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01/10/2009 | FRANCE | N°09/12617

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 01 octobre 2009, 09/12617


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 1er OCTOBRE 2009



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12617



Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'exequatur rendue le 28 novembre 2007 -

( Rg n° 07/04250) par le délégataire du Président du T.G.I. de PARIS (M Patrice KURZ, Vice-Président) déclarant exécutoire en France le jugement rendu le 30 août

2007 par le 3ème département du tribunal cantonal du canton de [Localité 7] (Suisse)







APPELANTE



La S.A. SOCIETE NATIONALE DES BOIS DU GABON

Société SNBG...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 1er OCTOBRE 2009

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/12617

Décision déférée à la Cour : Ordonnance d'exequatur rendue le 28 novembre 2007 -

( Rg n° 07/04250) par le délégataire du Président du T.G.I. de PARIS (M Patrice KURZ, Vice-Président) déclarant exécutoire en France le jugement rendu le 30 août 2007 par le 3ème département du tribunal cantonal du canton de [Localité 7] (Suisse)

APPELANTE

La S.A. SOCIETE NATIONALE DES BOIS DU GABON

Société SNBG

ayant son siège : [Adresse 3]

[Localité 1]

GABON

agissant poursuites et diligences de son Président

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE,

avoué à la Cour

assistée de Maître Anna ATALLAH,

avocat au barreau de Paris Toque G 087

INTIMEE

La SOCIÉTÉ CDB TRADING LTD - SA

ayant son siège : [Adresse 2]

[Localité 4] - SUISSE

prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS,

avoués à la Cour

assistée de Maître GUERIN du cabinet LAROQUE,

avocat au barreau de Paris Toque P 276

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2009, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick MATET, Président

Madame Frédérique BOZZI, Conseiller,

Madame Dominique GUIHAL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Barbara GOSTOMSKI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrick MATET, président et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'ordonnance rendue le 28 novembre 2007 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris qui a, au visa de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 30 août 2007 par le 3ème département du tribunal du canton de [Localité 7] ( Suisse), lequel a essentiellement condamné la société NATIONALE DES BOIS DU GABON à payer à la société CDB Trading Ltd les sommes de 1 127 850US dollars plus 15% d'intérêts à partir du 8 avril 2002, 68 992€ plus 15% d'intérêts à partir du 4 décembre 2001, 45 615€ plus 15% d'intérêts à partir du 24 février 2005, 7 681€ plus 15% d'intérêts à partir du 14 janvier 2002, 38 710€ plus 15% d'intérêts à partir du 30 janvier 2002 et 1 328€ plus 15% d'intérêts à partir du 10 octobre 2001 ;

Vu l'appel et les conclusions du 21 août 2009 de la société NATIONALE DES BOIS DU GABON qui prie la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de condamner la société CDB Trading Ltd à lui payer les sommes de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure et de 25 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 1er septembre 2009 de la société CDB Trading Ltd qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de la société NATIONALE DES BOIS DU GABON à lui payer les sommes de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour recours manifestement abusif et de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 3 septembre 2009 de la société NATIONALE DES BOIS DU GABON qui sollicite le renvoi de l'affaire au motif qu'ayant son siège au Gabon elle n'a pas eu le temps d'étudier les conclusions adverses du 1er septembre qui comprennent de longs développements nouveaux portant sur la procédure en Suisse, et subsidiairement demande d'écarter des débats ces conclusions ainsi que la pièce communiquée le 2 septembre 2009 ;

Sur quoi,

Considérant que les conclusions signifiées le 1er septembre 2009 par la société CDB Trading Ltd visant à répondre à celles déposées le 21 août 2009 par la société NATIONALE DES BOIS DU GABON ne contiennent pas de moyen nouveau et que la pièce 17 du bordereau de la société CDB Trading Ltd, une consultation sur internet du département fédéral des affaires étrangères helvétique, représente un document accessible à tous ; que, par suite, il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats ;

Considérant que seule une décision régulière au regard du système mis en place par la Convention de Lugano, s'agissant d'une décision émanant d'une juridiction helvétique, la Suisse et la France étant signataires de ce Traité, est susceptible de recevoir l'exequatur ;

Considérant que d'après l'article 34 la demande d'exequatur ne peut être rejetée que pour l'un des motifs suivants, prévus aux articles 27 et 28 :

1) si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'Etat requis,

2) si l'acte d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre,

3) si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis,

4) si le tribunal de l'Etat d'origine, pour rendre sa décision a, en tranchant une question relative à l'état ou à la capacité des personnes physiques aux régime matrimoniaux aux testaments et aux successions, méconnu une règle de droit international privé de l'Etat requis à moins que sa décision n'aboutisse au même résultat ;

5) si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un Etat non contractant entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis ;

 Considérant que la société NATIONALE DES BOIS DU GABON articule que la reconnaissance du jugement suisse est contraire à l'ordre public de l'Etat requis dans la mesure où elle n'a été informée de la procédure engagée à son encontre que plusieurs mois après le prononcé de la condamnation, qu'elle n'a pu organiser sa défense ni être représentée et que l'acte introductif d'instance ne lui a pas été signifié régulièrement et en temps utile pour qu'elle puisse se défendre ;

Considérant que la société CDB Trading Ltd expose que l'acte introductif d'instance a été transmis par voie diplomatique selon une lettre de l'Ambassade de Suisse à [Localité 5] (République démocratique du Congo) en date du 29 juillet 2005 [ la Suisse n'ayant pas d'Ambassade au Gabon, les correspondances destinées au Gabon devant être adressées à l'ambassade de [Localité 5]] et que le conseiller diplomatique du ministère des affaires étrangères et de la coopération de la république gabonaise en a accusé réception le 4 août 2005 ;

Que cependant la seule mention sur la lettre d'envoi de l'Ambassade de Suisse 'affaire CDB TRADING/SNBG' sans indication de la date de placet, d'une référence à un numéro de rôle ou numéro administratif de l'affaire ou la nature de la saisine du tribunal helvétique tandis que le courrier fait état de pièces jointes 'mentionnées' sans les énumérer et sans qu'y soit indiqué l'acte introductif d'instance destiné à la société NATIONALE DES BOIS DU GABON, n'établit nullement que l'acte introductif d'instance relatif à la présente procédure lui ait été régulièrement notifiée, étant observé que la société CDB Trading Ltd reconnaît qu'elle 'n'est pas en mesure d'obtenir du Ministère des affaires étrangères et de la coopération de la République Gabonaise de [Localité 6] qu'il a bien transmis l'acte à l'entité requise'; que, par ailleurs, l'envoi à la société NATIONALE DES BOIS DU GABON, le 5 février 2007, par la société CDB Trading Ltd d'un courrier par l'entremise de DHL indiquant que la société CDB Trading Ltd a déposé une demande auprès du tribunal du canton de [Localité 7] et précisant qu'il ne lui a 'pas été possible jusqu'à ce jour de vous notifier la demande', sans qu'il soit démontré que la copie de l'acte introductif ait été jointe au courrier, le bordereau de DHL très peu lisible ne faisant pas apparaître la liste des pièces annexées, ne constitue pas un acte équivalent à l'acte introductif d'instance au sens de l'article 27 2° précité ; que par suite, les conditions exigées par la Convention de Lugano pour déclarer exécutoire en France une décision suisse n'étant pas réunies, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter la demande d'exequatur du jugement du tribunal du canton de [Localité 7] ;

Considérant que la société NATIONALE DES BOIS DU GABON n'établissant pas de circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus le comportement de la société CDB Trading Ltd il convient de débouter la société NATIONALE DES BOIS DU GABON de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant qu'il convient de condamner la société CDB Trading Ltd à payer à la société NATIONALE DES BOIS DU GABON la somme de 7 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ces motifs

Rejette la demande de la société NATIONALE DES BOIS DU GABON visant à écarter des débats les conclusions signifiées par la société CDB Trading Ltd le 1er septembre 2009 et la pièce communiquée le 2 septembre 2009,

Infirme l'ordonnance rendue le 28 novembre 2007 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris déclarant exécutoire en France le jugement rendu le 30 août 2007 par le 3ème département du tribunal du canton de [Localité 7],

Rejette la demande d'exequatur du jugement rendu le 30 août 2007 par le 3ème département du tribunal du canton de [Localité 7] ( Suisse),

Déboute la société NATIONALE DES BOIS DU GABON de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société CDB Trading Ltd à payer à la société NATIONALE DES BOIS DU GABON la somme de 7 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CDB Trading Ltd aux dépens et admet Me HUYGHE, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

R. FALIGAND P. MATET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/12617
Date de la décision : 01/10/2009

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°09/12617 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-01;09.12617 ?
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