RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 1er Octobre 2009
(n° 18 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/00790-BF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 07-06623
APPELANT
Monsieur [D] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
MAROC
non comparant, non représenté
INTIMEE
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [O] [M] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2009, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Bertrand FAURE, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [D] [P] d'un jugement rendu le 2 Juillet 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (3ème Section) qui l'a débouté de sa contestation d'une décision en date du 12 Septembre 2007 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France (CRAMIF) confirmant le rejet opposé à sa demande de pension d'invalidité formulée le 3 Janvier 2007 ;
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe Social de la Cour dûment émargé en date du 23 Octobre 2008 [D] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;
Par observations simplement orales de son représentant la CRAMIF prend acte que l'appel n'est pas soutenu et conclut dans ces conditions à confirmation pure et simple ;
Sur quoi la Cour :
Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours d'[D] [P] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi la Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;
PAR CES MOTIFS
Déclare d'[D] [P] recevable mais mal fondé en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Greffier, Le Président,