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29/09/2009 | FRANCE | N°08/11698

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 29 septembre 2009, 08/11698


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2009



(n° 262, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/11698



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2007 -Autres de PARIS - RG n° 721/164576





APPELANTE



SELARL NEOLEX agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal

[Adresse 1

]

[Localité 2]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 218







INTIMEE



Mademoiselle [D]...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2009

(n° 262, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/11698

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2007 -Autres de PARIS - RG n° 721/164576

APPELANTE

SELARL NEOLEX agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 218

INTIMEE

Mademoiselle [D] [C]

C/O son Conseil, Me Romain [Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assisté de Me Romain CARAYOL, avocat au barreau de PARIS, toque : R.109

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 juin 2009, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul BETCH, Président

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé, en l'empêchement du président, par Madame Brigitte HORBETTE conseiller ayant délibéré et par Mme Noëlle KLEIN, greffier.

M. [N] [W], auparavant avocat associé du cabinet [B], a créé en Janvier 2006 la Selarl d'avocats Neolex, dont il est l'associé unique et le gérant, cabinet spécialisé dans le droit des technologies de l'information et de la communication, qui s'est installé matériellement en Mai 2006 au [Adresse 1].

Il avait fait la connaissance en novembre 2005 par l'intermédiaire de M. [Y] [G], avocat, de la compagne de ce dernier, Mlle [D] [C], titulaire du CAPA depuis 2002, à la recherche depuis deux ans d'un contrat de collaboration, laquelle, intéressée par le projet, a participé dès Janvier 2006, sans rémunération, à la mise en place du futur cabinet pour lequel elle devait écrire des articles.

En juin 2006, M. [W] a décidé de recruter un second collaborateur et lui a proposé de travailler dans la nouvelle structure.

Un premier contrat de collaboration a été conclu le 16 Juin 2006 avec effet au 28 juin 2006 date de la prestation de serment de Mlle [C], sur la base d'un mi-temps et sans période d'essai jusqu'au 30 septembre 2006, puis à temps complet par la suite, moyennant une rétrocession d'honoraires mensuelle fixée à la somme de 1500 € pour la période courant du jour de la prestation de serment au 30 septembre 2006 puis de 2800 € à partir du 1er Octobre 2006.

Le 1er Octobre 2006, un second contrat a été signé, annulant le précédent et le remplaçant, aux termes duquel Mlle [C] a été confirmée comme collaboratrice à plein temps moyennant une rétrocession mensuelle de 2500 € et ce pour une durée indéterminée.

A la mi-octobre, Mlle [C] s'estimant traumatisée par un comportement vexatoire, dégénérant en violences verbales de la part de M. [W], lequel, les 17 et 18 octobre se serait montré particulièrement violent et agressif, a fait l'objet d'un arrêt de travail du 19 octobre au 26 octobre 2006, prolongé jusqu'au 6 novembre suivant.

Le 30 octobre 2006, M. [W] lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception la rupture de son contrat de collaboration, lui précisant qu'aucun délai de prévenance ne serait respecté selon les dispositions de l'article 13.2 alinéa 4 de son contrat, courrier dont Mlle [C] a accusé réception le 2 novembre 2006 par une réponse en recommandé dans laquelle elle a pris acte de la rupture, en a contesté les motifs précisant que le délai de prévenance, qui ne serait pas exécuté, lui était dû.

Par un nouveau courrier recommandé du 3 novembre 2006, M. [W] est revenu sur sa décision de mettre fin au contrat, indiquant qu'elle était ' épidermique voire excessive' bien que les raisons l'ayant conduit à cette décision restent légitimes et invitait Mlle [C] à revenir au cabinet afin de mettre en place un nouveau mode de fonctionnement.

M. [W] n'a reçu aucune réponse à son nouveau courrier du 7 novembre 2006 interrogeant Mlle [C] sur ses intentions notamment quant au délai de prévenance auquel elle était tenue par le contrat puis a demandé conseil par un courrier du même jour au bâtonnier en raison des difficultés rencontrées pour assurer le fonctionnement de son cabinet.

Aucune conciliation n'ayant pu intervenir lors d'une audience à l'Ordre le 6 décembre 2006, Mlle [C] a demandé un arbitrage et les parties ont signé un compromis d'arbitrage le 13 mars 2007.

Par sentence en date du 13 décembre 2007, le délégataire du bâtonnier agissant en qualité d'arbitre unique a :

-dit que la rupture du contrat de collaboration libérale conclu le 1er Octobre 2006 entre les parties, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, est exclusivement imputable à la Selarl Neolex en raison de motifs insuffisants,

-condamné la Selarl Neolex à payer à Mlle [D] [C] la somme de 7500 € au titre du délai de prévenance non respecté, la somme de 3000 € en réparation du préjudice causé par la rupture,

-débouté la Selarl Neolex de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-déclaré irrecevable la demande de la Selarl Neolex tendant à la réparation d'une atteinte à l'honneur et à la probité de M. [N] [W], tiers à la procédure d'arbitrage,

-liquidé à la somme de 2000 € HT les frais et honoraires de la procédure d'arbitrage mis à la charge de la société Neolex.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu l'appel interjeté le 13 juin 2008 par la Selarl Neolex,

Vu les conclusions déposées le 2 avril 2009 par l'appelante, qui demande à la cour d'infirmer la décision arbitrale, de condamner Mlle [C] à lui verser la somme de 7500 € pour n'avoir pas respecté le délai de prévenance, de 5250 € en réparation de ses fautes professionnelles, de 2250 € pour la désorganisation volontaire du cabinet d'avocats Neolex avec lequel Mlle [C] était engagée dans un contrat de collaboration, ainsi qu'à payer les entiers dépens et lui verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées le 28 avril 2009 par Mlle [C], qui demande à la cour de confirmer la décision, de condamner solidairement la société Neolex et M. [N] [W] à lui payer les sommes de :

-7500 € au titre du préavis non exécuté de trois mois à compter de la date de la rupture du contrat de collaboration,

-3900 € à titre de complément sur rétrocession d'honoraires pour la période du 1er Juillet 2006 au 30 septembre 2006,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du bâtonnier,

-40 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement aux principes de délicatesse, de confraternité, de modération et de courtoisie,

-20 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire,

-1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'à payer les entiers dépens.

SUR CE :

Considérant que l'appelant fait valoir que sa collaboratrice s'est comportée de manière irresponsable pour, lors d'un arrêt maladie de trois semaines, n'avoir jamais pris la peine ni d'appeler le cabinet pour l'en avertir, ni de l'informer des dossiers en cours, ni de lui rappeler les échéances à respecter dans lesdits dossiers ; qu'il considère que cette attitude fuyante a été choisie pour éviter des explications sur diverses insuffisances professionnelles signalées déjà en Août 2006, aggravées fin septembre par le départ de M. [S] [R] et le transfert à Mlle [C] des dossiers que ce confrère suivait et devenues patentes entre le 1er et le 18 octobre 2006 ; qu'il soutient que c'est cette dernière qui n'a pas respecté le délai de prévenance de trois mois puisqu'elle a volontairement refusé de réintégrer le cabinet à la suite de la proposition de M  [W] en date du 3 novembre 2006, désorganisant le travail et l'obligeant à faire appel à des cabinets amis pour se charger en urgence des dossiers ; qu'il ajoute que la décision déférée s'est fondée à tort sur le contenu non crédible de trois attestations mensongères, celles de son compagnon M. [Y] [G], de son amie Mlle [U] [A], et de M. [F] [M], faisant état que le 18 octobre 2006, il aurait été pris ' d'une folie meurtrière' alors qu'il jouit d'une réputation d'avocat courtois et patient et qu'il l'établit par des attestations de ses anciens associés et d'une ancienne salariée ; qu'il suffit de se reporter aux 300 courriels communiqués par Mlle [C] pour constater qu'aucun n'use d'un ton agressif, violent ou injurieux voire même désagréable ; que de même le courriel de M.[G] du 25 septembre 2006 dans lequel ce dernier admet ses qualités humaines, dément le sérieux des allégations de Mlle [C] qui a, avec son amie [U] [A], assistante juridique, toutes deux étant le même jour en arrêt maladie, organisé son départ en emmenant ses affaires personnelles et tenté de cacher sa faute dès lors qu'elle avait en outre tenté de détourner la clientèle au profit de M. [G] ;

Considérant que Mlle [C] soutient que M. [W] a manqué à ses obligations contractuelles et déontologiques en :

-lui imposant une activité à plein temps pour la période du 1er Juillet au 30 septembre 2006 alors que son contrat prévoyait un mi-temps

-rompant de manière abusive et vexatoire le contrat de collaboration le 30 octobre 2006,

-ayant un comportement déloyal, injurieux et vexatoire à son encontre,

et qu'elle l'établit par des éléments probatoires incontestables qui résultent des pièces qu'elle verse aux débats ;qu'elle invoque en particulier que M.[W] a lui-même reconnu avoir eu un comportement agressif et injurieux dans le mail du 18 octobre 2006 à 21h28 (pièceNo4)

et que ses autres collaborateurs ont également quitté le cabinet dans des conditions conflictuelles ; qu'elle a été contrainte de quitter dans de mauvaises conditions la profession et n'a retrouvé de travail en CDI qu'en Novembre 2007 en qualité de juriste ;

Considérant sur les circonstances et l'imputabilité de la rupture du contrat de collaboration signé entre les parties le 1er Octobre 2006 que la cour relève qu'il est constant que Mlle [C], qui avait repris toutes ses affaires personnelles dès son arrêt de travail du 19 octobre 2006 donc bien antérieurement à la première lettre lui notifiant la rupture du contrat, n'a jamais eu l'intention de reprendre son activité au cabinet Neolex ; qu'elle ne s'est plus présentée, se contentant d'adresser les certificats médicaux, qu'elle a refusé de travailler durant le délai de prévenance, alors même que par un courrier du 3 novembre M. [W] revenait sur sa décision de rupture du contrat, et qu'elle n'a d'ailleurs jamais répondu à ce second courrier ; que ces éléments permettent de considérer qu'elle est elle-même à l'initiative de la rupture du contrat de collaboration sauf pour elle à démontrer qu'elle est en mesure de justifier du bien fondé de cette décision en raison de la gravité des emportements et injures de son cocontractant, en référence notamment à la scène des 17 et 18 octobre 2006 dont elle soutient que M. [W] lui-même, confus et présentant ses excuses, admettrait avoir ' commis l' irréparable' ;

Considérant que la cour observe que si Mlle [D], qui ne produit pas aux débats la pièce No4 censée établir que M. [W] se serait excusé par mail de son comportement et en aurait reconnu le caractère particulièrement excessif, pouvait certes bénéficier d'un arrêt de travail sans avoir à en expliciter la raison médicale, elle ne démontre nullement par les pièces produites que M. [W] ait fait preuve de manière constante, permanente d'un tempérament furieux ou violent envers ses collaborateurs rendant proprement insupportable la poursuite d'un travail avec lui, étant observé comme il le fait pertinemment remarquer que les trois attestations versées par son adversaire et sus-rappelées n'émanent pas de tiers dont l'objectivité et l'impartialité ne sauraient être mises en doute mais de l'entourage très proche de Mlle [C] ; que de son côté, il produit de nombreuses attestations de ses anciens associés et collaborateurs qui dressent de lui le portrait d'un avocat courtois, avec lequel les relations de travail étaient agréables ; que certes M. [W] a lui-même admis que sa décision de rupture prise le 30 octobre 2006 'fut effectivement épidermique voire excessive' mais que Mlle [C] ne justifie pas dans ce contexte, surtout si, comme elle le prétend, elle en a reçu un mail de plates excuses, de l'impossibilité d'exécuter le délai de prévenance ; que les allégations figurant dans l'attestation de M. [G] sur le caractère dangereux de la poursuite du travail avec ce confrère ne se contrôlant plus, ne reposent que sur son appréciation entièrement subjective ; que de même, la pression dans le travail invoquée par Mlle [C] ne résulte pas du nombre pourtant très élevé de mails par elle versés aux débats, dont la lecture attentive ne permet toutefois pas à la cour la moindre déduction utile à l'appréciation du présent litige ;

Considérant en conséquence que la rupture du contrat de collaboration est imputable à Mlle [C] et que la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a fait droit aux demandes financières par elle présentées au titre de la contrepartie du délai de prévenance et d'un préjudice moral ; qu'en revanche, la cour fera siens le surplus des motifs pertinents retenus par l'arbitre sur les autres demandes présentées tant par Mlle [C] que par M. [W] et au sujet desquels ils ont exactement repris leur argumentation telle que développée en première instance ;

Considérant en conséquence que chacune des parties succombant en ses prétentions, les frais d'arbitrage seront partagés entre elles par moitié ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme partiellement la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Dit que la rupture du contrat de collaboration libérale conclu le 1er Octobre 2006 entre la Selarl Neolex et Mlle [C] est imputable à Mlle [C],

Déboute en conséquence Mlle [C] de ses demandes au titre du délai de prévenance et d'un préjudice moral,

Confirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions relatives aux autres demandes de Mlle [C] et aux demandes de la société Neolex,

Rejette toutes autres demandes,

Dit que les frais d'arbitrage seront supportés par moitié par chacune des parties.

LE GREFFIER / LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/11698
Date de la décision : 29/09/2009

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°08/11698 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-09-29;08.11698 ?
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