Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2009
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/21079
RENVOI APRÈS CASSATION
JUGEMENT DU 26 JUILLET 2005 DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 12ÈME - RG N° 11-04-000555
ARRÊT DU 16 JANVIER 2007 DE LA COUR D'APPEL DE PARIS - 6ÈME CHAMBRE - SECTION C - RG 2005/18664
ARRÊT DU 24 JUIN 2008 DE LA COUR DE CASSATION - POURVOI N° P 07-14.162 - ARRÊT N° 739 F-D
DEMANDEUR À LA SAISINE
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maîtree Bruno NUT, avoué à la Cour
assisté de Maître Jean-Charles PLANÇON, avocat au barreau de PARIS, toque : A 789
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/047411 du 23/01/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
DÉFENDEURS À LA SAISINE
Monsieur [J] [O]
Madame [T] [M] épouse [O]
Monsieur [K] [O]
demeurant tous trois [Adresse 2]
représentés par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour
assistés de Maître Yves KAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 760
Madame [P] [Y]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 3]
non comparante - non assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 24 juin 2009, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-France FARINA, présidente
Madame Isabelle REGHI, conseillère
Madame Michèle TIMBERT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET
lors du prononcé de l'arrêt : Madame LAMALLE
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Michèle TIMBERT, conseillère, Madame Marie-France FARINA, présidente étant empêchée, et par Madame LAMALLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte daté du 30 décembre 1985, Mme [X] a loué à Mme [Y] pour une durée de six année un logement situé [Adresse 5].
Par acte daté des 25 et 26 juin 2003, M. [X] agissant tant en son nom personnel que pour sa mère en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de ses biens a signifié aux époux [Y] un congé pour vendre. Les consorts [O] sont devenus acquéreurs du bien les 29 avril et 12 mai 2004.
Messieurs [J] et [K] [O] et Mme [T] [O] dits les consorts [O] ont assigné les locataires en validité de congé devant le tribunal d'instance du 12ème arrondissement qui le 26 juillet 2005 a :
- déclaré valable l'assignation délivrée par les bailleurs et a rejeté l'exception de nullité
- déclaré recevable l'action en validation de congé et valable ce dernier
- ordonné l'expulsion des époux [Y], prévu le sort des meubles et l'indemnité d'occupation
- condamné les époux [Y] à payer la somme de 1 000 € aux consorts [O].
M. [Y] a formé un appel et cette cour par un arrêt daté du 16 janvier 2007 a :
- déclaré nul le congé délivré les 25 et 26 juin 2003 au motif que ne figurait pas dans l'acte, la possibilité de substitution en cas de vente à un prix plus avantageux alors que cette mention doit être précisé, a privé le locataire d'un droit protecteur de ses intérêt et lui a causé un grief
- débouté les consorts [O] de toutes leurs demandes et les a condamnés à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour de cassation par arrêt daté du 24 juin 2008 a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel et remis les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant et rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile des consorts [O].
M. [Y] dans ses conclusions datées du 23 février 2009 maintient que le congé est nul car l'information donnée était contradictoire et de ce fait équivalait à un défaut d'information. Il soutient également que le bien n'est pas individualisé, que la chose offerte est indéterminée et le prix manifestement excessif.
Il demande :
- la nullité du congé et le débouté des intimés et de les condamner à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Messieurs [J] et [E] et Mme [T] [O] par conclusions datées du 27 avril 2009 soutiennent que le congé mentionnait bien la disposition litigieuse, que le bien vendu était celui loué et bien identifiable et que le prix proposé correspondait à la valeur du bien.
Ils demandent de :
- confirmer le jugement et débouter M. [Y]
- condamner M. [Y] à payer les sommes de :
* 10.000 € de dommages et intérêts
* 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Congé
Il est reproché par M. [Y] que le congé comporte deux rubriques concernant le cas d'une vente plus avantageuse par le vendeur ayant entraîné pour lui une information contradictoire équivalant à un défaut d'information.
Il est exact qu'il est reproduit dans le congé à la fois la formulation antérieure incluse dans l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 et celle postérieure soit celle du 21 juillet 1994.
Cependant les dispositions de l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure prévoyait la possibilité de substitution en cas de vente à un prix plus avantageux.
L'information a bien été assurée et de plus il n'en résulte aucun préjudice puisque les époux [Y] n'étaient pas intéressés par une quelconque substitution.
Ce moyen sera rejeté.
S'agissant de l'identification du bien, dans l'offre de vente, l'appartement est très exactement situé dans l'immeuble, sa description est précise. Enfin, il comporte la surface ainsi que la cave en sous sol.
L'absence d'indication d'un numéro de lots ou de nombre de tantièmes par absence de mise en copropriété n'entraîne pas la nullité du congé dés lors que la consistance est précise et identifiable.
Ce moyen sera rejeté.
Enfin s'agissant du prix de vente, il est soutenu qu'il était manifestement excessif. Cependant aucune référence n'est versée par le locataire.
Les bailleurs versent des éléments résultant de la chambre des notaires de Paris
permettant de situer le prix du m² au 2ème trimestre 2003 dans le quartier de BEL AIR dans le 12ème arrondissement à la somme de 3.683 € soit un prix de 269.475 € alors que la somme proposée était de 152.450 €.
Ce moyen sera rejeté.
Autres demandes
Il est exact que le loyer est particulièrement modeste (184 € par mois pour un 73,6 m²) et que M. [Y] doit la somme de 1.275 € en avril 2009.
Cependant le caractère abusif des procédures engagées ne parait pas caractérisé. Il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts.
L'équité commande d'allouer une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [O] et de rejeter la demande de M. [Y] à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [Y] à payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Messieurs [J] et [K] [O] et Mme [T] [O],
Condamne M. [Y] à payer les dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière,La Conseillère,