur responsabilité,

- qu'il y a contestation sérieuse tirée de l'absence de préjudice indemnisable, que le premier juge n'a pas tenu compte de ce que le bâtiment incendié, désaffecté depuis quinze ou vingt ans, était voué à la démolition et qu'en l'absence d'incendie, FONCIAG aurait, seule, dû en assumer le coût, que la Commission de sécurité en avait, d'ailleurs, ordonné la fermeture en 2001, que la démolition n'a été différée qu'en raison d'un procès ayant opposé FONCIAG à la SCANEB jusqu'en 2004, que le bâtiment n'était pas assuré, ce qui démontre qu'il n'avait aucune valeur, que l'incendie apparaît comme une aubaine pour FONCIAG, qui tente d'imputer à des tiers le coût de la démolition qu'elle aurait dû supporter, afin de réaliser l'opération immobilière envisagée, que FONCIAG n'a subi aucun préjudice,

- à titre subsidiaire, qu'une provision ne pourrait être limitée qu'au seul coût des opérations de démolition, à l'exclusion de toute indemnisation pour la reconstruction d'un bâtiment neuf, et que ce coût doit s'entendre hors taxes, FONCIAG, société commerciale, étant assujettie au régime des taxes récupérables, qu'il conviendrait, en outre, de subordonner le paiement de la provision à la constitution, par FONCIAG, d'une garantie, caution bancaire ou dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations, la situation de cette société apparaissant précaire, dès lors que, par assemblée générale du 7 juillet 2004, ses associés ont décidé la poursuite de l'activité malgré la constatation de ce que les capitaux étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social en raison des pertes constatées, et que l'on ne sait pas si elle a pu reconstituer ses capitaux propres dans le délai de deux ans prévu à l'article L.223-42 du code de commerce,

- plus subsidiairement, que la société THELEM entend préciser que la police responsabilité civile familiale souscrite par M. [RT] et Mme [E] comporte un plafond de garantie limité à 622 816 euros, et que la société THELEM ne saurait donc être tenue que dans la limite de son contrat et de son plafond de garantie.

Ils demandent à la Cour :

- de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

- de leur donner acte de leurs protestations et réserves concernant la mesure d'expertise ordonnée,

- de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a mis à la charge de la société FONCIAG l'avance des frais d'expertise,

- de l'infirmer pour le surplus,

- de constater que leur obligation à réparer le préjudice invoqué par la société FONCIAG est sérieusement contestable,

- de dire n'y avoir lieu à provision,

- de débouter la société FONCIAG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- de dire que la provision mise à la charge in solidum des défendeurs ne saurait être supérieure à la somme de 288 493 euros HT,

- de subordonner l'exécution provisoire à la constitution, par la société FONCIAG,

d'une garantie d'un montant suffisant en application de l'article 489 du CPC,

Plus subsidiairement,

- de dire que la Compagnie THELEM ne saurait être tenue que dans la limite de son contrat et du plafond de garantie qu'il prévoit, soit 622 816 euros,

En tout état de cause,

- de condamner la société FONCIAG aux dépens de première instance et d'appel,

- de leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE Mme [N] [B], de M. [T] [Z], en qualité de civilement responsables de [A] [Z] et de M. [A] [Z] intervenant volontaire et leur assureur, la MACIF :

Par dernières conclusions du 7 août 2009, auxquelles il convient de se reporter, Mme [N] [B], M. [T] [Z], civilement responsables de [A] [Z], M. [A] [Z] et leur assureur, la MACIF font valoir :

- que la demande d'expertise est irrecevable et mal fondée, que la demande a été formulée par FONCIAG au visa des articles 808 et 809 du CPC, que lesdits articles ne prévoient en aucun cas la possibilité pour le juge des référés d'ordonner une telle expertise, que subsidiairement, les dispositions prévues par l'article 145 du CPC ne peuvent trouver application dans la mesure où l'expertise sollicitée pas pour but de conserver ou d'établir avant le procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, la mission ne portant que sur le chiffrage des préjudices, que par ailleurs, l'immeuble ayant été démoli à ce jour, l'expertise en vue de déterminer les causes et origines n'aurait aucun sens, que si la Cour devait, néanmoins, confirmer l'expertise, il conviendra de prendre acte de leurs plus vives protestations et réserves formulées,

- que la demande de provision est irrecevable, et subsidiairement, mal fondée, qu'il existe des contestations sérieuses relevant du juge du fond, que [A] [Z] n'a jamais reconnu être à l'origine de l'incendie, que les autres jeunes n'ont pas non plus confirmé une quelconque responsabilité, que la gendarmerie et le parquet n'ont pas réuni les preuves selon lesquelles les quatre jeunes, et plus particulièrement [A] [Z], étaient à l'origine de l'incendie car, à défaut, ces derniers auraient été renvoyés devant la juridiction pénale appropriée, que si leur responsabilité devait être retenue sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du code civil, la juridiction du fond devra se pencher sur la question de la faute de la victime, que certains éléments laissent à penser que FONCIAG a commis une telle faute, que les jeunes ont pu pénétrer dans les lieux sans effraction, que ces lieux n'étaient donc ni fermés ni sécurisés depuis de nombreuses années, qu'il s'y trouvait des produits inflammables, que FONCIAG a laissé les lieux à l'abandon en ne prenant aucune mesure préventive à tout incident, qu'il est incontestable, que la responsabilité de [A] [Z] dans l'origine du sinistre et dans ses conséquences ne saurait être établie à l'heure d'aujourd'hui, que Cour devra renvoyer FONCIAG devant le juge du fond, qu'il n'y a aucune urgence, l'incendie étant survenu le 2 juin 2005, que les dispositions de l'article 808 ne s'appliquent pas plus que celles de 809 du CPC, puisqu'il n'est pas demandé à la cour de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Ils demandent à la Cour :

- de donner acte à [A] [Z] qu'il intervient et constitue la SCP GOIRAND,

A titre principal,

- de déclarer irrecevable la demande d'expertise formulée par FONCIAG,

Subsidiairement,

- de débouter FONCIAG de sa demande d'expertise, comme étant mal fondée, et à tout le moins, de dire que l'éventuelle expertise qui pourrait être ordonnée ne sera pas commune et opposable aux défendeurs dans la mesure où la question des éventuelles responsabilités devra au préalable être tranchée,

A titre infiniment subsidiaire,

- de prendre acte des plus vives protestations et réserves,

Dans tous les cas,

- de confirmer la décision en ce qu'elle a débouté FONCIAG de sa demande visant au versement d'une provision,

- de déclarer la Cour rationae materiae incompétente au profit du juge du fond,

- de condamner FONCIAG au versement d'une indemnité à hauteur de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,

- de condamner FONCIAG aux dépens de référé et d'appel, dont distraction au profit de la SCP GOIRAND.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES EPOUX [FA] [H] en qualité de civilement responsables et de AXA FRANCE IARD, assureur de M. [FA], et de M. [S] [FA], intervenant volontaire :

M. [FA] et Mme [H], civilement responsables et la Compagnie AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la Compagnie AXA ASSURANCES, assureur de M. [FA], et M. [S] [FA] n'ont pas déposé de nouvelles conclusions après la réouverture des débats.

Dans leurs dernières conclusions du 24 mars 2009, auxquelles il convient de se reporter, ces parties font valoir :

- que, sur la mesure d'expertise, ils s'en rapportent à justice, qu'ils formulent les plus vives protestations et réserves d'usage, que toutefois la mission de l'expert devra être précisée comme suit :

. déterminer les causes et origines de l'incendie

. dire si la société FONCIAG a commis une faute

. décrire l'état du bâtiment avant l'incendie

. déterminer l'état de vétusté du bâtiment avant sinistre

. déterminer quelle était l'utilisation du bâtiment avant sinistre

. recueillir tous éléments d'information concernant l'interdiction d'occupation et d'utilisation des lieux dont faisait l'objet le [Adresse 17]

. obtenir l'intégralité des actes de procédure intervenus entre FONCIAG et la société SCANEB

- que, s'agissant de la demande de provision, FONCIAG a assigné AXA uniquement en qualité d'assureur de responsabilité civile de M. [FA], enfant mineur des époux [FA]/[H], mais que AXA n'est pas mise en cause en qualité d'assureur de FONCIAG, cette dernière n'ayant prévu aucune garantie pour le risque incendie,

- qu'il existe des contestations sérieuses concernant la demande de provision, que c'est à tort que le premier juge a considéré que les mineurs ayant accepté en pleine connaissance de cause une mesure d'alternative aux poursuites, cette acceptation vaudrait reconnaissance des faits reprochés, que les époux [FA] ne parlent pas le français, qu'ils n'ont pas été assistés d'un avocat ou traducteur, que le procès-verbal ne fait aucunement référence à des réparations envers les parties civiles, que les enfants ont toujours contesté leur responsabilité, que rien n'est mentionné sur le procès-verbal concernant la reconnaissance de sa responsabilité dans la survenance de l'incendie, que la portée de cette médiation ne peut en aucun cas être celle d'un jugement, que l'éducatrice qui a suivi cette mesure a indiqué que les mineurs contestent leur responsabilité, que les circonstances de l'incendie ne sont pas clairement définies, que [S] [FA] n'a pas touché à la tondeuse, que les jeunes n'avaient ni briquets ni allumettes, que FONCIAG ne démontre aucune faute de la part de [S] [FA], qu'il appartiendra à l'expert de préciser la cause du sinistre et les éventuelles responsabilités, en particulier celles de FONCIAG, que FONCIAG a engagé sa responsabilité en ne prenant pas les mesures de prévention minimales rendues nécessaires par la présence de substances inflammables et toxiques dans l'entrepôt, que le premier juge a tranché une question ne relevant pas de sa compétence,

- qu'il existe encore une contestation sérieuse sur le montant de la provision, que le bien n'était pas assuré, que le bâtiment était désaffecté depuis de nombreuses années, que FONCIAG entendait faire une opération immobilière avec SCANEB, que FONCIAG ne pouvait se voir allouer une somme "TTC", mais seulement une indemnité "HT", que les travaux de reconstruction n'ont pas été chiffrés, que FONCIAG présente un projet immobilier qui n'a aucune relation avec une reconstruction à l'identique, que FONCIAG n'a subi aucun préjudice, que les ouvertures du bâtiment n'étaient pas sécurisées depuis longtemps et que lieux étaient souvent occupés par des jeunes comme aire de jeu ou de désoeuvrement, que certaines pièces contenaient des moteurs de machines, des cartons avec des aquariums, des vêtements, des jouets, qu'il n'y a aucun préjudice de jouissance ou perte de loyers.

Ils demandent à la Cour :

- de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a accordé une provision à FONCIAG,

- de constater que, le 12 juin 2005, l'entrepôt de FONCIAG a été incendié,

- de constater que MM. [I], [FA], [RT] et [Z] étaient sur les lieux avant que l'incendie ne se déclare,

- de constater que M. [I] a reconnu avoir tenté de démarrer une tondeuse entreposée dans une pièce de l'entrepôt, qui aurait provoqué des étincelles qui, au contact de produits inflammables, aurait généré le feu,

- de constater qu'un arrêté de péril a été pris par le maire de la commune de [Localité 16] enjoignant à la société FONCIAG de procéder à la démolition du bâtiment pour sauvegarder la sécurité publique,

- de constater que selon la facture de la société WIAME & FILS du 31 octobre 2005, la société FONCIAG a fait démolir la construction pour un montant de 329 856, 80 euros TTC,

- de constater que la société FONCIAG a attrait AXA FRANCE uniquement en sa qualité d'assureur de M. [FA] et non d'assureur du bâtiment,

- de dire que l'origine et la cause exacte de l'incendie restent indéterminées,

- de dire que l'implication de M. [FA] dans l'incendie n'est pas démontrée,

- de dire que la médiation pénale ne vaut pas reconnaissance de responsabilité,

- de constater qu'ils n'ont pas été assistés et n'ont pas bénéficié d'un interprète alors que les parents ne parlent pas le français,

- de dire que M. [FA] n'a commis aucune faute à l'origine du sinistre,

- de constater que FONCIAG a contribué à son propre préjudice et que son droit à indemnisation doit être réduit,

- de constater que le montant de la provision sollicitée est contestable en son principe et en son montant,

- de constater que les travaux de démolition du bâtiment ont été facturés à 329 856, 80 euros TTC,

- de constater que FONCIAG, en sa qualité de société commerciale ne peut prétendre à une somme TTC, et ne peut éventuellement prétendre qu'au règlement d'une somme de 275 800 HT,

- de constater que FONCIAG ne détermine pas quels sont les préjudices qu'elle a prétendument subis,

- de dire que la demande de FONCIAG se heurte à une contestation sérieuse,

Par conséquent,

- de rejeter la demande de provision,

- de condamner toute partie succombante aux entiers dépens,

- de leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIÉTÉ FONCIAG :

La société FONCIAG n'a pas déposé de nouvelles conclusions après la réouverture des débats.

Par dernières conclusions du 1er avril 2009, auxquelles il convient de se reporter, la société FONCIAG fait valoir :

- sur la mesure d'expertise, que, s'agissant des conclusions de THELEM et de ses assurés, elle n'entend pas conclure à la réformation de la décision dont appel quant à ses dispositions relatives à l'expertise, que sur les conclusions d'AXA FRANCE IARD et de ses assurés, la Cour donnera acte à ces parties de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur la mesure d'expertise, sauf à former les plus vives protestations et réserves d'usage, que sur les conclusions de la MACIF et de [A] [Z], pour demander une expertise, elle a visé non seulement les articles 808 et 809 du CPC mais également 145 du même code, que si la discussion des responsabilités relève par définition de la compétence du juge du fond, elle n'est cependant pas exclusive de l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, sur le fondement de cette dernière disposition, pour évaluer les préjudices de la victime, qu'à titre subsidiaire, ces parties demandent à la Cour de prendre acte leurs plus vives protestations et réserves, que la Cour leur en donnera également acte, que sur les conclusions de la MATMUT et de [G] [I], ceux-ci ne contestent pas la décision en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise, que la Cour confirmera donc

l'ordonnance du chef de l'expertise et lui donnera acte de ce qu'elle a consigné la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, dès le 9 janvier 2009, et qu'elle reste dans l'attente de la convocation de l'expert,

- sur la demande de provision :

s'agissant de l'implication des mineurs, en ce compris celle de [A] [Z], la contestation est surprenante, car c'est à l'initiative des sociétés d'assurances mises en cause que l'indemnisation de son préjudice a été envisagée, qu'à aucun moment, elles n'ont cherché à mettre en doute la responsabilité de leurs assurés, que la mention de [A] [Z], âgé à l'époque de 15 ans, sur un procès-verbal d'accord par laquelle il acceptait une alternative aux poursuites, en reconnaissant les faits "sous réserve de ne pas les reconnaître" est sans incidence, qu'il ne pouvait reconnaître les faits tout en les niant, qu'il est difficile de lui faire un sort particulier, que la responsabilité des mineurs n'est pas sérieusement contestable, qu'elle n'est pas parvenue à obtenir les décisions prononcées à la suite de la convocation des mineurs devant le délégué du procureur, qu'au vu des documents obtenus concernant le jeune [Z] et le jeune [FA], les parents de ces deux mineurs s'engageaient à supporter les conséquences de l'incendie, que le rapport de fin de mesure de réparation pénale, du 31 janvier 2006, concernant les mineurs [RT], [FA] et [I] est essentiel car tous les trois ont expressément reconnu leur participation et implication dans l'incendie,qu'il apparaît, en outre, que des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre des jeunes mineurs puisqu'il résulte du rapport n°2 du cabinet [F] du 30 juin 2006 que "le fils de M. [RT] et celui de M. [FA] ont été condamnés au pénal à des travaux d'intérêt général", que l'examen du procès-verbal de gendarmerie permet également de s'assurer que la responsabilité des quatre mineurs n'est pas sérieusement contestable, qu'au demeurant, dans sa déposition, le jeune [G] [I] a reconnu sa participation dans l'incendie du bâtiment, même s'il n'a pas eu l'intention de mettre le feu,

que s'agissant de sa responsabilité, c'est une question qui relève de la compétence du juge du fond, qu'elle ne méconnaît pas que ce bâtiment était désaffecté, ce qui n'autorisait pas pour autant qui que ce soit à y pénétrer, en portant ainsi atteinte à son droit de propriété, qu'en toute hypothèse, sa très éventuelle et improbable responsabilité ne pourrait avoir pour conséquence que de réduire son droit à indemnisation,

que sur l'absence de préjudice, ce moyen est inopérant, qu'elle a été contrainte de faire procéder à la démolition sur décision du maire de la commune de [Localité 16], suivant arrêté de péril du 5 juillet 2005, qu'elle envisage seulement depuis l'incendie la construction d'un immeuble à usage d'habitation, qu'elle n'entend pas en faire supporter le coût par les assurances impliquées, ce pourquoi elle a sollicité la désignation d'un expert judiciaire pour que soit chiffré son préjudice circonscrit au seul coût de la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits, qu'à cet égard, il est essentiel de rappeler que la MATMUT, assureur de M. et Mme [I], a elle-même évalué le coût de la reconstruction à l'identique à la somme de 2 000 000 euros, que le montant qu'elle sollicite, de 750 000 euros, n'apparaît pas excessif eu égard à ce chiffre et à celui de 345 037, 63 euros, coût des travaux de démolition qui ont d'ores et déjà été effectués.

Elle demande à la Cour :

- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise, dans les termes de la mission définie à son dispositif et ce, à l'égard des compagnies d'assurances impliquées et de leurs assurés,

- de réformer la décision dont appel, en ce qu'elle a exclu la MACIF NIORT et ses assurés de toute participation au règlement de l'indemnité provisionnelle sollicitée,

- de réformer la décision en ce qu'elle a limité à 345 037 euros la provision,

- de condamner in solidum les époux [FA] [H], les époux [RT]/[E], les époux [I] GAECHERS, M. [T] [Z] et Mme [N] [B], en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs, M. [S] [FA] et M. [A] [Z] et les compagnies AXA ASSURANCES IARD, THELEM ASSURANCES, MATMUT ASSURANCES et MACIF NIORT à lui payer la somme de 750 000 euros, par provision, sur la réparation de ses préjudices,

- de confirmer la décision entreprise en ses autres dispositions non contraires,

Y additant,

- de condamner les mêmes à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- de condamner les mêmes aux dépens de référé et d'appel,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

SUR QUOI, LA COUR

Sur les incidents de procédure :

Considérant que les conclusions signifiées par les différentes parties entre le 25 mars 2009 et l'ordonnance de clôture ne contiennent aucun moyen nouveau, auquel elles n'auraient pas été en mesure de répondre en temps utile, alors surtout que la Cour a ordonné la réouverture des débats ; qu'il n'y a lieu au rejet des débats de quelques conclusions que ce soit ;

Sur la demande de provision :

Considérant qu'en vertu de l'article 809, alinéa 2, du CPC, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;

Considérant qu'il est constant que, le 2 juin 2005, les quatre mineurs en cause, [S] [FA], [A] [Z], [G] [I] et [K] [RT], sont entrés, sans autorisation du propriétaire, dans des bâtiments, dit "[Adresse 17]" appartenant à la société FONCIAG, qu'un incendie s'y est déclaré, les obligeant à prendre la fuite ;

Que les mineurs ont été interpellés par les services de gendarmerie et qu'ils ont tous les quatre accepté la mesure de réparation pénale qui leur a été proposée par le délégué du procureur de la république comme alternative aux poursuites pénales ;

Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 12-1 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que l'acceptation de ces mesures, par les civilement responsables, en présence de leurs conseils, supposait, par définition, une reconnaissance des faits reprochés, même si le formulaire de procès-verbal d'accord du parquet de Laon (à la différence de celui de Meaux) à une telle mesure comporte la mention : "déclare reconnaître les faits qui me sont reprochés et donne mon accord pour la mise en place d'une activité de réparation" ;

Que l'unique procès-verbal produit, concerne [A] [Z], qui a ajouté à ladite mention, l'indication"sous réserve ci-après : je reconnais ma présence dans l'établissement mais je n'ai aucune responsabilité quant à l'origine du sinistre" ;

Que cependant, le procès-verbal d'enquête de gendarmerie (du 19 juin 2005, M. [P], OPJ) fait état des faits suivants : "ce jour (12 juin 2005), quatre jeunes décident de procéder à l'exploration de cet entrepôt désaffecté. Ils pénètrent par une porte en bois ouverte et poursuivent leur exploration en montant jusqu'à la terrasse...En redescendant, avant de se rendre dans les sous-sols, ils tentent de faire démarrer une tondeuse abandonnée dans l'entrepôt et actionnent le câble de démarrage à plusieurs reprises sans résultat. Mentionnons que dans la pièce où se trouve la tondeuse, des bidons d'essence, de fuel et de détergents sont abandonnés également et certains d'entre eux ne sont pas bouchés. L'entrepôt abrite également un nombre important de ballots de vêtements de 40 kilos chacun". A l'issue de leur passage au sous-sol, les quatre jeunes remontent et s'aperçoivent que du plafond en bois, se trouvant au-dessus d'eux, des flammèches en tombent. Réalisant le danger, ils sortent en courant, traversant les jets d'eau déversés par les sapeurs-pompiers et sortent du bâtiment" ;

Que ce même procès-verbal ajoute : "le 13 juin 2005, le gendarme [R] [V], technicien en identification criminelle, de la Brigade de recherche de Meaux, se transporte sur les lieux du sinistre afin d'en déterminer l'origine...il apparaît que l'incendie ne peut pas s'être déclenché tout seul. Plusieurs personnes résidant dans les alentours nous ont confirmé verbalement qu'ils n'avaient vu personne d'autre sur les lieux que les 4 jeunes qui sont sortis précipitamment du brasier" ;

Que [G] [I] a déclaré, dans un procès-verbal de gendarmerie (13/06/05 pièce 17 de la procédure de gendarmerie p 3 et 4) :" je tiens à préciser, lorsque nous étions au rez-de-chaussée, avant d'ouvrir la trappe et de descendre au sous-sol, nous avons remarqué la présence d'une tondeuse que moi et un autre de mes camarades avons essayé de démarrer. Je sais que j'ai essayé de la faire démarrer trois à quatre fois et mes camarades ont essayé également. Nous n'avons pas réussi à la démarrer. Alors que nous explorions le sous-sol, j'ai appris qu'il devait être aux alentours des 18 heures, on a décidé de rentrer chez nous. On est remonté en direction de la porte de sortie...On sentait de la fumée..En réfléchissant, il est possible qu'en voulant démarrer la tondeuse, ça produit une ou peut-être plusieurs étincelles mais je n'en ai pas vu" ;

Que [K] [RT] a déclaré (PV du 12/06/05 pièce 5 p 2) : "on est descendu dans la pièce où se trouvait la tondeuse et on a essayé de la faire démarrer" ;

Qu'il résulte ainsi de l'enquête de gendarmerie que l'incendie n'a pu avoir pour cause directe que les agissements des quatre jeunes garçons ;

Que la prise de position des assureurs de leurs civilement responsables conforte encore la reconnaissance par ces derniers de leur responsabilité, AXA indiquant expressément, dans une lettre adressée par elle le 23 mars 2006 aux conseils de FONCIAG : "je vous indique, ci-dessous, les coordonnés des responsables de cet incendie : M. [I] [G], M. [RT] [K], M. [FA] [S], M. [Z] [A]" ;

Que les procès-verbaux de réparation pénale signés par [G] [I], [K] [RT] et [S] [FA] et leurs civilement responsables devant le procureur de la république n'ont, contrairement à celui de [A] [Z] qui reconnaissait les faits "sous réserve", pas été communiqués à la société FONCIAG en dépit de ses courriers officiels ; qu'il convient d'en tirer toute conséquence ;

Considérant qu'au regard de ces éléments, l'obligation à réparation des quatre jeunes et de leurs assureurs n'est pas sérieusement contestable ; que l'ordonnance entreprise sera infirmée, en ce qu'elle a exonéré [A] [Z] et son assureur du paiement, avec les trois autres jeunes, de toute provision ;

Que l'existence d'une faute de la victime, et donc d'un partage de responsabilités, qui relève de l'appréciation du juge du fond, n'est pas de nature à remettre cause le principe de cette obligation, justifiant l'allocation d'une provision à valoir sur la réparation du préjudice ; qu'elle ne peut conduire, le cas échéant, qu'à une minoration de ladite réparation ;

Considérant, sur le montant de la provision, qu'à la suite de l'incendie, ayant détruit les bâtiments sinistrés, le maire de la commune de [Localité 16] a pris un arrêté de péril imminent, du 5 juillet 2005, ordonnant la démolition de ces ouvrages aux frais du propriétaire ;

Que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le coût des travaux de cette démolition, ordonnée dans l'urgence, constituait un préjudice évident, auquel il fallait cantonner la provision, sauf à dire que ce coût ne peut comprendre la TVA, FONCIAG étant une société commerciale assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Qu'en revanche, le montant de la provision ne saurait être fixé, en l'absence de toute évidence, au coût de la construction d'un bâtiment neuf, en l'état des contestations existantes sur la possibilité d'une reconstruction à l'identique -ce qui est improbable s'agissant d'un entrepôt désaffecté- et alors qu'il est soutenu, par ailleurs, qu'il s'agit d'un projet de promotion immobilière, de surcroît envisagé par la propriétaire dès avant l'incendie ;

Qu'il sera donc alloué à FONCIAG une provision d'un montant de 277 410, 26 euros HT, correspondant au coût hors taxes de la démolition (total des factures produites, retenu par le premier juge : 345 037, 63 - 19, 60 %) ;

Considérant que la société FONCIAG forme sa demande de provision non seulement contre les civilement responsables de leurs enfants, mineurs au moment des faits, et leurs assureurs, mais également contre M. [S] [FA] et M. [A] [Z] ; que cette demande sera rejetée en ce qu'elle tend à la condamnation de ces majeurs, qui étaient mineurs au moment des faits, de surcroît, non assignés devant le premier juge ;

Sur la fourniture d'une garantie :

Considérant que la décision d'assemblée générale du 7 juillet 2004, de poursuite de l'activité de la société FONCIAG malgré la constatation que ses capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social, ne saurait, en l'absence de tout autre élément sur la situation actuelle de FONCIAG, justifier la fourniture par cette dernière d'une garantie, près de cinq ans après la décision incriminée ;

Sur la demande d'expertise :

Considérant que les parties ne demandent pas l'infirmation de l'ordonnance entreprise, en ce qui concerne ses dispositions relatives au prononcé de l'expertise ;

Que s'il est, cependant, demandé à la Cour de leur donner acte de leurs protestations réserves sur ce point, il convient de rappeler que donner acte d'un acte ou d'un fait à une partie ne peut consacrer la reconnaissance d'un droit ;

Qu'au regard de ce qui précède sur la responsabilité de [A] [Z], il y a lieu de dire ses civilement responsables et leur assureur parties aux opérations d'expertise ;

Considérant que les consorts [FA] et leur assureur demandent un complément de mission, dont il apparaît que le premier point (déterminer les causes et origines de l'incendie) n'est pas utile, en l'état de l'enquête de gendarmerie précitée et du fait que le bâtiment sinistré a été entièrement démoli ;

Qu'il n'appartient pas à un expert de dire (deuxième point) "si le sociétéé FONCIAG a commis une faute", ce qui ne constitue pas une constatation technique ;

Que les autres points de la mission demandés entrent dans la mission fixée par le premier juge, en ce qu'il a prescrit à l'expert de fournir tous éléments techniques, de fait et comptables permettant à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer les préjudices subis et, comme il a été précisé dans l'ordonnance, qu'ils pourront faire l'objet de dires auxquels l'expert devra répondre ;

Que l'ordonnance entreprise sera, donc, confirmée en ce qui concerne ses dispositions relatives à la mission de l'expert ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société FONCIAG les frais irépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ;

Considérant que les consorts [RT], [FA], [Z]-[B] et [I]-[D], et leurs assureurs, qui succombent pour l'essentiel, devront supporter les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions litigieuses,

Infirme l'ordonnance entreprise,

. en ce qu'elle a rejeté la demande de provision à l'encontre de M. [T] [Z] et de Mme [N] [B], civilement responsables de [A] [Z], et de leur assureur, la MACIF NIORT,

. quant au montant de la provision,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum les époux [FA] [H], les époux [RT] [E], les époux [I] [D] et M. [T] [Z] et Mme [N] [B], en qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs, et leurs assureurs, les sociétés AXA FRANCE IARD, THELEM ASSURANCES, MACIF NIORT et MATMUT ASSURANCES à payer à la SARL FONCIERE IMMOBILIERE D'APPORT ET DE GESTION (FONCIAG) la somme provisionnelle de 277 410, 26 euros,

Rejette les demandes de la société FONCIAG en ce qu'elles sont dirigées contre M. [S] [FA] et M. [A] [Z],

Confirme l'ordonnance pour le surplus,

Y ajoutant,

Rejette la demande tendant à la fourniture d'une garantie par la SARL FONCIAG,

Précise que M. [T] [Z] et Mme [N] [B], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [A] [Z] et leur assureur, la MACIF NIORT, seront parties aux opérations d'expertise,

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne in solidum les époux [FA] [H], les époux [RT] [E], les époux [I] [D] et M. [T] [Z] et Mme [N] [B], en qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs, et leurs assureurs, les sociétés AXA FRANCE IARD, THELEM ASSURANCES, MACIF NIORT et MATMUT ASSURANCES aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 08/24140
Date de la décision : 07/10/2009

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°08/24140 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-07;08.24140 ?
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