Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2009
(n°318, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/17421
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 4ème chambre 1ère section - RG n°06/5858
APPELANTE
S.A.R.L. ETUDE GENEALOGIQUE AUBRUN DELCROS DELABRE ET ASSOCIES
représentée par son gérant
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par la SCP JEAN-PHILIPPE AUTIER, avoués à la Cour
assistée de Maître DECHEZELLES Jean-Daniel, avocat au barreau de PARIS, toque A 73
INTIMES
Madame [A] [W] [I] Veuve [G]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Monsieur [F] [C] [M] [G]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [D] [R] [V] [G]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Monsieur [P] [B] [D] [G]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Madame [Z] [E] [X] [G] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Mademoiselle [Y] [YE] [G]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Madame [U] [H] [S] [G] veuve [N]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistés de Maître SARFATI Audrey plaidant pour le Cabinet HOLMAN - FENWICK - WILLAN et substituant Me Stéphane SELEGNY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente
Mme Odile BLUM, Conseiller
Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mademoiselle Carole TREJAUT, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 25 septembre 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
-jugé valables les contrats de révélation de succession souscrits par Mme [U] [G] veuve [N] et feu [F] [G],
-fixé à 12% de l'actif successoral net, déduction faite des frais de succession, le montant des honoraires auxquels peut prétendre la société d'Etudes généalogiques Aubrun Delcros Delabre au titre de ces contrats,
-condamné la société d'Etudes généalogiques Aubrun Delcros Delabre à payer à Mme [U] [G] veuve [N] les sommes de :
85.879,75 euros au titre du trop perçu d'honoraires des deux premiers comptes de répartition,
42.824 euros au titre du troisième compte de répartition,
-condamné la société d'Etudes généalogiques Aubrun Delcros Delabre à payer à Mme [A] [I] veuve [G], [F] [G], [D] [G], [P] [G], [Z] [G] épouse [L] et [Y] [G] ensemble, en leur qualité d'ayants droit de feu [F] [G] les sommes de :
85.879,75 euros au titre du trop perçu d'honoraires des deux premiers comptes de répartition,
42.824 euros au titre du troisième compte de répartition,
-débouté la société d'Etudes généalogiques Aubrun Delcros Delabre de sa demande reconventionnelle,
-condamné la société d'Etudes généalogiques Aubrun Delcros Delabre à payer aux demandeurs la somme globale de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,
-condamné la société d'Etudes généalogiques Aubrun Delcros Delabre aux dépens;
Vu l'appel formé par la société d'Etudes généalogiques Aubrun Delcros Delabre et associés, ( la société Aubrun Delcros Delabre ) limité à la disposition du jugement ayant fixé le montant de ses honoraires et sa condamnation à restitution du trop perçu et au titre du 3ème compte de répartition et ses dernières conclusions signifiées le 4 mars 2009 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants et notamment 1134 du code civil , 700 du code de procédure civile de :
-réformer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé ses frais et honoraires à 12% TTC de l'actif net perçu par les héritiers,
Statuant à nouveau,
-dire qu'il n'y a pas lieu à modification des stipulations contractuelles quant à la rémunération accordée au généalogiste et que les contrats objets du litige doivent recevoir leur pleine application,
A titre infiniment subsidiaire,
-fixer ses honoraires et frais à concurrence d'un montant qui ne saurait en aucun cas être inférieur à 12% de l'actif brut fiscal par analogie aux dispositions régissant la rémunération du Domaine, relative à la seule administration successorale,
En tout état de cause,
-débouter les consorts [G]-[N] de toutes leurs demandes,
-les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
-les condamner aux dépens;
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2008 par Mme [A] [G], M.[F] [G], M.[D] [G], M.[P] [G], Mme [Z] [G], Melle [Y] [G] et Mme [U] [G] veuve [N] (les consorts [G]-[N]) qui demandent à la cour , au visa des articles 1104, 1131 et 1134 du code civil, L.132-1 à L.132-5 du code de la consommation, 515, 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile de:
A titre principal, sur leur appel , réformer la décision et, statuant à nouveau :
-déclarer le contrat de révélation de succession souscrit par M.[F] [G] d'une part et par Mme [U] [N] d'autre part auprès de l'étude généalogique ADD, nul et de nul effet,
-par conséquent, condamner l'étude généalogique ADD à payer aux héritiers de [F] [G] décédé le [Date décès 2] 2005:
124.446,40 euros TTC au titre des sommes indûment perçues à titre d'honoraires,
50.000 euros au titre des sommes restant dues avec les intérêts de droit calculés au taux légal à compter de l'assignation,
-condamner le cabinet ADD à payer à Mme [N] :
124.446,40 euros TTC au titre des sommes indûment perçues à titre d'honoraires,
50.000 euros au titre des sommes restant dues avec intérêts calculés au taux légal à compter de l'assignation,
A titre subsidiaire, sur l'appel limité de l'étude généalogique de:
-confirmer le jugement lequel a révisé le montant des honoraires perçus par l'étude généalogique en application du contrat de révélation de succession souscrit par les héritiers,
-infirmer le jugement s'agissant du pourcentage de réduction opérée et ramener celui-ci à 10% de l'actif net,
-par conséquent, condamner l'étude généalogique ADD à payer aux héritiers de [F] [G] et à Mme [N] les sommes indûment perçues au titre de ses honoraires et la somme restant due au titre du troisième compte de répartition déduction faite de ses honoraires à fixer,
En toute hypothèse,
-condamner l'étude généalogique ADD à payer aux héritiers la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,
-condamner l'étude généalogique ADD aux dépens;
Sur ce, la Cour :
Considérant que Mme [J] [G] veuve [T], placée sous le régime de la tutelle, est décédée à [Localité 18] le [Date décès 3] 2003; que le notaire chargé de sa succession a demandé à la société Aubrun Delcros Delabre d'effectuer des recherches afin de retrouver les héritiers; que la société Aubrun Delcros Delabre a identifié trois héritiers, Mme [U] [G], veuve [N], Mme [K] [O] née [G] et M.[F] [G], cousines et cousin au quatrième degré de la défunte; que les héritiers ont, les 6 et 10 mars 2003 , signé chacun un contrat de révélation de succession fixant les honoraires HT du généalogiste sur la base d'un pourcentage des sommes leur revenant au titre de la succession soit : 40 % jusqu'à 200.000 euros et 35 % au dessus de cette somme; que le 18 mars 2003 la société Aubrun Delcros Delabre leur a révélé la succession ouverte à [Localité 18]; que les 2 avril 2003 et 23 août 2003, les héritiers ont donné mandat à cette société de les représenter dans le cadre des opérations successorales en cours; que trois comptes de répartition ont été établis; que M.[F] [G] est décédé le [Date décès 2] 2005 laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [A] [I] veuve [G] et ses cinq enfants, [F], [D], [P], [Z] et [Y];
Considérant que par acte d'huissier de justice de 7 avril 2006, Mme [U] [G] veuve [N] et les ayants droit de [F] [G] ont fait assigner la société Aubrun Delcros Delabre devant le tribunal aux fins d'obtenir l'annulation des contrats de révélation, la restitution des sommes indûment perçues et le paiement des sommes restant dues ; que le tribunal a statué dans les termes précités;
Considérant qu'au soutien de l'appel, la société Aubrun Delcros Delabre expose qu'en l'absence de cause textuelle de nullité, ce qui est le cas en l'espèce, les premiers juges ne pouvaient modifier l'économie de la convention , que les modalités de fixation de la rémunération du généalogiste correspondent à des usages se fondant non pas sur l'ampleur des diligences -au demeurant nombreuses- mises en oeuvre par le professionnel mais sur celle d'un forfait en pourcentage de la part nette ou brute recueillie par l'héritier et ce, pour prix de la révélation et de l'établissement des droits de ce dernier , que la modification des modalités de fixation des honoraires par le juge constitue une altération substantielle du contrat ; qu'elle fait valoir, à titre subsidiaire, que le tribunal n'a pas pris la mesure du travail qu'elle a fourni;
Considérant qu'appelants incidents, les consorts [G]-[N] font valoir à titre principal que les contrats de révélation de succession sont nuls pour absence de cause, ces contrats ayant été formés alors même que la société Aubrun Delcros Delabre connaissait l'existence des trois héritiers et le montant de la succession et qu'il n'existait donc aucun aléa pour cette société au jour de la signature des contrats ; qu'ils ajoutent que la clause tarifaire mentionnée dans les contrats de révélation revêt un caractère abusif dès lors que le tableau de tarif inséré dans le contrat type de révélation de succession rédigé par la société Aubrun Delcros Delabre laisse penser au consommateur que les bases de calcul de rémunération ne peuvent faire l'objet d'une négociation et sont fixées de manière impérative par le législateur, alors que l'activité des généalogistes n'étant pas réglementée, la rémunération de leur prestation de service doit relever d'un accord de volonté entre les contractants; qu'ils font également valoir que les termes du contrat et de la procuration qui n'est que l'accessoire du contrat principal ont eu pour effet de présenter comme irrévocable le pouvoir donné à la société Aubrun Delcros Delabre de représenter les consorts [G]-[N] dans les opérations de règlement de la succession, ce qui est prohibé par la commission des clauses abusives et que le contrat de mandat est nul; qu'à titre subsidiaire, les consorts [G]-[N] soutiennent que c'est à bon droit que le tribunal a fait application du principe suivant lequel la rémunération prévue au contrat, même forfaitaire, peut être réduite dès lors que les honoraires convenus sont manifestement excessifs au regard du service rendu; qu'ils demandent que ces honoraires soient fixés à 10% du montant de l'actif net;
Considérant, s'agissant de la validité des contrats de révélation de succession, que c'est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont retenu que ces contrats n'étaient pas dépourvus de cause et que la clause tarifaire qui y était insérée n'avait pas un caractère abusif;
Et considérant que les contrats de révélation de succession mentionnent que la société Aubrun Delcros Delabre "procédera sans aucune rémunération supplémentaire à l'accomplissement des formalités nécessaires à la liquidation de la succession révélée" ; que pour ce faire, la société Aubrun Delcros Delabre a adressé à chacun des héritiers une procuration aux termes de laquelle ceux-ci lui ont donné mandat de recueillir la succession de Mme [J] [G] veuve [T] et faire toutes diligences à cette fin; que ni les contrats de révélation de succession, ni les procurations ne présentent comme irrévocable le pouvoir donné à la société Aubrun Delcros Delabre de représenter les héritiers dans les opérations de règlement de la succession ; que les consorts [G]-[N] seront déboutés de leur demande tendant à voir déclarer nul le contrat de mandat;
Considérant , sur les honoraires, que contrairement à ce que soutient la société Aubrun Delcros Delabre , les honoraires convenus dans un contrat de révélation de succession peuvent être réduits s'ils apparaissent manifestement excessifs au regard du service rendu;
Considérant que la société Aubrun Delcros Delabre expose qu'elle a dû fournir un travail considérable et non une simple consultation d'archives; qu'elle indique ainsi qu'elle a recherché si la défunte , qui n'avait pas eu d'enfants de son mariage , n'avait pas laissé d'enfant naturel, qu'ensuite, d'importantes recherches se sont avérées nécessaires avant de conclure à l'absence de frères et soeurs puisqu'il a pu être déterminé que la mère de la défunte avait vécu à [Localité 20] mais aussi à [Localité 19] et à [Localité 18], que les investigations ont été étendues aux communes limitrophes de ces trois villes , que le grand-père de la défunte s'étant marié deux fois il a fallu déterminer si d'autres descendants pouvaient prétendre à la succession, qu'elle a donc dû mener un certain nombre d'enquêtes, notamment à l'étranger et dresser les arbres généalogiques de différents familles;
Mais considérant que ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce et qu'il y a lieu de relever que les frais exposés par la société Aubrun Delcros Delabre se sont élevés à la somme de 201,61 euros HT au titre des frais d'accès aux archives et 1.154,21 euros HT au titre des frais de déplacement; que tenant compte de la durée des recherches, étant rappelé que saisie par le notaire le 13 février 2003, la société Aubrun Delcros Delabre a été en mesure de révéler aux consorts [G]-[N] la succession de Mme [G] veuve [T] le 18 mars 2003, de leur difficulté et de l'ensemble des diligences effectuées, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé la rémunération de la société Aubrun Delcros Delabre à 12% de l'actif net de la succession, peu important à cet égard le montant de la taxe qui aurait été perçue par l'administration des Domaines si les héritiers de Mme [T] n'avaient pas été retrouvés;
Considérant que la société Aubrun Delcros Delabre a adressé à chacun des héritiers de Mme [T] trois comptes de répartition ; qu'il apparaît qu'elle a perçu des honoraires au titre des deux premiers comptes de répartition; que le tribunal a relevé que le troisième compte de répartition n'avait pas été soldé, ce qui n'est pas contesté ;
Considérant que les sommes retenues par le tribunal comme base de calcul des honoraires revenant à la société Aubrun Delcros Delabre et, partant, des sommes perçues en trop à ce titre et des sommes restant dues aux héritiers de Mme [T], ne sont pas critiquées; que le jugement sera dès lors confirmé sur ces chefs;
Considérant, vu l'article 700 du code de procédure civile que les dispositions du jugement à ce titre seront infirmées et les parties déboutées de leurs demandes sur ce fondement;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce chef,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d'études généalogiques Aubrun Delcros Delabre et associés aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président