La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2009 | FRANCE | N°09/06446

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 23 septembre 2009, 09/06446


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2009



(n° 560 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06446



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 08/00211





APPELANTES



Société SCEV [N] représentée par songérant

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Luc LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de PARIS



S.A.R.L. LA CRAIE D'OR représentée par son gérant

[Adresse 2]

[Adre...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2009

(n° 560 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06446

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 08/00211

APPELANTES

Société SCEV [N] représentée par songérant

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Luc LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. LA CRAIE D'OR représentée par son gérant

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Luc LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [Y] [D]

[Localité 4]

représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assisté de Me Christelle SIGNORET, plaidant pour la SCP BAZIN-SIGNORET, avocat au barreau d'Auxerre

Monsieur [R] [D]

[Localité 4]

représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assisté de Me Christelle SIGNORET, plaidant pour la SCP BAZIN-SIGNORET, avocat au barreau d'Auxerre

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Juin 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

M. Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur BLANQUART

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Le Groupement foncier agricole de la Chevallière ( plus loin 'le GFA' ) est propriétaire de parcelles situées à [Localité 4], dans l'[Localité 5], exploitées par Monsieur [Y] [D] jusqu'en 2007 et par Monsieur [R] [D], depuis lors.

Les parcelles section [Cadastre 6] et [Cadastre 1] sont situées en contrebas d'autres parcelles ayant appartenu successivement à la société civile d'exploitation viticole [N] ( plus loin 'la SCEV' ), puis à la SARL LA CRAIE D'OR ( plus loin 'la SARL' ).

En 2002 et 2003, les parcelles du GFA ont été inondées par le déversement des eaux provenant des fonds supérieurs. Ces inondations s'étant reproduites en 2004, une expertise a été ordonnée par le juge des référés d'Auxerre, aux fins de description des désordres invoqués, de détermination de leurs causes et de chiffrage des travaux de nature à y remédier.

Messieurs [Y] et [R] [D] et le GFA DE LA CHEVALLIERE ont fait assigner la SCEV et la SARL, aux fins d'allocation d'une provision et de réalisation des travaux préconisés par l'expert.

Par ordonnance du 10 février 2009, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'Auxerre a :

- condamné solidairement la SCEV et la SARL à payer, à titre provisionnel, la somme de 8.740 € à Monsieur [Y] [D],

- condamné solidairement la SCEV et la SARL à payer, à titre provisionnel, la somme de 5.960 € € à Monsieur [R] [D],

- rejeté la demande des consorts [D], relative à la réalisation de travaux, deux solutions étant préconisées par l'expert,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,

- condamné solidairement la SCEV et la SARL aux dépens.

Le10 mars 2009, la SCEV et la SARL ont interjeté appel de cette décision, dirigeant cet appel contre les seuls consorts [D].

Dans leurs dernières conclusions en date du 11 juin 2009, auxquelles il convient de se reporter, la SCEV et la SARL font valoir :

- que Monsieur [Y] [D] a refusé de donner au sapiteur des documents qu'il réclamait, avant d'indiquer que ses conclusions n'avaient qu'une valeur très relative, dès lors qu'il ne pouvait procéder à une appréciation complète des données relatives au préjudice, que le rapport de l'expert n'est pas 'homologué', aucune décision au fond, sur les responsabilités, n'étant intervenue,

- qu'en estimant que la responsabilité du propriétaire du fonds supérieur était engagée, le premier juge s'est livré à une appréciation de fond, qui ne relève pas de sa 'compétence'.

Elles demandent à la Cour :

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision,

- de condamner les consorts [D] à leur payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- de les décharger de toutes condamnations,

- de condamner les consorts [D] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP VERDUN SEVENO, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans leurs dernières conclusions en date du 3 juin 2009, auxquelles il convient de se reporter, Messieurs [Y] et [R] [D] font valoir :

- que, s'agissant des dommages constatés en 2002 et 2003, il a été établi un procès-verbal de constat de ces dommages, le 16 janvier 2004, entre Monsieur [Y] [D], Monsieur [N], représentant la SCEV, en présence de l'expert de la compagnie d'assurances GROUPAMA, assureur du SCEV, de l'expert de la compagnie d'assurances THEMIS, assureur de Monsieur [Y] [D] et d'un expert arbitre, que le préjudice subi par Monsieur [Y] [D], en 2002 et 2003, a été chiffré, alors, à 4.664 € HT, Monsieur [N] s'étant engagé à réaliser les travaux d'aménagement nécessaires en 2004, pour capter ses eaux pluviales et les rejeter dans un collecteur, qu'il a, alors, été considéré que les désordres en cause provenaient des fonds supérieurs,

- que, s'agissant des inondations survenues en 2004, l'expert judiciaire a estimé que les transformations des parcelles supérieures étaient à l'origine de ces inondations, que les ouvrages qui avaient été réalisés, pour y remédier, étaient insuffisants ou préjudiciables, que la responsabilité du propriétaire du fonds supérieur était engagée, que l'aggravation était patente, qu'il a écarté les arguments de la SCEV, qu'un sapiteur a évalué le préjudice subi par les exploitants successifs, pour les années 2004 à 2007,

- que [Y] [D] n'a pas souhaité communiquer les éléments demandés, dans un premier temps, par le sapiteur, en invoquant le secret des affaires et le fait que ces documents concernant une exploitation de 300 ha, étaient indifférents à l'évaluation du préjudice subi par la parcelle en cause, que le sapiteur a disposé, ensuite, de tous les éléments nécessaires pour évaluer le préjudice subi par eux, en utilisant la fiche culturale d'enregistrement et visitant les parcelles litigieuses,

- qu'ils ignorent quand la SARL est devenue propriétaire,

- que l'obligation des propriétaires des parcelles supérieures est incontestable, dans la mesure où l'expertise a démontré que les transformations réalisées sur ces parcelles étaient à l'origine des inondations et dans la mesure où Monsieur [N] s'est obligé, après avoir indemnisé les précédents dommages, à réaliser des travaux, manquant à cette obligation,

- que les préjudices subis sont incontestables.

Ils demandent à la Cour :

- de confirmer l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

- de condamner solidairement la SCEV et la SARL à payer 'au GFA DE LA CHEVALLIERE', comme à chacun d'eux, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner solidairement la SCEV et la SARL aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître MELUN, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que l'appel ne porte que sur l'allocation, par le premier juge, d'une provision à Messieurs [Y] et [R] [D] ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du CPC, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable ;

Que la question n'est pas de savoir si la demande des consorts [D] est de la 'compétence' du juge des référés mais si elle relève de ses pouvoirs ;

Qu'un rapport d'expertise n'a pas à être 'homologué', mais sa teneur examinée pour être ou non retenue par les juridictions auxquelles il est soumis ;

Que la SCEV et la SARL ne précisent pas la date à laquelle elles se sont succédées, en qualité de propriétaire des parcelles dominant celles des consorts [D] ; qu'elles ne contestent pas le principe de la solidarité retenue contre elle, par le premier juge ; qu'elles ne contestent pas plus le fait que Messieurs [R] et [Y] [D] aient qualité pour demander réparation du préjudice causé aux parcelles appartenant au GFA ;

Que le GFA n'ayant pas été appelé en la cause, les consorts [D] ne sont pas recevables à former une quelconque demande en son nom, nul ne plaidant par procureur ;

Qu'il est justifié de ce que les parcelles appartenant au GFA ont été exploitées par Monsieur [Y] [D], de 2004 à 2006 et par Monsieur [R] [D], en 2007 ;

Que les consorts [D] justifient de ce qu'il a été établi, le 16 janvier 2004, un procès-verbal de constat de dommages, entre Monsieur [Y] [D], Monsieur [N], représentant la SCEV, en présence de l'expert de la compagnie d'assurances GROUPAMA, assureur du SCEV, de l'expert de la compagnie d'assurances THEMIS, assureur de Monsieur [Y] [D] et d'un 'expert-arbitre', selon lequel 'les désordres constatés dans la parcelle [D] en 2002 et 2003, provenaient du fonds supérieur appartenant à Monsieur [N]', et que ce dernier s'est engagé à 'réaliser les travaux d'aménagement nécessaires courant 2004 pour capter ses eaux pluviales et les rejeter dans un collecteur' ;

Que, le 15 mars 2004, l'assureur de Monsieur [Y] [D] a fait savoir à celui de la SCEV, qu'il accusait réception de ses chèques et que son assuré lui avait fait savoir que la SCEV n'avait toujours pas exécuté les travaux qu'elle s'était engagée à réaliser et que de nouveaux désordres étaient apparus ;

Que les appelantes ne produisent aucune pièce qui témoignerait d'une quelconque réserve ou protestation de leur part, à réception de cette lettre ; que l'existence de nouveaux désordres n'est pas contestée par elle ;

Considérant qu'à la demande de Monsieur [Y] [D], et par ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'Auxerre, en date du 21 décembre 2004, une mesure d'expertise a été ordonnée pour décrire ces nouveaux désordres ; que, par ordonnance de la même juridiction, en date du 3 avril 2007, il a été demandé à l'expert d'évaluer le préjudice subi par le GFA ;

Que, s'agissant des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 1], l'expert judiciaire a constaté que lesdites parcelles avaient été à plusieurs reprises inondées, que le défrichement des terres par la SCEV, puis la plantation en vigne, selon la ligne de plus grande pente, augmentait le ravinement des eaux et aggravait l'écoulement d'eau sur le fonds inférieur, que la SCEV avait réalisé des fossés et un bassin qu'elle avait agrandis, mais qu'en dépit de ces travaux, les terres inférieures étaient inondées ponctuellement, que le fossé aval ne présentait pas une pente régulière, qu'un fossé était inexistant, que la SCEV devait réaliser des travaux pour contenir ses eaux et éviter tout débordement et déversement sur le fonds inférieur, concluant que la SCEV avait aggravé l'écoulement d'eau sur ce fonds inférieur et que la protection du fonds supérieur était à la charge de la SCEV ;

Que les appelantes, si elles estiment que le juge des référés n'avait pas le pouvoir de statuer sur leur responsabilité, n'opposent aux appréciations de l'expert aucune critique ou aucune autre explication des désordres qui supposeraient qu'une interprétation d'éléments contradictoires soit faite par les juges du fond ;

Que le juge des référés a le pouvoir de constater l'existence d'une responsabilité manifeste, dès lors qu'elle apparaît avec l'évidence nécessaire ;

Que la responsabilité des appelantes, propriétaires successives des fonds supérieurs, dans la persistance et le renouvellement des désordres dont la SCEV a admis, en 2004, être à l'origine, est établie ;

Considérant que si le sapiteur que s'est adjoint l'expert a regretté de ne pas pouvoir formuler une évaluation d'une rigueur supérieure, des préjudices subis, il a expliqué le caractère moins rigoureux de son évaluation par le fait qu'il n'avait pu visualiser les préjudices, étant intervenu après la levée des récoltes, que les pièces qui lui avaient été fournies avaient été établies après cette levée de récoltes, qu'un procès-verbal de constatation ne quantifiait pas les surfaces concernées et que les demandeurs avaient refusé de lui fournir les rendements moyens annuels de leur exploitation ainsi que leurs prix de vente moyens ;

Que ce sapiteur a souligné que les éléments utilisés par lui ne pouvaient remplacer une évaluation sur site avant récolte, cette circonstance ne tenant pas au refus de communication de certaines pièces, par les consorts [D] ;

Qu'il a, cependant, pu procéder à une évaluation du préjudice subi, à partir de documents qui lui ont été communiqués par les consorts [D] ( extrapolation des surfaces sinistrées et des conséquences sur les récoltes ), de la fiche culturale d'enregistrement des pratiques agricoles des parcelles considérées et des informations recueillies auprès de l'agriculteur, lors d'une réunion d'expertise du 30 novembre 2007, sur les lieux ;

Que les sociétés appelantes, si elles soulignent le fait que cette évaluation aurait pu être plus rigoureuse, ne formulent aucune réserve ou contestation précise en réponse à cette évaluation ;

Que, s'agissant des récoltes pour la période de 2004 à 2006, pendant laquelle Monsieur [Y] [D] exploitait les parcelles endommagées, le sapiteur a évalué à 8.744, 04 €, le montant du préjudice subi ; que, pour l'année 2007, pendant laquelle Monsieur [R] [D] exploitait ces parcelles, il l'a évalué à 5.969, 21 € ;

Que, dans la limite de leurs demandes, il y a lieu de faire droit à la demande de confirmation de l'ordonnance entreprise, formée par les consorts [D], leurs créances étant incontestables ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Messieurs [Y] et [R] [D] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés pour la présente instance ;

Que les appelantes, qui succombent, devront supporter la charge des dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande faite par Messieurs [Y] et [R] [D], au nom du Groupement foncier agricole ( GFA ) de la Chevallière,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société civile d'exploitation viticole ( SCEV ) [N] et la SARL LA CRAIE D'OR à payer à Messieurs [Y] et [R] [D] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne in solidum la société civile d'exploitation viticole ( SCEV ) [N] et la SARL LA CRAIE D'OR aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/06446
Date de la décision : 23/09/2009

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°09/06446 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-09-23;09.06446 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award