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01/10/2009 | FRANCE | N°08/01195

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 01 octobre 2009, 08/01195


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 1er octobre 2009



(N° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01195



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2008 par le conseil de prud'hommes de Créteil - section A.D - RG n° 06/02564





APPELANTE

SAS IPROBAT INGENERIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Christian MAXIMIL

IEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E710







INTIME

Monsieur [G] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de CRETEIL, t...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 1er octobre 2009

(N° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/01195

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2008 par le conseil de prud'hommes de Créteil - section A.D - RG n° 06/02564

APPELANTE

SAS IPROBAT INGENERIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E710

INTIME

Monsieur [G] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC.238

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

Madame Françoise CHANDELON, conseiller

Madame Evelyne GIL, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTORIE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Francine ROBIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel régulièrement formé par la SAS IPROBAT INGENIERIE contre un jugement du Conseil de prud'hommes de CRETEIL en date du 7 janvier 2008 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employé, [G] [B].

Vu le jugement déféré ayant :

- dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 7 avril 2006 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la moyenne des derniers mois de salaire à 2 031,21 € en brut mensuel,

- condamné la socété IPROBAT INGENIERIE à payer à [G] [B] les sommes de :

12 200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- ordonné le remboursement par la société IPROBAT INGENIERIE aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à [G] [B] depuis son licenciement, dans la limite d'un mois d'indemnité,

- débouté [G] [B] du surplus de ses demandes et la société IPROBAT INGENIERIE de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société IPROBAT INGENIERIE aux dépens comprenant les frais éventuels d'exécution.

La société IPROBAT INGENIERIE, appelante, poursuit :

- l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté [G] [B] de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail et au remboursement de tickets horodateurs,

- la constatation de la cause réelle et sérieuse fondant le licenciement économique de [G] [B],

- le débouté de celui-ci de l'ensemble de ses demandes,

- sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.

[G] [B], intimé et appelant incident, conclut :

- à la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne le licenciement,

- à son infirmation sur l'indemnité de requalification,

- à la condamnation de la SAS IPROBAT INGENIERIE à lui verser les sommes de :

2 031 € à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

2 925 € à titre de rappel sur ses salaires d'août 2003 à février 2006 (retenue indue),

292 € au titre des congés payés incidents,

24'372 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, à titre de dommages et intérêts pour inobservation des critères de licenciement,

2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la remise du certificat de travail, de l'attestation ASSEDIC et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 15 € par jour de retard.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS IPROBAT INGENIERIE a pour activité la lutte contre le saturnisme et l'insalubrité des immeubles par une surveillance de ceux-ci.

Suivant contrat de travail à durée déterminée signé le 2 juillet 2003, la SARL HENRIOT, qui exerçait la même ingenierie de maintenance et aux droits de laquelle se trouve actuellement la société IPROBAT INGENIERIE, a engagé, à compter de cette date et pour une durée de 2 mois renouvelable, [G] [B] en qualité de technicien sécurité environnement afin d'effectuer des diagnostics amiante plomb et toutes les tâches relatives à la sécurité incendie.

Le contrat a été renouvelé pour une nouvelle durée déterminée de 2 mois, du 2 septembre au 2 novembre 2003 inclus. Il s'est poursuivi par la suite à durée indéterminée et a été transféré à la SAS IPROBAT INGENIERIE.

Les relations du travail étaient soumises à la convention collective des bureaux d'études techniques.

Par lettre du 15 décembre 2005, la société IPROBAT INGENIERIE a proposé à [G] [B] la modification de son poste de travail dans les termes suivants :

' Comme vous en avez été informé lors de la réunion générale du 18 octobre 2005 et après la réunion des délégués du personnel du 5 Décembre 2005, nous vous informons, que compte tenu de la réorganisation de nos activités suite à la cessation au 31/12/05 de notre contrat avec notre principal client, de la modification de votre poste de travail qui s'accompagnera d'une modification de vos tâches et attributions. Vous occuperez le poste de Technicien peintre et serez chargé d'assurer la réalisation des traitements de suppression de l'accessibilité au plomb dans les peintures. Une fiche de poste et un plan de formation sont joints à la présente.'

Le salarié a refusé cette proposition.

Le 17 janvier 2006, la SAS IPROBAT INGENIERIE l'a convoqué à se présenter le 24 janvier 2006 à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement pour cause économique.

Le 2 février 2006, elle lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :

'... nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : cessation au 31/12/05 de notre contrat avec notre principal client, la société DEP spécialisée dans les diagnostics environnementaux, qui entraîne une baisse significative du chiffre d'affaires, soit 50 %. Votre activité, à l'intérieur de l'entreprise, était attachée à la réalisation des prestations commandées par le client.

Ce motif nous a contraint à rechercher un reclassement préalable et à vous proposer une modification de votre poste de travail qui vous a été présentée lors de notre entretien du

14 décembre 2005 et que vous avez refusée le 11 janvier 2006.'

La société IPROBAT INGENIERIE soutient :

- qu'elle était sous-traitante de la société DEP, spécialisée dans le diagnostic pour le plomb et l'amiante,

- que les négociations du renouvellement de son contrat de sous-traitance avec la société DEP n'ayant pu aboutir, ce contrat qui représentait plus de 50 % de son chiffre d'affaires s'est achevé le 31 décembre 2005,

- que pour faire face aux difficultés économiques provoquées par cette situation et sauvegarder sa compétitivité, elle a dû procéder à sa réorganisation,

- que la simple comparaison des résultats nets avant impôt des exercices 2005 et 2006 montre que ses prévisions déficitaires se sont révélées fondées,

- que c'est dans ces circonstances, que, le 15 décembre 2005, elle a proposé à [G] [B], dans le cadre du reclassement, un poste de technicien peintre ainsi qu'un plan de formation,

- que l'intéressé a refusé ce poste, de même que, le 6 février 2006, la convention de reclassement personnalisé,

- qu'elle n'avait donc pas d'autre choix que de le licencier pour cause économique,

- que pour sa réorganisation, 8 postes ont été supprimés dans le cadre de son activité de prestations diagnostics environnement en sous-traitance et remplacés par 7 nouveaux postes dans le cadre de son activité de prestations solutions après diagnostics,

- que l'employeur, dès lors qu'il a imposé et fourni des cartes de paiement, ne doit pas être tenu au paiement des amendes infligées à son salarié pour des infractions relatives au stationnement,

- que les différentes sommes prélevées sur les salaires de [G] [B] totalisant 2 925 € nets lui ont donc été retenues à juste titre, comme portant sur la fraction cessible et saisissable de sa rémunération,

- que, subsidiairement, elle en demande la compensation avec les différentes primes versées au salarié et, plus subsidiairement, sollicite la condamnation de celui-ci à lui payer le montant total des amendes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi,

- que les deux contrats de travail à durée déterminée ayant précédé le contrat à durée indéterminée ne sont affectés d'aucune irrégularité justifiant leur requalification,

-qu'il n'y a donc pas lieu d'allouer une indemnité à ce titre.

[G] [B] fait valoir :

- que les difficultés économiques invoquées par l'employeur ne sont pas étayées,

- que la suppression de poste qu'il allègue n'est pas mentionnée dans la lettre de licenciement,

- que les postes nouvellement créés de technicien environnement et de commercial IDS ne lui ont pas été proposés,

- que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et justifie l'indemnisation de sa période de chômage jusqu'au 31 août 2007,

- que, subsidiairement, la société IPROBAT INGENIERIE ne démontre ni la régularité ni le respect des critères d'ordre du licenciement,

- que n'ayant jamais pris aucune disposition pour avancer les frais de stationnement, elle ne devait pas lui retenir les frais acquittés pour le stationnement des véhicules,

- que le contrat de travail initial à durée déterminée est irrégulier comme ne comportant aucune indication sur le motif du recours à ce type de contrat.

SUR CE

- Sur la demande de requalification du contrat de travail initial à durée déterminée

Ce contrat signé le 2 juillet 2003 pour une durée de deux mois renouvelable ne comporte pas la définition précise du motif du recours à ce type de contrat telle qu'exigée par les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du Code du travail. Il est donc réputé avoir été conclu dès le 2 juillet 2003 pour une durée indéterminée. En effet, la circonstance que le contrat à durée déterminée ait été poursuivi à l'échéance du terme pour une nouvelle durée déterminée, puis pour une durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée.

Il sera donc alloué à [G] [B] l'indemnité de 2 031 € qu'il sollicite à ce titre.

- Sur l'exécution du contrat de travail

Sur la demande au titre des retenues sur salaire

[G] [B] réclame à hauteur de 2 925 € le paiement de sommes que l'employeur a retenues sur ses salaires d'août 2003 à février 2006 au titre du dépassement du forfait téléphonique et d'amendes liées à l'utilisation du véhicule mis à sa disposition par la société.

Il résulte en effet des tableaux récapitulatifs dressés par les parties que la société HENRIOT lui a retenu 2 428 € au titre des amendes et 497,22 € au titre du forfait téléphonique.

Aucun document n'établit la limitation contractuelle de la consommation téléphonique du salarié.

Par ailleurs, il apparaît que la totalité des sommes retenues au titre des amendes ne lui est pas imputable, les majorations et frais étant la conséquence du retard apporté par l'employeur au paiement des amendes. En revanche, l'employeur réclame en outre et justifie le règlement de 4 procès-verbaux dressés les 25 mai, 1er septembre, le 21 octobre et 29 décembre 2005 totalisant 207 € qui n'ont pas fait l'objet de retenues de salaire.

Le compte du salarié s'établit donc ainsi :

en ce qui concerne les amendes :

1 885,50 € ' (320,75 €) + (207 €) = 1 771,75 € dus

en ce qui concerne le total des retenues :

2 925,40 € ' (1 771,75 €) -- (497,22 €) = 656,43 € indus.

L'article 3251-1 du Code du travail ne prohibe la compensation qu'entre les salaires et les créances pour fournitures diverses.

Les infractions au Code de la route commises par [G] [B], tels l'excès de vitesse, le stationnement irrégulier ou gênant, le défaut de port de la ceinture de sécurité et le défaut de présentation du permis de conduire, infractions ayant occasionné les amendes pénales payées par l'employeur, sont imputables au seul salarié. Les créances de la société HENRIOT nées du règlement des amendes pour le compte de son salarié étaient certaines, liquides et exigibles. La compensation a donc pu régulièrement être opérée dans les conditions de l'article 1289 du Code civil. À l'issue de celle-ci, il apparaît cependant que l'employeur a retenu sur le salaire de son employé un montant total supérieur à sa créance.

Il sera donc condamné au paiement d'un rappel de salaire de 656,43 € et d'un rappel de congés payés de 65,64 €.

- Sur le licenciement et ses conséquences

La société IPROBAT INGENIERIE invoque à l'appui du licenciement de [G] [B] les difficultés économiques consécutives à la perte de son principal client, la nécessité de modifier son poste de travail et le refus du salarié d'accepter cette modification.

La perte du marché de sous-traitance conclu avec la société DEP, Diagnostic Environnement Prévention, au 31 décembre 2005 est justifiée par la lettre de cette société en date du 17 octobre 2005.

Il n'a pas été contesté que le résultat net avant impôt de la société IPROBAT INGENIERIE qui était de 381'137 € pour l'exercice 2005 a été ramené après la perte du client DEP à 49'891 €.

L'ordre du jour de la réunion des délégués du personnel du 5 décembre 2005 fait état de 8 postes à supprimer dont un après démission et de 7 postes à pourvoir après réorganisation des activités de la société et modification des contrats de travail.

Les difficultés économiques de l'employeur sont démontrées ainsi que la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité dans son secteur d'activité.

N'ayant plus la possibilité d'effectuer en sous-traitance des diagnostics relatifs à la présence de plomb et d'amiante dans les immeubles, elle s'est légitimement réorganisée en vue de la réalisation de traitements sur le bâti et a proposé à [G] [B] un poste de technicien peintre qu'il a refusé.

La société IPROBAT INGENIERIE a supprimé 6 postes de 'technicien environnement', un poste d''assistante technique', un poste de 'responsable technique environnement' et a créé 3 postes de peintre, un poste de visiteur, un poste commercial, un poste de 'technicien environnement' et un poste de 'programmatrice coordinatrice'. Les postes de visiteur, commercial et 'technicien environnement' n'ont pu être proposés à [G] [B] puisqu'attribués à 3 employés ayant la même qualification de 'technicien environnement' mais une ancienneté supérieure à la sienne. L'employeur a donc respecté son obligation de reclassement en lui proposant l'emploi de 'technicien peintre' et un plan de formation.

Le salarié n'ayant pas accepté ce reclassement qui impliquait la modification de ses tâches et attributions, il apparaît que son licenciement est bien-fondé sur une cause économique.

Les critères de l'ordre des licenciements ont été les suivants : polyvalence professionnelle, ancienneté et faculté de réinsertion.

La polyvalence professionnelle de [G] [B] n'a pas été établie.

Présent dans l'entreprise depuis seulement le 2 juillet 2003, il était le moins ancien des techniciens environnement. Dans ces conditions, les critères de l'ordre des licenciements ont bien été respectés.

En conséquence, les demandes de d'indemnité, de dommages-intérêts et de remise sous astreinte des documents sociaux ne peuvent qu'être rejetées.

- Sur les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Au vu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de [G] [B] les frais non taxables qu'il a exposés en cause d'appel. Il y a lieu de lui accorder à ce titre une indemnité de 1 000 €, de rejeter la demande formée par la SAS IPROBAT INGENIERIE sur le même fondement et de réformer l'application qui a été faite par le Conseil de prud'hommes des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Sur l'application d'office de l'article L. 1235-4 du Code du travail en faveur du

PÔLE EMPLOI

Le licenciement étant bien-fondé, il n'y a pas lieu de faire application de cette disposition.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en ce qu'il fixe la moyenne des derniers mois de salaire de [G] [B] et condamne la société IPROBAT INGENIERIE aux dépens de première instance.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SAS IPROBAT INGENIERIE à payer à [G] [B] les sommes de

2 031 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat initial à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

656,43 € à titre de rappels de salaire sur la période d'août 2003 à février 2006,

65,64 € au titre des congés payés correspondants,

1 000 € par application en cause d'appel de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne la SAS IPROBAT INGENIERIE aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 08/01195
Date de la décision : 01/10/2009

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°08/01195 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-01;08.01195 ?
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