RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRET DU 24 Septembre 2009
(n° 11 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/01074-LMD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 00218503
APPELANT
Monsieur [D] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
99020 MAROC
non comparant, non représenté
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [T] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, qui en ont délibéré
Greffier : Madame Béatrice OGIER, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [K] [D] a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 14 mai 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui a confirmé une décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse en date du 25 mars 2003 qui a rejeté sa demande de validation de carrière pour le service effectué dans l'armée.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard,
Monsieur [K] [D], qui a signé le 17 février 2009 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présent ni représenté à celle-ci.
Par observations orales de son représentant la Caisse nationale d'assurance vieillesse, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
Considérant que, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ;
Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Monsieur [K] [D] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ;qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare Monsieur [K] [D] recevable mais non fondé en son appel; l'en déboute,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que l'appelant est dispensé du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,