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29/09/2009 | FRANCE | N°06/11134

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 29 septembre 2009, 06/11134


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 29 Septembre 2009

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11134



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 04/06408









APPELANTE

SAS IMMOBILIERE F.

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Sylvie MELOT MAURIAC, avocat au barreau de P

ARIS, toque :

D 1247







INTIMÉE

Madame [G] [I]

[Adresse 7]

[Localité 8]

comparante en personne, assistée de Me Vincent DE CHASTELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : T 02

(bénéficie...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 29 Septembre 2009

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11134

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 04/06408

APPELANTE

SAS IMMOBILIERE F.

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Sylvie MELOT MAURIAC, avocat au barreau de PARIS, toque :

D 1247

INTIMÉE

Madame [G] [I]

[Adresse 7]

[Localité 8]

comparante en personne, assistée de Me Vincent DE CHASTELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : T 02

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/031458 du 26/09/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

PARTIE INTERVENANTE

Société FONCIERE JMT

[Adresse 4]

[Localité 6]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente

- signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, greffière présente lors du prononcé.

Madame [G] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande tendant à voir reconnaître qu'elle a exercé, sans percevoir de rémunération, la fonction de gardien-concierge de l'immeuble situé [Adresse 2] et pour obtenir de la société IMMOBILIERE F, propriétaire de cet immeuble, un rappel de salaire pour la période d'avril 1999 au 19 février 2004, date à laquelle elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail .

Par jugement du 9 juin 2006, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage, a notamment condamné la société IMMOBILIERE F à payer à Mme [I] un rappel de salaire pour la période réclamée , sur la base d'un taux de 90% de l'emploi visé par la convention collective des gardienss, concierges et employés d'immeubles ainsi qu'à des dommages et intérêts pour non réfection de la loge et pour travail dissimulé.

La société IMMOBILIERE F en a relevé appel et a adressé à la société FONCIERE JMT qui assure la gestion locative de l'immeuble dont s'agit, des conclusions d'intervention forcée pour être garantie de toute condamnation intervenant à son encontre.

A l'audience du 9 juin 2009, les parties ont demandé à la Cour de mettre la société FONCIERE JMT hors de cause, aucune demande n'étant plus formulée à l'encontre de cette dernière.

Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées et reprises oralement le 16 juin 2009.

* *

*

Considérant qu'il est constant que la société IMMOBILIERE F a acquis par acte authentique du 26 mars 2002 l'immeuble situé [Adresse 2]; que cet immeuble appartenait à la société FONCIERE [Adresse 2] avec laquelle M.[U] avait conclu un contrat de travail le 18 décembre 1996; qu'aux termes de ce contrat la société FONCIERE [Adresse 2] mettait à la disposition de M.[U] un studio situé au rez-de chaussé en contrepartie de laquelle, ce dernier s'engageait à entretenir l'immeuble dans son ensemble (ménage, sortie des poubelles, etc...), effectuer de petites réparations, faire effectuer des visites et d'une façon générale, tenir les lieux dans un état présentable;

Considérant que Mme [I], mariée à M.[U] le [Date mariage 1] 1997, fait valoir qu'elle était co-titulaire du bail et qu'au lieu et place de M.[U], elle a assuré les fonctions de gardienne-concierge en occupant la loge depuis l'année 1996 jusqu'au 16 février 2004 date à laquelle elle a été contrainte de quitter sa loge; que la preuve de la réalité de ses tâches résultent des témoignages recueillis devant le juge départiteur, des attestations de locataires et d'autres pièces démontrant son intervention dans l'entretien de l'immeuble; qu'elle se faisait rembourser les produits d'entretien par M.[R] s'occupant de la gestion de l'immeuble; que son mari, M.[U], travaillait en qualité de chauffeur livreur du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2002; que celui-cil n'a jamais émis de prétention au titre d'un contrat de travail à l'encontre des propriétaires successifs de l'immeuble; qu'il a quitté la loge dans le courant de l'année 1999; qu'elle- même habitait bien [Adresse 2]; que n'ayant perçu aucun salaire, elle était contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur; que la société IMMOBILIERE F est donc redevable d'un rappel de salaire en application de l'article L 1224-1 du code du travail et subsidiairement par transfert volontaire de son contrat de travail; que son emploi relevait de la catégorie B, niveau 2 coefficient 255 de la convention collective des concierges et gardiens d'immeuble; qu'il lui est bien dû la somme allouée par les premiers juges de 73 136,64 euros pour la période d'avril 1999 à Février 2004 dont à déduire la somme de 2065 euros au titre de l'avantage en nature logement; qu'elle a droit en outre à la réparation des préjudices causés par l'absence de rémunération en contrepartie de son travail, par la rupture des relations contractuelles et l'absence de procédure, l'absence de suivi médical ainsi que par l'occupation pendant plus de 7 ans d'une loge non entretenue; qu'il lui est également dû une indemnité pour travail dissimulé;

Considérant que la société IMMOBILIERE F fait valoir de son côté que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ne s'appliquent pas dés lors que la vente de l'immeuble n'a pu constituer une cession d'entreprise; que par ailleurs elle n'a jamais entendu reprendre volontairement un contrat de travail avec Mme [I] dont elle n'avait pas connaissance; que l' acte authentique de vente n'en fait pas mention; qu'aucun contrat ne la lie à Mme [I]; que si celle-ci vivait en concubinage avec le titulaire d'un contrat de travail et lui apportait son aide, cette situation ne constitue pas la preuve d'une relation contractuelle de travail au profit de Mme [I]; qu'il n'est pas établi qu'un prétendu employeur ait donné instruction à Mme [I] de se substituer à son mari; qu'il ne peut s'agir que d'une entraide familale qui ne crée aucune obligation à versement de salaire au conjoint; que l'emploi de chauffeur livreur de M [U] n'est pas de nature à créer l'existence d'un contrat de travail au profit de son épouse; que le 18 décembre 1997, après le mariage de Mme [I] et de M.[U], le contrat de mise à disposition signé entre ce dernier et la société [Adresse 2] Internationale a pris fin; qu'aucun document n'établit qu'après son divorce avec M.[U], Mme [I] ait obtenu la jouissance du logement litigieux alors qu'elle résidait depuis plusieurs années à [Localité 8]; que lorsque la société a acquis l'immeuble, M.[U] y résidait toujours; qu'en tout état de cause la société ne pourrait être concernée que pour la période postérieure à son acquisition de l'immeuble, soit le 26 mars 2002; que Mme [I] n'a jamais accompli la moindre prestation de travail pour son compte; que les témoignages sont sujets à contestations; qu'en fait Mme [I] a déclaré exercer la profession de directrice de centre de loisirs et résider à [Localité 8]; que celle-ci ne peut cumuler une pension d'invalidité de 2ème catégorie, exercer la profession de cadre administratif comme elle l'indique et avoir un emploi de concierge à temps plein au [Adresse 2]; que le rappel de salaire ne pourrait être calculé que sur la base d'un poste de niveau 1 pour ¿ de temps; que la sortie des poubelles et les tâches d'entretien ne pourraient concerner que la période de vie commune avec M.[U]; que Mme [I] ne résidant pas en 2002 au [Adresse 2], elle relèverait du régime de droit commun des salariés de catégorie A, ce qui exclut le paiement de la prime mensuelle de sortie des poubelles créée le 16 juin 2000; que Mme [I] qui n'aurait pas deux ans d'ancienneté, ne pourrait revendiquer une prime d'ancienneté; que reconnue en invalidité, elle n'est pas davantage fondée à réclamer des dommages et intérêts pour privation de visites médicales; que faute de disposer d'un logement de fonction, Mme [I] ne saurait prétendre à des dommages et intérêts pour non réfection de loge; que la rupture ne lui est pas imputable et que Mme [I] doit être déboutée de toutes ses demandes;

Considérant qu'un immeuble à usage locatif ne constituant pas un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, le contrat de travail d'un gardien d'immeuble chargé de son entretien n'est pas transféré au nouveau propriétaire de l'immeuble lors de la cession de cet immeuble; que cependant les parties peuvent convenir d'une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail et le juge doit rechercher s'il y a eu un accord en ce sens, ou, à défaut, une application volontaire desdites dispositions;

Considérant en l'espèce que l'acte authentique de vente produit au dossier aux termes duquel la société IMMOBILIERE F a acquis de la SCI FONCIERE [Adresse 2] l'immeuble situé [Adresse 2] ne porte aucune mention de transfert d'un contrat de travail avec un gardien d'immeuble ni même de la présence d'un tel gardien; que le seul objet du contrat est la vente de l'immeuble; qu'ainsi le transfert à la société IMMOBILIERE F d'un éventuel contrat de travail de Mme [I], par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, n'a pu être opéré par la seule cession de l'immeuble;

Considérant par ailleurs qu'aucune pièce du dossier ou circonstance ne permet de retenir l'existence d'une application volontaire des disposition de l'article L. 1224-1du Code du travail; qu'elle n'a pu en effet résulter de la seule poursuite du travail par la salariée , sans manifestation, par le nouveau propriétaire de l'immeuble, d'un comportement d' employeur ou d'une acceptation de sa qualité d'employeur; que le fait pour Mme [I], à le supposer établi, d'être logée dans le studio lors de l'acquisition par la société IMMOBILIERE F de l'immeuble en 2002, ne saurait faire la preuve d'un lien de subordination; que les premiers contacts entre Mme [I] et M.[R], gérant de l'immeuble, sont établis par les seuls courriers que Mme [I] lui a adressés les 19 février et 4 avril 2004 , au sujet de la rupture des relations qu'elle dénonçait; que le premier contact établi avec la propriétaire de l'immeuble date d'un courrier du 8 avril 2004, postérieur à la prise d'acte de rupture; qu'en outre aucune pièce ne corrobore l'affirmation de Mme [I] selon laquelle elle recevait des directives de la société IMMOBILIERE F ou se faisait rembourser les produits d'entretien par M.[R];

Considérant en conséquence que Mme [I] n'est pas fondée à formuler au titre d'un contrat de travail, des demandes à l'encontre de la société IMMOBILIERE F laquelle n'a pas été son employeur ; qu'il convient d'infirmer le jugement et de débouter Mme [I] de toutes ses demandes;

PAR CES MOTIFS

MET hors de cause la société FONCIERE J.M.T,

INFIRME le jugement,

DEBOUTE Mme [I] de toutes ses demandes,

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que le présent arrêt vaut titre exécutoire pour le remboursement des sommes réglées en vertu du jugement,

LAISSE les dépens à la charge de Mme [I].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 06/11134
Date de la décision : 29/09/2009

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°06/11134 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-09-29;06.11134 ?
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